‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 18 sur 36 · GÉNÉRALITÉS · texte numérisé non relu

GÉNÉRALITÉS

Celle partie de notre étude est extrêmement importante; n'oublions pas que notre Académie Nationale de Musique et de Danse est presque une petite cité.

Combien de personnes dont l'existence dépend de l'Opéra!

Les statistiques nous révèlent que les arüstes et le personnel forment un ensemble d'au moins 1.500 personnes.

L'Administration qui n'abandonne que très peu de chose à l'initiative des Directeurs, au point de vue du répertoire, des bâtiments, de la gestion financière, nest pas beaucoup plus libérale quant aux rapports des concessionnaires et du personnel.

Des dispositions sévères interviennent à ce sujet.

Dès 1713, d’ailleurs, il en fut ainsi et déjà, à cette époque, l'autorité tutélaire légilérait soigneusement à propos des artistes. Le règlement du 11 Janvier 1713 institua, nous l'avons vu, une école de musique, une école de danse et une autre d'instruments, écoles es-

sentiellement gratuites, dont la mission était de préparer les artistes au recrutement de l'Opéra.

L'article premier du règlement de 1713 est aimsi conçu:

Le Sieur de Francine donataire du privilège de ladite Académie et Directeur, aura soin de choisir les meilleurs sujets qu'il pourra trouver tant pour la voix que pour la danse et pour les instruments. Aucun desdits sujets ne sera reçu sans l'approbation du Sieur des Touches, Inspecteur Général.

Les artistes devront d'ailleurs assister aux représentations et aux répétitions sous peine de trois livres d'amende.

De plus, ils seront tenus d'accepter les rôles en premier où en doublure, sous peine d'être privés d'un mois de leurs appointements et de congédiement en cas de récidive.

L'art. 5 prévoit qu'on infligera une amende de six livres, aux artistes de la musique, de la danse ou aux symphonistes s'ils troublent les représentations.

Sous peine également d’une amende de six livres, il est interdit aux sujets de l’Académie de s’absenter sans la permission du Directeur.

Ils ne pourront quitter le théâtre qu'en le demandant trois mois à l'avance.

Quant aux appointements, ils seront fixés par état.

Sera fait, dit l'art. 12, un fonds de 15.000 livres

pour être distribué par forme de gratification aux artistes.

L'article 13 ajoute

Sera fait un fonds de 10.000 livres pour retraites après 15 ans et infirmités.

À un traitement de 1.500 livres correspondra une retraite de 1.000 livres. A un traitement de 1.200 livres, une retraite de moitié ; mais le chiffre de 10.000 livres ne pourra pas être dépassé. S'il l'est,

il faudra pour avoir droit à la pension attendre une vacance. / L'art. 14 indique qu'en cas de cessalion de spectacle, les artistes ne recevront que la moitié de leurs appomtements.

Ces mesures reçurent des modifications peu de temps après.

On sait qu'en 1714, l'Opéra fut administré par des Syndics de faillite.

Citons les articles du règlement de 1714 se rapportant au sujet du présent chapitre.

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