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Cette jurisprudence, avons-nous dit, a disparu avec le régime du Directeur-entrepreneur, et 1l a été jugé en ce sens qu'un traité intervenu entre un artiste et le Directeur de l'Opéra ne pouvait être confondu avec les marchés de fournitures dont le Décret du 11 Juin 1806 a attribué la connaissance à l'autorité administrative.
La même décision judiciaire indique que la clause insérée dans un engagement d'artistes et portant que toutes les contestations auxquelles pourra donner lieu cet engagement seront déférées au Ministre d'Etat, qui statuera sauf recours au Conseil d'Etat, est nulle comme dérogeant à l'ordre des juridictions (même Jugement).
En tout cas, les modèles d'actes d'engagement théâtral actuellement usités dans les théâtres subventionnés contiennent ordinairement une clause qui attribue compétence aux Tribunaux judiciaires (Opéra- Comique) ou au Conseil judiciaire du théâtre (Comédie-Française).
Le cahier des charges de MM. Messager el Broussan impose d’ailleurs aux Directeurs une formule déterminée de contrat (art. 32, Par. 2).
Ajoutons qu'on a voulu, mais en vain, donner Île caractère commercial au contrat d'engagement théàtral. La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour lui refuser ce caractère.
Remarquons d’ailleurs qu'à propos de ces engagements d'artistes, nous avons une situation juridique
1. Trib. Seine. 4 Janvier 1856, Beretta (Ann. propr. ind. 1857, p. 30).
{) V. Guichard, N° 152; Agnel, N° 2859; Lacan et Paulmier. 1 ln ACTES , . TAN 1. Cass. 8 Décembre 1875 : Paola Marié, L. S. 76.1.25, P. 76.58, D. 76.1.359 : Lyon, 6 Février 1857; Halanzier, L. S. 57.2.560 ; p:
58.739 ; D. 57.2.220 : Deseure, p. 17 ; Constant, p. 87; Agnel, n. 56 ;
Nouguier, lettre de change, t. I, p. 443; Lacan et Paulmier, Ü, k n. 208 : Pardessus, Dr. commun, t. I, n. 16 : - Vivien et Blanc, n. -12.
extrêmement intéressante, qui donne naissance à un contrat synallagmatique forcé.
C'est la situation des élèves du Conservatoire.
Les Directeurs pourront, dit l'article 66 du cahier des charges, en se conformant aux règlemerits du Conservatoire et avec l'autorisation du Ministre, engager les élèves de cet établissement à la fin de leurs études.
D'autre part, le Ministre aura la faculté d'exiger l'engagement de deux élèves avant obtenu le premier prix d'Opéra et dont les aptitudes artistiques paraitraient justifier cette mesure.
Quelles que soient les récompenses obtenues par un élève aux deux concours d'opéra et d'opéracomiique, ni à égalité, n1 même en cas de récompense supérieure à l’un ou à l’autre concours, si cet élève est réclamé à la fois par les Directeurs de l'Opéra et par le Directeur de l'Opéra-Comique, l'attribution à l'un ou à l’autre théâtre ne dépendra de la valeur des récompenses obtenues. En pareil cas, il appartiendra au Ministre de décider celui des deux théâtres auxquels la préférence devra être donnée. Cette décision sera fondée uniquement sur l'aptitude artistique de l'élève.
L'engagement. pour les élèves désignés au $ 2 sera dé deux ans au moins et au prix minimum de 5.000 francs pour la première année. 7.000 francs pour la deuxième. A la fin de la première année cet engagement pourra être résilié par les Directeurs à charge par eux de prévenir les intéressés 3 mois d'avance, mais seulement avec l’autorisation du Ministre.
Notons qu'au cas du conflit, dont il est question dans l'art. 66, entre le Directeur de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, au sujet de l'engagement des lauréals du Conservatoire, l'art. 66 apporte une innova- Uon, car les Règlements du Conservatoire indiquent :
Dans le cas d'égalité de récompense aux deux Concours, il restera de droit attribué à l'Opéra. L'engagement sera de deux ans au moins au prix minimum de 5.000 francs la première année et 6.000 la deuxième. A la fin de la première année, cet engagement pourra être résilié par le Directeur qui sera tenu de donner avis de cette résiliation au Ministre un mois d'avance. (Règlement du Conservatoire.)
Des dispositions de l’art. 66 du cahier, il résulte que
L'engagement pris par un artiste lauréat du Conservaioire de jouer sur un théâtre non subventionné doit être réputé contracté sous condition suspensive et ne devient irrévocable que si le Ministre des Beaux-Arts ne réclame pas l’engagement de cet artiste dans un théâtre subventionné, dans le délai qui lui est imparti par l'arrêté Ministériel du 6 Août 1855.
Par suite, le Directeur du théâtre qui a traité avec cet artiste, connaissant l'obligation éventuelle pour celui-ci, de fournir son concours à un théâtre subventionné, si le Ministre le réclame, n’est pas fondé à exiger le paiement du dédit de résiliation stipulé au cas où cette éventualité se réalise.
Quant à la distribution des Rôles,
Aux termes de l’article 64, elle est faite conformément à l'usage d'accord entre les Directeurs et l'auteur.
Les Directeurs seront seuls maîtres de la distribution des rôles, aucun artiste ne pouvant se considérer comme titulaire d’un rôle qu'il à joué.
d. Paris, 30 Mai 1888, Gaz. Palais 88.1.854.