‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 30 sur 36 · ARRÊTÉ COMPLÉTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ PRÉCÉDENT · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ COMPLÉTANT LES DISPOSITIONS DE L'ARRÊTÉ PRÉCÉDENT

Le Ministre de l'struction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.

Vu l'arrêté en date du 17 Novembre 1886 avant constitué une commission d'examen et de réforme de Ja Caisse de Retraite du théâtre national de l'Opéra créce par les décrets des 1% Mai 1856 ct 15 Octobre 1879 :

Vu le décret du 26 Mars 1887 réglant le mode de liquidation de Ia Caisse de Retraite de ce théâtre.

Arrête

Art. 1%, — Sont admis à la faveur de l'option entre, la continuation de leurs versements à la Caisse de Retraite du théâtre national de l'Opéra modifiée par les Décrets des 26 Mars et 7 Avril 1887, et le remboursement de leurs retenues avec intérêt de 4 % l'an, ceux des tributaires admis en vertu du décret du 15 Octobre 1879 appartenant aux services suivants :

Chant : Danse ; Orchestre ; Chœurs ; Ballet.

Art. 2. — Le délai d'option pour ces tributaires est de six mois, à partir du 1% Septembre 1887. L'intérêt pour les retenues de chaque année sera compté du 1% Janvier de l’année suivante jusqu'à fin Février 1888.

Les tributaires qui auront fait connaître leur renonciation à la Caisse avant le 1% Février pro-

HG

chain recevront les sommes qui leur sont dûes dans la première quinzaine de Mars 1888. Ceux des tributaires qui auront réclamé le remboursement dans le courant de Février seront remboursés dans la première quinzaine d'Avril 1888.

Art. 3. — Tout tributaire appartenant aux services désignés dans l’art. 1% et qui n'aura pas réclamé le remboursement dans le délai de six mois sera tenu de continuer ses versements de 5 % à la Caisse de Retraite.

La demande de remboursement ne peut être admise qu'autant qu'elle a été produite par un tributaire en activité de service à la date de sa demande.

Art. 4. — Le Directeur des Beaux-Arts et le Chef du Service du Bureau des théâtres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Paris, le 1% Septembre 1887.

(Signé) E. SPULLER (1).

À l'heure actuelle, il y a encore à l'Opéra, dans le personnel, beaucoup de tributaires de l'ancienne caisse des Retraites, et l’art. 101 du cahier des charges Messager-Broussan porte que « toute mesure « avant pour effet de modifier la condition des artis- « tes, employés ou agents tributaires de la Caisse, ne « pourra être prise par les Directeurs qu'après avoir « obtenu l'autorisation du Ministre ». C'est cette clause du cahier des charges qui amena récemment

1. Nous pouvons indiquer qu'il existe, à l'heure actuelle, une association philanthropique des artistes de l'Opéra et une caisse de pensions viagères et de secours. Cette dernière caisse est réglementée par un décret du 17 Février 1900, modifié et complété par les décrets des 13 Mai et 24 Décembre 1901, 20 Décembre 190% et 10 Mars 1908.

Cette caisse n’a aucun caractère obligatoire : elle présente les signes d’une association de secours mutuels. La gestion de cette nouvelle caisse est confiée à la Commission de liquidation de l’ancienne Caisse des Retraites. Tous ces textes ne nécessitant aucun commentaire, nous nous contentons d'y renvoyer.

to

M Sandrini à intenter un procès à MM. Messager et Broussan. 4

Ceux-ci, en Janvier 1908, c'est-à-dire après leur entrée en fonctions, avaient fait part à M Sandrini de leur intention de demander sa mise à la retraite. M Sandrini répondit d'abord que l’année étant commencée, elle se considérait comme engagée par tacite reconduction et elle opposa également à ses adversaires que leur décision était prise en violation de l'art. 101, paragraphe 2, du cahier des charges, puisque les Directeurs avaient omis d'en référer au Ministre.

Le Jugement du 28 Mai 1910 admit ce dernier moyen, et déclara que la lettre du 20 Janvier 1908 était sans effet, faute d'autorisation ministérielle, mais les Directeurs produisirent à la barre une lettre de M Sandrini, lettre dans laquelle le Tribunal vit la preuve qu'avant Janvier 1908, M" Sandrini connaissait la situation qui lui était faite par la nouvelle Direction et qu'elle l'avait acceptée. Le Tribunal nia donc l’engagemnt par tacite reconduction et déboula

M'e Sandrini.

Page 1