‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 29 sur 36 · ARRÊTÉ RELATIF À L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 26 MARS · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ RELATIF À L'EXÉCUTION DU DÉCRET DU 26 MARS

Le Ministre de l'instruction Publique, des Culles et des Beaux-Arts.

Vu l'arrêté en date du 17 Novembre 1886 ayant constitué une commission d'examen et de réforme de la Caisse de Retraite du théâtre national de l'Opéra créée par les décrets des 14 Mai 1856 et 15 Octobre 1879 ;

Vu le décret du 26 Mars 1887 réglant le mode de liquidation de la Caisse de retraite de ce théâtre ;

Arrête :

Art. 1%. — Les dispositions des décrets des 14 Mai 1856 et 15 Octobre 1879 cesseront d'être appli-

quées aux artistes, employés et agents admis au théâtre national de l'Opéra à partir du 1% avril 1887.

En conséquence, les traitements de ces agents ne seront pas soumis à une retenue de 5 % au profit de la Caisse de Retraite de ce théâtre.

Art. 2. — Sont admis à la faveur de l'option entre la continuation de leurs versements à la Caisse de retraite du théâtre national de l'Opéra, modifiée par les décrets des 26 Mars et 7 Avril 1887 (1), et le remboursement de leurs retenues avec intérêt de 4 % l'an, ceux des tributaires admis en vertu du décret du 15 Octobre 1879 appartenant aux services suivants

Administration : Costumes ; Scène ; Bâtiments ; Décoration ; Contrôle ; Figuration.

Art. 3. — Le délai d'option pour ces tributaires est de six mois, à partir du 1% Avril 1887. L'intérèt pour les retenues de chaque année sera compté depuis le 1% Janvier de l’année suivante jusqu'au 30 Septembre 1887.

Les tributaires qui auront fait connaitre leur renonciation à la Caisse avant le 1 Septembre prochain recevront les sommes qui leur sont dues dans la première quinzaine d'octobre 1887. Ceux des tributaires qui auront opté pour le remboursement dans le courant de septembre seront remboursés dans la première quinzaine de novembre

Art. 4. — Tout tributaire appartenant aux services désignés dans l'article 2 et qui n'aura pas réclamé dans le délai de six mois le remboursement sera tenu de continuer ses versements de 5 % à la Caisse de Retraite.

La demande de remboursement ne peut être admise qu'autant qu'elle à été produite par un tribu-

1. Le décret du ? Avril 1$$7 pourvoit à la nomination des membres de la Commission de liquidation instituée conformément à l'article 5 du décret du 26 Mars 1887.

Aù

LE

taire actuellement en fonctions à la date de sa demande. d Art. 5. — Le Directeur des Beaux-Arts et le chef du service du bureau des théâtres sont chargés de l'exéculion du présent arrêté.

Paris, le 28 Mars 1887.

(Signé) E.-SPULLER.

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