‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 32 sur 36 · LD · texte numérisé non relu

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en sus des sommes qu'on payait alors pour l'entrée aux Opéras et comédies.

Une autre ordonnance du 30 Août 1701 portait qu'il serait levé, pour les places et entrées aux Opéras et Comédies, un sixième par augmentation des sommes qui sy reçoivent sans aucune diminution sous prétexte de frais ou autrement.

Quelques années plus tard, une nouvelle ordonnance du Roy, 5 Février 1716, décidait la perception d'un neuvième par augmentation de ce qui se recoit pour les entrées aux Opéras, Comédies et autres spectacles, pour le bâtiment des nouvelles salles de l'Hôtel-Dieu.

Ce nouvel impôt eut des inconvénients sérieux. En effet, on représenta à Sa Majesté que par Ordonnance du 5 Février 1716, elle avait ordonné la levée d’un neuvième par augmentation sur le prix des places... mais que ce neuvième refroidissait le public qui ne fréquentait plus le spectacle avec la même ardeur et qu'il était même en risque de tomber.

Le Roi décida alors de réduire la taxe sur le prix des places, taxe levée en faveur des pauvres des hôpitaux.

Pour ne pas priver tout à fait les pauvres du secours qu'ils tiraient du produit de ce spectacle veut que les intéressés à ce privilège, après avoir prélevé 600 francs pour leurs frais de chacune des représentations, soient tenus de donner le neuvième du surplus au Receveur de l'Hôtel Dieu sur ses simples quittances.

Nous venons d'indiquer de quelle façon l'administration intervient pour la fixation du prix des places des représentations prévues à l'art. 17.

Ajoutons que pour toutes autres représentations, le cahier des charges donne aux Directeurs le droit de jouer au tarif qui leur convient.

en .

Toutes les places, sauf celles indiquées à l'art. 27, peuvent, en principe, être données en location. Cette location ne pourra, d'après les termes de l'art. 27, excéder une année.

Tel est le principe ; mais en fait, Fadministration ae l'Opéra regarde comme une règle, dont elle ne se départit point, de toujours laisser les places à la disposition du même titulaire et l'on cile des familles qui, depuis fort longtemps, sont locataires de la même loge à l'Opéra. Cette situation de lait explique le phénomène assez courant de sous-location des loges. Cette sous-location a donné lieu d'ailleurs à des différends juridiques dont nous citons une espèce.

Il est d'usage constant parmi les abonnés de l'Opéra, sous-locataires de loges, de prévenir dans j'année les titulaires de ces loges, de leur intention de ne pas les conserver pour leur perrueftre de trouver des sous-locataires avant l'expiration de l’année théâtrale (1).

Le sous-locataire qui n'a pas donné connaissance en temps utile de l'abandon de sa sous-location en doit, en conséquence, le prix.

Notons également que le cahier des charges de MM. Messager et Broussan met à la disposition des directeurs les loges situées sur la scène.

Mais l'article 25 spécifie que si les Directeurs « Jouent une ou plusieurs de ces loges, la locat:on « sera passible du droit des indigents et du droit des « auteurs ».

L'art. 27 met hors du commerce un certain nombre de loges.

La grande avant-scène de droite des premières N° 1 sera réservée à loutes les représentations €t

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