‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 33 sur 36 · Trib. Seine, 4 Décembre 1903. Loi, 29 Décembre · texte numérisé non relu

Trib. Seine, 4 Décembre 1903. Loi, 29 Décembre

les répébtions générales pour le Président de la République. /

La baignoire N° 20 le lundi et la loge N° 30 les autres jours seront mises à la disposition du Minisire à toutes les représentations et les répéltitions générales. La 2° loge du 2° rang N° 30 sera réservée chaque jour pour l'usage des Préfets de la Seine et de Police. La loge du 4° rang N° 23 sera mise les lundis, mercredis et vendredis à la disposition du Directeur du Conservatoire national de Musique et de Déciamation pour les élèves de cet établissement.

Nous avons indiqué, au début de ce chapitre, que le spectateur peut exiger, pour le prix convenu, le spectacle qu'il a choisi.

Cette idée est extrêmement importante, car elle entraîne la question des coupures.

À propos des rapports s'établissant entre les Directeurs et le Public, on a souvent agité la question du droit qu'ont ceux-là d'apporter des coupures aux œuvres représentées.

Il est admis aujourd'hui que le spectateur d’une représentation de l'Opéra ne peut se plaindre des mutilations ou coupures faites dans la pièce, lorsque ces mutilations ou coupures ont lieu avec l'aulorisation de l'Administration supérieure et des Auteurs, el ne sont autres que celles qui ont été pratiquées de tout temps et toujours acceptées par le public.

Les deux espèces à citer à ce sujet se rapportent à notre Académie de Musique.

La première de ces espèces est le procès Tyskievez contre Roqueplan.

Nous nous contenterons de nous étendre sur la deuxième de ces espèces

1. Paris, 4 Mars 1882, Grandsagne. (S. 82.2.7, P. 82.1.439, D. 822.243.) V. Cahier des charges de l'Opéra, arl. die

Un entrepreneur de représentations, de Grandsagne, assistait à « La Favorite » dans une loge louée par lui et des artistes de sa troupe. II n'entendit pas le grand air final du premier Acte et assigna le Directeur de l'Opéra devant le Tribunal de Commerce de la Seine. Le Tribunal répondit ainsi à la prétention du demandeur

Attendu que de Grandsagne n'a pas qualité pour parler au nom de l'art et du respect dû aux chefs-d'œuvre de la scène française, ni pour revendiquer la défense de droits dont la garde ne lui est pas confiée, qu'il ne peut donc agir qu'en son nom personnel, qu'en cette qualité il ne peut arguer que du grief que lui aurait causé la représentation du 3 juillet 1880. Que le Directeur de l'Opéra est expressément autorisé par l'article 2 du cahier des charges qui règle ses droits à ses devoirs, à faire des coupures dans les œuvres qu'il représente ; que la seule condition qui lui est 1mposée, c'est d’avoir l'autorisation de l'administrahon supérieure et celle des auteurs dont l'œuvre est représentée, qu'il n'est pas justifié, ni même allégué que l'Administration supérieure ait jamais proteslé contre les suppressions faites dans l'Opéra « La Favorite » et incriminées par de Grandsagne, ni que les auteurs du poème et de la musique ou leurs représentants aient élevé aucune réclamation à ce sujet. qu'il est établi que le public à toujours accepté la représentation « La Favorile » telle que cet Opéra à élé joué le 3 Janvier courant : que cetle tradition s'explique et se justifie par les nécessités de l'exploitation {héâtrale. de l'obligation où se trouve Vaucorbeil de ne pas commencer trop tôt et de ne pas finir trop tard la représentation : que les assimilations trop absolucs que voudrait faire de Grandsagne entre les exXploilations fhéâtrales el certains autres genres de commerce ne sauraient être admises : que si

Vaucorbeil n'a pas annoncé que la représentation du 3 Janvier ne serait pas la représentation de l'œuvre complèle, c'est parce que la suppression incriminée était dans les usages et dans la tradiion ; qu'il n'est pas établi que Vaucorbeil ait fait dans l'Opéra « La Favorite » des coupures autres que ceiles qui ont toujours été pratiquées de tout temps et que, si regrettables que puissent être les usages suivis au théâtre de l'Opéra, il y a lieu de ‘econnaitre qu'en s’y conformant, Vaucorbeil n'a commis aucune faute ; attendu subsidiairement qu'il est constant que la loge louée par de Grandsagne pour là représentation du 3 Janvier 1880 à été mise à sa disposition et qu'il en a profité ; qu'en tous égards donc, il convient de le déclarer mal fondé en toutes ses demandes.

De Grandsagne interjeta appel, mais vainement, car la Cour, dans l'arrêt du 4 Mars 1882, confirma le Jugement de première instance.

Restent deux questions intéressantes à examiner celle des entrées sur la scène et celle des entrées dans la salle.

Le droit aux entrées dans la salle était déjà fixé en l'an VIT.

L'art. 3 du Règlement du 27 Brumaire édicte :

Art. 3. — Les auteurs, compositeurs jouiront de leur entrée à l'orchestre ou amphithéâtre, savoir : pour un ouvrage en un acte, pendant un an ; pour un en deux actes, pendant deux ans, et pendant (rois pour un de trois actes.

Quand un auteur ou compositeur aura donné deux grands ouvrages, il jouira pendant dix ans de ses entrées et toute sa vie s’il en a donné (rois. Ceux qui présenteront leurs premiers ouvrages jouiront des entrées provisoires lorsqu'après une représentation d'essai l'ouvrage aura été par le jury jugé susceptible d'être représenté.

A l'heure actuelle, la question est réglée par larticle 28 du cahier des charges.

Les entrées gratuites dans la salle de l'Opéra se divisent en entrées de droit et en entrées de fa: veur.

Les entrées de droit sont accordées par le Ministre et seulement pour les besoins du service ad-

ministratif.

Jouiront en outre d'entrées de droit :

1°. — Le Directeur, le Secrétaire-Général et les Professeurs titulaires du Conservatoire ;

29, __ Les auteurs d'ouvrages représentés à l'Opéra ;

3°. — Les anciens premiers sujets de l'Opéra ti-

tulaires d'une pension de retraite.

Les entrées de faveur dans la salle de l'Opéra sont accordées par les Directeurs. Il sera procédé à une révision générale de la liste des entrées de droit ou de faveur. Cette révision aura lieu tous les ans.

Le Ministre pourra toujours faire, à la liste des concessionnaires gratuits, les retranchements qu'il jugerait convenable.

Nul ne pourra obtenir des Directeurs ses entrées sur la scène s'il n'est commanditaire de l'Opéra, ou abonné à l'orchestre ou au balcon pour trois jours par semaine, ou titulaire d'une loge. Cette prescription sera rigoureusement observée.

Les Directeurs ne pourront refuser un échange d'entrées gratuites pour les premiers sujets entre l'Opéra et les autres {héâtres subventionnés.

Le Ministre se réserve le droit d'intervenir pour maintenir et régler cet échange qui ne pourra excéder le nombre de 12 pour chaque théâtre subventionné.

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