‹ L'Opéra devant la loi et la jurisprudenceChapitre 4 sur 36 · LE · texte numérisé non relu

LE

Quant à l'administration, elle est des plus curieuses,

Les Syndics des créanciers concessionnaires du privilège de l'Opéra, nous dit l’article 1% du Règlement de 1714, s'assembleront incessamment pour choisir et nommer par délibération un d’entre eux qui soit et demeure seul chargé du soin de veiller et agir pendant les répétitions et représentations ; en sorte que les acteurs et les actrices, commis et ouvriers de la salle d’Opéra n'aient à répondre qu'à lui ; l’autre pour avoir soin du magasin, de la caisse et de tout ce qui en dépend ; et faute par lesdits syndics de procéder incessamment à ladite nomination, il y sera pourvu d'office.

ARTE

Les fonctions des autres Syndics seront et demeureront restreintes au soin d'entendre à la fin de chaque mois le compte que les deux Syndics chargés de la régie du théâtre, et de la caisse et du magasin, seront tenus de rendre à leur administration.

Art. II

Pourront néanmoins lesdits autres Syndics, ainsi que le sieur des Touches, Inspecteur Général, assister au compte particulier du produit de chaque représentation ; et, en cas de maladie ou d’affaires imprévues de l’un ou des deux Syndics en fonctions, ils seront remplacés par ceux des autres Syndics à qui ils auront soin de donner avis.

Les acteurs et les actrices et les gens de l’orchestre se conformeront exactement à ce qui leur sera prescrit par ledit inspecteur et par le Syndic

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