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ment de demain ne cédera pas devant des nécessités financières chaque jour plus écrasantes et n’acceptera pas comme la seule solution possible pour continuer son œuvre de réorganisation, ce monopole auquel il pense depuis si longtemps. Dans tous les cas la Chine avec son organisation actuelle est complètement impuissante à faire appliquer une telle Loi, une réforme aussi profonde, aussi absolu et ce n’est pas seulement pour quelques années encore, mais pour longtemps, toujours peut-être, que l’antique lampe à huile du fumeur d’opium, comme autrefois le feu sacré qui brûlait sur l’autel domestique, continuera, aussi bien dans les somptueuses fumeries de Pékin que sous l’humble tente des nomades errant au fond des immenses déserts asiatiques, à veiller de sa flamme
fumeuse sur les corps abandonnés des fumeurs.
S 2. — Législation de l’opium en Indo-Chine.
I. — CocxiNcxine. — Lôorsqu’en 1862 la Cochinchine devint française, l’opium n'était pas répandu
dans ces régions; seuls de rares marchands chinois
en vendaient à des prix très élevés, réalisant ainsi des bénéfices scandaleux. C’est pour faire cesser ces abus que l’administration établit en 1862 un fermage de l’opium et les premiers adjudicataires furent naturellement des Chinois de Cholon qui l'obtinrent au prix de 200.000 francs par an environ. Devant les bénéfices considérables que réalisaient encore les adjudicataires on éleva toujours plus le prix de ce fermage qui en 1881 fut porté à 7 millions de francs.
Cette fois les Chinois s’étant entendus pour ne pas accepter une telle augmentation, comme personne ne se présentait, le Conseil colonial établit la Régie direete et le monopole de l’opium.
On créa alors la manufacture de Saïgon, mais pour commencer on confia la fabrication à un Chinois en lui payant 0 fr. 50 par kilogramme de chandoo fabriqué dans cette bouillerie sous la surveillance de l’administration fournissant la matière première.
En 1891 l’administration se décida à exploiter elle-même la bouïillerie de Saïgon qu'on transforma et perfectionna en 1904-1905 en remplaçant le travail manuel par le travail mécanique dans
une très grande mesure.
II, — Camsopce. — Un fermier avait le monopole de l'introduction et de la vente de lopium brut et plusieurs autres: celui de la fabrication et de la vente de l’opium préparé (chandoo). Ce régime dura jusqu’en 1893, date à laquelle les fermes furent supprimées et l’opium de la bouille-
rie de Saïgon seul vendu en régie directe.
. EL, — Tonkin. — L'institution du régime de d'opium au Tonkin remonte à la Convention de Hué signée le 25 août 1883, date à laquelle la ferme royale passa entre les mains de l’administration française qui laissa subsister ce mode de fermage, le fermier devant une redevance s’augmentant en raison directe de l'augmentation de la vente. En 1893 le gouvernement racheta à la société fermière ce monopole et le confia à l’administration des Douanes et Régies de l’Indo-Chine.
a) La fabrication du chandoo se faisait dans trois bouilleries : à Laokaï, Langson, et Haïphong.
Les deux premières furent supprimées en 1897 et la dernière en 1899, car, à partir de 1900 toute la fabrication devait être centralisée à Saïgon.
b) La venie, elle, se faisait auparavant par adju-
dication par canton puis en 1899 par province.
Les adjudicataires français en général s’empressèrent malheureusement de sous-traiter avec des Chinois : d’où pour l’administration bénétices très
inférieurs à ce qu'ils devaient être réellement.
III — AnNam. — L'administration française reprit à la ferme royale ce monopole seulement en 1892. Elle fut d’abord aux mains d’un fermier, M. de Saint-Mathurin, qui moyennant une redevance de 125.000 piastres par an jusqu’en 1892 et de 150.000 jusqu’en 1900 a été le maître absolu du monopole de l’opium en Annam: il recevait l’opium de Saïgon, nous le vendant à son gré sans aucune surveillance. :
En 1901 la régie directe a repris ce monopole de l’opium en mains. L’Annam fut divisé comme le Tonkin en lots vendus à l’adjudication à des fermiers généraux en leur imposant un minimum
de vente.
Il. — Législation actuelle pour toute l’Indo-Chine.,
Arrêté de 1899. — L'acte administratif fonda-
mental sur le régime du monopole de l’opium en
Indo-Chine est l’arrêté du Gouverneur général du
7 février 1899 approuvé par décret du 30 août de la même année.
Il constitue sur des bases définitives et uniformes le monopole de l'achat, de la fabrication et de la vente de l’opium dont l’exploitation est confiée à l’Administration des Douanes de l’Indo- Chine.
Culture et transit. — La culture ne peut avoir lieu qu'avec l’autorisation de cette administration. Des mesures spéciales sont prises pour assurer le contrôle de l’opium en transit au Tonkin soit arrivant par terre ou par mer (art. 16 à 18) pour les quantités de plus de 25 kilogrammes seulement pour les bureaux de douanes suivants : Saïgon, Haïphong, Pnompenh, Laokay, Langson.
Vente. — La vente de l’opium brut ou des préparations pharmaceutiques dérivées ne peut avoir lieu que par des pharmaciens européens sous la surveillance de l’administration. Celle de l’opium préparé, exclusivement fabriqué par l’administration, est exercée soit en régie directe, soit par des fumeries autorisées et intéressées.
Intermédiaires. — Aucun autre opium que celui
de la régie ne peut être mis en vente et cette ad
ministration fixe le nombre d’entrepôts, de bureaux de vente et de fumeries, qui seront gérés par ses soins ou par des particuliers choisis par elle auxquels elle concède le droit exclusif dans une région déterminée. Les débitants devront verser un fonds de garantie proportionnel à l’importance des achats qu'ils s'engagent à faire, les conditions d'achat et de revente au public étant fixées dans des contrats spéciaux par l’adminis-
tration (1).