‹ L'OpiumChapitre 31 sur 32 · ANNE LENS · texte numérisé non relu

ANNE LENS

cile car il est interdit de le consommer dans les débits de vente, et en outre on ne peut en acheter, d’après un récent règlement, une quantité supérieure à 900 grains à la fois. |

Nous avons vu qu’à la suite des fameux décrets chinois de 1906 et pour se conformer au mouvement général contre l’opium, l’Angleterre avait accepté de réduire graduellement l’exportation des Indes et même l'étendue des cultures en pavot (voir Ch. sur la production des Indes où sont donnés tous les détails de cette réduction progressive), et cela jusqu’à suppression totale — si toutefois la Chine elle-mème prouve la sincérité de ses déclarations en appliquant chez celle les mesures annoncées. Aussi l’Angleterre, qui ne veut pas être dupe d’une campagne habile contre l’opium des Indes seul, n’a accepté qu’à titre d'essai cette réforme et sous cette clause restrictive formelle.

En effet nous avons vu quels énormes bénéfices son budget des Indes tire de cette exportation.En outre modifier les cultures des régions immenses actuellement consacrées à l’opium présente de grandes difficultés pécuniaires et devient presque impossible dans les États indigènes libres.

L’Angleterre a raison de ne pas se lancer à la

légère dans d’aussi grandes difficultés tant que la

Chine n’aura pas mieux prouvé en fait ses si gé-

néreuses intentions. À ce moment seulement une

nouvelle législation prohibitive définitive viendra remplacer la législation par échelons actuelle.

Du reste, les avis sont bien partagés sur les ravages de l’opium aux Indes : les uns croient que c'est à l’opium que les Anglais doivent d’avoir pu si facilement conquérir les Indes! les autres affirment que les cas d’empoisonnement par l'opium sont très rares.

Une commission envoyée aux Indes par le Parlement anglais déclara, après une enquête auprès de 161 médecins indous, que l’usage modéré de l’opium n’a pas d'effets funestes, surtout quand il est exclusivement absorbé sous forme de pâtes comme c’est le cas aux Indes où les fumeurs

n'existent pas.

S 4. — Lévislation des Indes Néerlandaises.

\ Le gouvernement hollandais a établi aux Indes Néerlandaises le système du monopole de l’opium.

Comme cette colonie ne cultive pas elle-même

le pavot, ce monopole est basé sur la prohibition de l'importation de la matière première qui ne sera admise que pour le compte du gouvernement. Le CU

Pour éviter les falsifications on mélange à l’opium brut des opiums du Levant qui ont un goût spécial ainsi qu’une préparation particulière qui lui ajoute une saveur propre afin de rendre la fraude impossible ; par contre, grâce à ce goût distinctif, cet opium de Java n’est pas aimé des fumeurs d'Orient.

Le chandoo est fabriqué à la bouillerie de Java qui vend deux qualités, le chandoo, et un produit inférieur dit «tickee» .Suivantun procédé particulier à Java, on enferme le chandoo dans des tubes en étain qui rappellent ceux adoptés pour les couleurs des peintres: aussi est-on forcé, pour éviter

les pertes, de lui donner une trop grande densité,

etles fumeurs pour s’en servir doivent-ils le délayer

avec une solution de mélasse ou des décoctions de bétel. Cependant, malgré tous ces inconvénients et malgré surtout Le prix fantastique de 750 franes le kilogramme de chandoo, ce monopole réalise des bénéfices considérables, ce qui prouve combien cette passion dispose à tous les sacrifices et qu'au-

cun autre produit au monde ne lui est compa-

rable pour procurer au fisc des revenus illimités.

S 5. — Réglementation en France.

En France l'importation et la vente de l’opium

sont prohibées par un décret du 3 octobre 1908. Il y avait déjà une Ordonnance du 29 octobre 1846 interdisant la détention et la vente « des substances vénéneuses » à toute personne autre que les fabricants et les pharmaciens (et avec certaines réglementations imposées à ces détenteurs) mais cette législation était-elle applicable à l'opium ? Il y avait doute sur ce point. Au reste on ne saurait dire que la législation actuelle soit beaucoup plus efficace malgré les poursuites correctionnelles auxquelles sont exposés les délinquants.

En effet elle n'empêche pas et ne peut empèêcher les pharmaciens d'importer et de détenir de l’opium pour l'usage médical sous le nom « d’extrait thébaïque » et quant aux réglementations énumérées par le décret et destinées à faciliter le contrôle et à empêcher les abus, telles que acquit à

caution pour l'importation, registre spécial pour

Ja vente portant mention des quantilés délivrées

aux clients et paraphé par le commissaire de po-

MEL 19 dé ; lice, mise de la drogue sous clé, etc, etc., elles ne

sont jamais appliquées.

Cependant ce n’est pas par l'intermédiaire des pharmaciens que l’opium pénètre dans la circulation, c'est par l'importation en contrebande, L'opium ayant une grande valeur sous un pelit volume est assez facile à dissimuler. Récemment (mai 1910) on a saisi 30 kilogrammes d’opium rapportés de Hong-Kong chez l’amie d’un colonial, et 30 kilogrammes avaient déjà été vendus par lui. C’est néanmoins la première fois qu’on saisit une quantité aussi considérable.

Les fumeries, c’est-à-dire la cession de l'usage d’un local et d'instruments appropriés, sont prohibées aussi. Mais, de même que lorsqu'il s’agit de maison de jeu, la loi ne peut atteindre les fume-

ries privées or c’est généralement sous cette forme,

le plus souvent au domicile de femmes du demi-

monde qui ont pour clients les officiers de marine, que la fumerie échappe à toute répression.

Le décret du 20 mai 1909 a étendu à toutes les colonies françaises (autres que l’Indo-Chine) la

prohibition déjà édictée pour la France. Il ‘y en

avait une particulièrement menacée, à raison de son voisinage : c’est Madagascar. Pour elle existe un régime spécial : antérieurement même au décret métropolitain, les fumeries avaient été prohi- : bées sous peine d'un à quinze jours de prison (décret du 31 août 1908).Et postérieurement un décret du 15 janvier 1910 est venu édicter des sanctions pénales qui font défaut en ce qui concerne les

autres colonies.

Vu : le Président de la (hèse, PERREAU

Vu le Doyen: ;

P. CAUWES

Vu ct permis d'imprimer

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris

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