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L. LAROSE & L. TENIN, Directeurs

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Aux termes de l’article 2092 du Code Civil quiconque « s'est obligé personnellement est tenu de remplir son « engagementsur tous ses biens mobiliers et immobiliers, « présents et à venir ». Ce droit de gage dont le patrimoine entier du débiteur se trouve grevé et qui ne se révèle extérieurement par aucune manifestation sensible, tire à la fois son origine et sa juslification de la nécessité pratique universellement reconnue d'obtenir l'exécution forcée des obligations.

Les législations primitives, il est vrai, avaient trouvé à la violation des engagements privés des sanctions plus rigoureuses. À Rome notamment, le débiteur infidèle, trente jours après l'échéance de la dette, est trainé devant le magistral par son créancier qui l'appréhende aussitôt, le conduit dans son « ergastulum » ou prison domestique où il reste enfermé pendant un délai de soixante jours après lequel il peut être vendu « trans Tibérim » toutes les

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fois que sa qualité de citoyen l'empêche de devenir esclave à Rome. Le procédé peut paraître sommaire dans son application puisqu'il s’analyse une procédure sans procès où le magistrat joue plutôt le rôle de simple spectateur et de gardien des formes légales que celui de juge ; mais Île système n'en est pas moins d’une logique rigoureuse dans son principe. C’est en effet la personne du débiteur qui a fait la promesse méconnue, c'est sa personne physique qui légitimement doit souffrir de l'avoir violée. (1)

Ila donc fallu plutôt une évolution vers l’adoucissement des mœurs qu'un sens plus approfondi du lien contractuel pour faire compléter ce régime de la contrainte sur la personne par celui de la contrainte sur les biens et remplacer ensuite définitivement le premier par le second.

Cette substitulion ne s'est opérée que lentement à travers les siècles. Les deux voies d'exécution forcée ont subsisté longlemps côte à côte, l’une allant toujours en s’atténuant pendant que l’autre se développait. Restreinte à des cas spéciaux limitativement énumérés par l’ordonnance de 4667, la contrainte par corps en matière civile et commerciale, c’est-à-dire la prison pour dettes a été supprimée en France par la loi du 22 juillet 1867 qui n’a laissé aux créanciers d'autre ressource que celle de l’article 2092 précité. On peut donc dire que les dispositions de cet article

mesurent à la fois l'étendue et la limite de leur recours.

(1) Manus injectio, Gaius, 4.21.25.

INTRODUCTION à

La loi offre sans doute au prêteur diligent et circonspect diverses sûretés réelles ou personnelles qui le protègent contre l’insolvabilité de l’emprunteur. Mais que vaut la garantie de l’article 2092 pour le porteur d'une simple reconnaissance de dette à qui les circonstances n’ont pas permis de se faire attribuer, soit par convention, soit par une décision judiciaire un gage spécial que son débiteur et les aulres créanciers de ce deruier ne pourraient lui soustraire et sur lequel il exercerait un recours certain, exclusif et efficace? Sur quelles données, en d’autres termes, le créancier chirographaire peut-il calculer la probabilité de son remboursement, c’est-à-dire la valeur mème de son litre? L'étendue, la composition du patrimoine du débiteur sont les seuls éléments de la solution de ce problème. Et si l’on songe que ce patrimoine, peut-être restreint, en tous cas unique ressource effective, reste aux mains du débiteur qui en conserve malgré sa dette la libre disposition, le gage de l’art. 2092, si général soit-il, deviendrait une source de déceptions trop fréquentes s’il n’était pas plus strictement réglementé.

Il existe donc des moyens légaux de prévenir d'abord et de combattre ensuite la ruine du débiteur, qu'elle survienne par son inaction ou sa mauvaise foi.

L'article 1166 du Code Civil autorise le créancier à exercer les « droits et actions » de son débiteur si celui-ci

néglige de le faire. L'article 1167 lui permet de demander

la révocation de ses acies frauduleux par lesquels il s’appauvrit sciemment, Enfin les articles 339 à 341 du Code de Procédure Civile consacrent au profit de tout intéressé Ja faculté d'intervenir dans un procès quelconque pour la conservation de leurs droits.

Nous aurons maintes fois l’occasion, au cours de notre étude, de revenir sur ces dispositions. Notons dès maintenant leur insuffisance. L'article 1166 et l’article 1167 exigent l’un et l’autre, d'après une jurisprudence invariable, une créance certaine et échue. D'autre part le premier ne concerne que les actions en justice et non les actes de gestion pour lesquels le créancier ne peut pas se substituer au débiteur. Vouloir retirer à une personne l'administration de ses biens sous prétexte qu’elle les exploite mal, qu’elle donne à bail à un prix trop bas ou qu'elle cultive dans de mauvaises conditions ce serait la mettre en quelque manière sous tutelle et entraver trop gravement sa liberté naturelle. La loi ne le permet pas.

Le second (art. 1167) réprime la fraude mais la laisse commettre, et comporte dans son application une difficulté de preuve qui en rend le résultat toujours incertain et quelquefois dangereux pour celui qui l’invoque.

Quant au droit d'intervention il suppose un débat en justice où le débiteur est partie. Or les actes les plus dangereux pour les créanciers, cela va sans dire, ne se

commettent évidemment pas sous le regard des juges.

A côté de ces moyens par lesquels le créancier agit, puisque leur exercice l’oblige à recourir aux tribunaux par une action en justice, 1l en existe d’autres où il prend de préférence une position défensive, se contentant par des mesures appropriées de veiller à la conservation intacte du patrimoine de son débiteur tel que ce dernier l'a constitué par ses propres actes ou plutôt tel qu'il l’a laissé puisque dans la majeure partie des cas il vient de décéder. Telles sont l’apposition des scellés après décès et la réquisition d'inventaire organisées par les articles 907 à 944 du Code de Procédure Civile et destinées à prévenir les détournements. Telle est encore la séparation des patri moines prévue par l’article 878 du Code Civil qui empêche les créanciers d’un héritier personnellement chargé de dettes de concourir avec ceux du défunt sur les biens de la succession. -

L'opposition à partage, objet spécial et limité de notre étude, répond elle aussi à la nécessité de sauvegarder le gage établi par l’article 2092 du Code Civil, en évitant toute collusion frauduleuse et préjudiciable aux créanciers dans les partages où leurs débiteurs sont intéressés. Il serait immoral, en effet, et par suite contraire à l’ordre social que des biens recueillis le plus souvent à titre gratuit puissent être impunément affectés à un autre emploi que le paiement des dettes.

A laquelle des deux catégories de prérogatives, que

nous avons précédemment reconnues aux créanciers,

appartient cette nouvelle institution ? Est-elle un acte de poursuite qui aboutit nécessairement à une condamnation ? N’est-elle au contraire qu’une simple mesure de préservation ? Notre principal effort consistera à trouver à cette question une réponse satisfaisante. Ce sera, en effet, la conclusion inévilable qui résultera de l’analyse approfondie du droit d'opposition à partage. Pour l'instant, afin d'éclairer les développements qui vont suivre, il suffira d'identifier le droit d'opposition par un exposé sommaire des besoins auquels il correspond et une brève description de ses manifestations extérieures. Plus lard nous essayerons d'en constituer une définition juridique déterminée uniquement par sa nature intrinsèque et son essence.

L'opposition à partage, d’une façon générale et superfñcielle, consiste, pour le créancier d’un copartageant, à imposer sa présence et à prendre part aux opérations du partage. La volonté d’user de ce droit se manifeste ordinairement sous la forme d’un exploit d'huissier contenant défense aux coparlageants de procéder entre eux à aucune répartition en l'absence du requérant ou sans qu’il y ait été dûment appelé. Lorsque le partage s'opère dans les formes judiciaires l’acte du créancier opposant prend plus spécialement le nom « d'intervention » et se fait généralement par une requête d'avoué à avoué. Cette diversité de procédure n’empèche pas qu'il s’agit toujours au fond

du même droit. La liquidation des successions donne le plus

INTRODUCTION si

fréquemment lieu à son exercice et c’est sur elles que nous raisonnerons dans la plupart des cas, sauf à étudier ultérieurement l'étendue d'application du bénéfice d'opposition à partage.

L'expérience a montré, en effet, queles partages et principalement les partages de successions fournissent aux copartageants grevés de dettes l’occasion de nombreuses fraudes dirigées contre leurs créanciers, fraudes d'autant plus redoutables qu’elles restent plus cachées et sont habilement dissimulées derrière les apparences régulières d'un acte notarié dûment établi oud’une décision judiciaire qui présente l’aulorité de la chose jugée.

Les principales fraudes se commettent soit dans la détermination de l'actif successoral, dans la reconnaissance et la fixation du passif, soit dans la composition et l'attribution des

lots.

I. Il est facile, d’abord, de circonscrire les opérations du partage, celles qui doivent demeurer constatées par écrit comme pour démontrer qu'elles ont été les seules. On en écarte certains biens dont la répartition est commode à raison de leur nature même (argent comptant, effets mobiliers, valeurs et titres au porteur) à l'égard desquels les cohéritiers s’empressent d'opérer entre eux une attribution clandestine et effective dont il ne pourra subsister aucune preuve. L'article 2279 du Code Civil d’après lequel

«en fait de meubles possession vaut titre » les protège

contre toute réclamation des tiers. Le désir de soustraire les mêmes biens à la perception des droits de mutation les incite à la même fraude. L'apposition des scellés et l’inventaire sont bien des mesures destinées à empêcher ces manœuvres. Mais on néglige souvent d'y recourir ou bien elles interviennent trop tard. Toutes les précautions ont déjà été prises immédiatement après le décès ou dès auparavant pour les rendre complètement illusoires. Il est bon de remarquer cependant que les pénalités qui sanctionnent les fausses déclarations de succession faites à l'Enregistrement ou les déclarations insuffisantes dont la preuve peut ressortir d’écrits antérieurs constatant la situation de fortune du défunt, sont de nature à provoquer dans l’esprit des copartageants des hésitations salutanes. Les officiers publics ou ministériels qui prêtent leur concours aux opérations du partage sont aussi personnellement inté-

ressés à ne tolérer aucune dissimulation.

IT. — Les cohéritiers ont quelquefois recours à un autre moyen de fraude plus détourné mais dont l'illégitimité n'en est que plus difficile à découvrir. Au lieu de réduire directement l'actif partageable par la suppression d’un ou plusieurs de ses éléments, ils le conservent intact en apparence, le font figurer en entier dans l’acte de partage, mais ils le diminuent indirectement et non moins sûrement par l'exagération du passif à retrancher. A leur instigation, des

tiers se présentent comme créanciers de la succession en

vertu de titres mensongers ou d'obligations déjà éteintes mais dont la preuve de remboursement est soigneusement cachée. L'actif net, s’il ne s’en trouve pas entièrement absorbé, ne peut fournir qu'un dividende infime aux véritables créanciers, obligés qu'ils se trouvent de subir le concours et peut-être même la préférence de toutes ces créances fictives ou déjà payées.

Le même résultat peut être atteint sans le secours de tiers complaisants lorsque les cohéritiers ou quelques-uns d’entre eux seulement sont personnellement débiteurs de la succession. [ci la fraude est dirigée non pas contre les créanciers de la masse successorale que l’exagération de la dette de l'héritier ne ferait qu'accroître, mais contre les créanciers personnels du cohéritier débiteur. Pour que l'hypothèse présente un plus grand intérêt il suffit de supposer que les créanciers de la succession invoquent la séparation des patrimoines de façon à éviter le concours sur les biens successoraux des créanciers de l'héritier.

Prenons l'exemple le plus fréquent de dette de l'héritier à l'égard de la succession, celui du rapport. Le rapportest l'acte par lequel un héritier appelé avec d’autres à recueillir une succession, joint à la masse à parlager certains biens ou valeurs provenant du défunt et dontil est seul débiteur à un autre titre. I est obligatoire pour celui qui s’y trouve soumis et s'applique, sauf dispense formelle et expresse du donateur, à toutes les libéralités reçues du défunt par

l'héritier telles que donations proprement dites, dons

manuels, avantages indirects, de manière à rétablir l'égalité entre tous les héritiers. Le principe de l'obligation au rapport est cerlain mais son application soulève des difficultés. Lorsque la donation est pure et simple et régulièrement constatée, la valeur des biens à rapporter est déterminée sans inconvénients. Il en est autrement sil s’agit de donations rémunératoires ou onéreuses pour lesquelles est seul rapportable l'excédent net des biens donnés au-dessus du prix du service rémunéré ou de la charge imposée au donataire, car il n'y a de libéralité véritable que pour cet excédent. L'importance des dons manuels et celle des avantages indirects tels que ceux quisont contenus dans une convention onéreuse passée avec le défunt, le bénéfice d'un contrat de société conclu avec lui ou d’une assurance coutractée au profit d'un cohéritier, échappent en fait à toute évaluation précise. Les copartageants jouissent par suile d’une liberté presque absolue pour fixer le montant de l’obligalion qui incombe à celui d'entre eux qui est tenu au rapport. S'ils veulent évincer les créanciers de ce dernier ne leur est-il pas commode de majorer son indemnité de rapport jusqu'à épuisement de sa part successorale ?

Supposons même que cette indemnité soit fixée à son chiffre le plus exact. La facon dont le cohéritier débiteur s’en acquittera n’est pas indifférente au créancier. D'après l'article 858 du Code Civil, le rapport peut s'effectuer de

deux façons : en nature ou en moins prenant. Le rapport

en nature dessaisit l'héritier de l’objet même de sa libéralité. Il consiste dans la remise réelle des choses données qui sont réunies à la masse et parlagées en même temps qu'elle. Cette retrocession s’opère avec effet retroactif de façon à éteindre ipso facto toutes les charges réelles nées du chef du donataire. Cet effet résolutoire anéantit notamment les servitudes, usufruits ou hypothèques consentis sur le bien rapporté.

Le rapport en moins prenant au contraire laisse à l'héritier les biens mêmes qui lui ont été donnés, sauf déduction égale et correspondante sur sa part héréditaire. ]l ne présente pas pour les créanciers les mêmes dangers que le rapport en nature.

Si la loi avait nettement déterminé dans quels cas le rapport doit avoir lieu en nature et dans quels cas il doit se faire eu moins prenant, toute fraude serait impossible. Mais il n’en est rien. Si l’article 868 du Code civil déclare que le rapport du mobilier n’a lieu qu’en moins prenant, l’article 859 établit « que le rapport peut étre exigé en nature « à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné

« n'a pas été aliéné par le donataire et qu'il n'y a pas dans la

succession d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont

on puisse former des lots à peu près égaux pour les

autres cohéritiers. » Cet article laisse aux bénéficiaires d’un rapport d'immeubles la liberté d'exiger un rapport en nalure ou de se contenter d’un rapport en moins prenant.

Ils peuvent user de cette faculté à leur guise contre un

créancier hypothécaire dont ils cherchent à anéantir les sûretés, en exigeant de son débiteur un rapport en nature sous prétexte qu'il n'y a pas dans la succession d’autres immeubles de « même nature, valeur et bonté » qui puissent leur être attribués. Si le cohéritier tenu du rapport ne résiste pas à celle prétention, le simple accord de tous Îles intéressés suffit à priver le créancier des garanties qu'il s'était fait consentir et le transforme, malgré lui et sans

lui, de créancier nanti en créancier chirographaire.

HI. -- L'actif net une fois déterminé par la balance des forces et charges de la succession, les cohéritiers procèdent eutre eux à sa répartition. Ont-ils suivi les formes du parlage judiciaire, les lots sont constitués et ensuite tirés au sort. S'agit-il d'un partage amiable, ils sont libres de fixer à leur gré les attributions respectives de chacun d’eux, sans être tenus de mettre dans la part de l’un des biens de même palure, quantité et valeur que ceux qui composent la part de l’autre. Le nolaire, si soucieux fût-il, des légiimes intérêts des tiers, ne peut se refuser à constater leur accord puisque par hypothèse les parties sont majeures et maîtresses de leurs droits. Il peut donc y avoir des lots inégaux et celle inégalité peut devenir préjudiciable aux créanciers du cohéritier qui est appelé à recueillir le lot inférieur.

Néanmoins ce préjudice éventuel a une limite qu'il ne

saurait dépasser. La lésion qui, en règle générale, n'est

pas une cause de rescision des actes faits par les majeurs, peut être exceptionnellement invoquée en matière de parlage lorsqu'elle excède le quart de la part qu'aurait dû légitimement recevoir le créancier frustré (art. 887 du Code elvil). Ce droit de rescision pour cause de lésion aboutit à faire rentrer tous les copartageants dans l'indivision et à provoquer un nouveau partage à moins que, en cours d'instance, la lésion ne soit complètement réparée par un supplément de part fourni au plaignant. Orilest admis que cette faculté de revenir sur un partage trop injuste peut être invoquée du chef du cohéritier par ses créanciers personnels, en vertu des dispositions de l’article 1166 du Code civil. Ii n'en est pas moins vrai que le cohéritier, et par suile ses créanciers, peuvent avoir été lésés sans recours possible si la lésion, tout en étant en fait considérable est inférieure ou simplement égale au quart, ce qui est quelquefois très difficile à démontrer.

Admettons même qu'il n'existe aucune lésion. Le lot de l'héritier chargé de dettes peut avoir été composé à dessein de biens difficilement saisissables. Tels sont les rentes sur l'Etat, le numéraire, les titres au porteur, les valeurs négociables. Soit par la volonté de la loi, soit à cause de leur facilité de transmission et de leur caractère impersonnel, ces divers éléments de fortune échappent aux poursuites les plus habilement dirigées. Il suffit donc d'en attribuer à l’un des cohéritiers jusqu’à concurrence de sa

part pour le mettre à l’abri de l’action de ses créanciers,

Enfin ces derniers ont encore à redouter un autre péril analogue à celui dont les menace l'effet résolutoire d'un rapport arbitrairement fait en nature.

Selon la théorie romaine, le partage était attributif de propriété. Tous les cohéritiers élaient considérés comme ayant, avant le partage, un droit de propriété sur chaque objet indivis. Le partage opéré rendait ensuite chacun d'eux propriétaire exclusif des objets mis dans son lot en le faisant renoncer par contre au droit de propriété partiel qu'il possédait sur les objets mis dans les autres lots. En définitive, ie partage, dans cette théorie, n’est autre chose qu'un échange de parts indivises. D'où il suit que chaque cohérilier n’est l'ayant cause direct du défunt qu'en ce qui concerne la part qui lui appartenait primitivement dans son lot; pour le surplus il est l’ayant cause des autres copartageants,lenu de tous les droits que ces derniers ont conféré à des tiers sur les biens successoraux pendant l’indivision.

Sous l'empire de nécessités pratiques et de préoccupalions fiscales, ce point de vue s’est compliqué d’une ficuon que l’art. 883 du Code civil a consacrée. Chaque cohéritier est censé avoir toujours été seul propriétaire des biens mis dans son lotet n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession. D'attributif de propriété qu'il était en droit romain, le partage est devenu déclaratif et par suite retroactif. Il efface la période d'indivision en faisant remonter la propriété exclusive des lots jusqu’au

jour où l’indivision a commencé.

La conséquence de ce changement est facile à découvrir. La validité des actes de disposition faits par les héritiers pendant l’indivision est subordonnée au résultat du partage. Ces actes sont maintenus s'ils ent porté sur les biens attribués à l’héritier qui en est l'auteur. [ls sont nuls dans le cas contraire comme ayant élé fails par un nonpropriétaire. Au lieu d’être l'avant cause pour partie de tous ses cohéritiers, le copartageant attributaire d’un lot u’est l'ayant cause que du défunt.

Appliqué aux créances hypothécaires, ce régime comporte la disparition des hypothèques établies pendant l'indivision par les hériliers qui ne reçoivent pas l’immeuble hypothéqué dans leur lot. Ce fut même la première conséquence du système de l'effet déclaratif admise par un arrêt du 8 janvier 1569. Cela revient à dire que toutes les sûretés accordées pendant l'indivision par un cohérilier à son créancier peuvent disparaître si les biens sur lesquels elles reposent sont attribués à d'autres qu'au cohéritier débiteur. En matière de partage judiciaire, lorsqu'il est procédé à la répartition des lots par voie de tirage, c'est le sort aveugle qui décide du maintien ou de l'anéantissement de ces sürelés. En matière de partage amiable les parties le décident elle-mêmes voloutairement. Tout est à craindre si elles sont de mauvaise foi.

Il ne serait pas impossible de découvrir d'autres combinaisons frauduleuses dirigées contre les créanciers

et dont la jurisprudence a relevé maints exemples. Celles

que nous avons exposées suffisent à démontrer que les créanciers sont intéressés au plus haut point à exercer sur les opérations du partage une surveillance très étroite.

L'article 1167 du Code civil, ilest vrai, ne les aurait pas laissés désarmés contre la fraude. D'une portée générale, cette disposition devait s'appliquer aux partages faits de mauvaise foi comme à tous les actes quelconques contraires aux droits des créanciers. Si ces droits avaient été méconnus, le partage eût été annulé en justice el recommencé.

Si la loi ne s’en est pas tenue aux dispositions de l'article 1167 c’est qu’elle a pris d’autres intérêts en considération en même temps que ceux des créanciers. L'action Paulienne aurait pu, en effet, s'exercer indéfiniment contre un partage frauduleux. Cette action est bien une action en nullité et comme telle paraîl soumise à la prescription décennale de l’article 1304 du Code civil. Mais la jurisprudence admet que l’article 1304 ne concerne que les actions en nullité dirigées contre les conventions par les personnes qui y ont été parties et par suite elle écarte l’action paulienne de sa sphère d'application. Quant à la prescription abrégée de dix à vingt ans, elle ne saurait éteindre l’action paulienne qui est essentiellement personnelle, puisque cette prescription spéciale n’éteint que les actions réelles. L'opinion générale admet donc que la durée de l’action paulienne est de trente ans, contraire-

ment même à l’avis de Toullier qui, en l'absence de texte

INTHODUCTION 17

précis, lui accordait une durée indéfinie. Il est également admis en jurisprudenee que le point de départ de cette prescription trentenaire est la date non pas de la commission mais celle de la découverte de la fraude. Soumettre les partages à l'exercice de cette action, c'était donc les laisser sous le coup d'une menace continuelle, Le même créancier, après avoir échoué dans son instance en nullité, aurait pu l’intenter une seconde, une troisième fois en invoquant une nouvelle fraude qu'il venait de découvrir. Un autre créancier aurail pu agir de la même façon et le résultat de ces procès répétés eût été de créer de graves perturbations dans la situation des copartageants. Qu'un partage soit annulé parceque tel bien a été attribué à un cohéritier à l’encontre des droits de ses créanciers, ce n'est pas seulement le cohéritier débiteur qui souffrira de cette annulation, ce sont aussi tous ses coparlageants. Tenus les uns envers les autres de l'obligation de garantie, il leur sera impossible de donner satisfaction au créancier sans procéder entre eux à la refonte du partage, à une nouvelle répartition de tous les biens sans exception qui en ont fait l’objet. Qu'arrivera-t-il encore s'ils ont déjà disposé de ces mêmes biens? Le sort des droits par eux conférés à des tiers sur leurs lots respectifs va être compromis.

Un tel système qui prêtail à ces difficultés inextricables ne pouvait être celui de la loi. L’entente entre les membres

d'une famille que des questions d'inlérêt toujours en

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suspens soumettraient à de rudes épreuves, la sécurité

des tiers, la nécessité d'éviter des procès dispendieux et

interminables, tout plaide en faveur de la stabilité des

partages.

« Deux sortes d'intérêts, également dignes de protection, dit M. Demolombe, se trouvent ici en présence :

« D'une part l'intérêt des créanciers des copartageants qui peut être très sérieusement compromis par Îles opérations du partage ; d’autre part l'intérêt des familles, de leur repos, de leur sécurité et par suite aussi l'intérêt même de la société, à laquelle il importe que les partages soient le plus possible stables et définitifs ; d'autant plus que ce sont là des actes nécessaires qui ne dépendent pas de la libre volonté des parties ».

« Il est manifeste d’abord que les droits des créanciers des copartageants peuvent être lésés par un partage, dans lequel leur débiteur est intéressé; et cela de plusieurs manières : soit qu’on attribue à leur débiteur une part moindre que celle qui doit lui revenir; qu'on le soumette à un rapport qu'il ne doit pas; qu’on le grève d'une soulte exagérée ou tout à faitindue ; ou que l'on attribue à ses copartageants des prélèvements sans cause ; soit que l’on compose son lot uniquement de biens meubles, plus faciles à détourner et à soustraire à leurs poursuites ; soit enfin que l’on fasse tomber dans

le lot de ses coparlageants des immeubles sur lesquels

« il leur avait consenti des hypothèques ou d’autres droits « qui vont se trouver résolus par l'effet déclaratif du « partage.

« Il était donc indispensable de procurer aux créanciers « des copartageants un moyen d'empêcher les fraudes de « ce genre.

«Mais en même temps il fallait organiser ce moyen de « manière à donner aussi au grand intérêt de ja paix des « familles, la satisfaction et la garantie qui lui sont égale- « ment dues (1). »

Le législateur a concilié ces divers intérêts au moyen de l’article 882 du Code civil qui est ainsi conçu : « Les créan- « ciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait « en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit « procédé hors leur présence ; ls ont le droit d'y intervenir à « leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage con- « sommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et « au préjudice d’une opposition qu'ils auraient formée. » Ainsi le Code civil accorde d'une part aux créanciers des moyens plus: complets et plus efficaces que l’action Paulienne ; mais l’exercice de ces moyens est strictement réglementé. Ils doivent être employés pendant un laps de temps déterminé après lequel le partage doit être respecté quel qu'il soit.

Les auteurs sont muets sur l’origine historique de l’ar-

ticle 882 précité. Le droil romain ne connaissait aucune

(1) Demolombe, Droit civil, xvur, no 225.

institution semblable. L'action paulienne s’y exerçait contre les partages sans plus de restrictions que contre les aulres actes frauduleux. Le besoin d'une réglementation plus étroite de celte action en matière de successions se faisait moins sentir que dans notre droit. Le parlage ne produisait point alors d'effet rétroactif ; par suite les droits con férés par les cohériliers sur les biens de la succession ne se trouvaient pas subordonnés comme aujourd'hui au hasard du lotissement : l'héritier aux mains duquel tombait le bien grévé était dans tous les cas tenu de les respecter. L'opposition à partage, nous l'avons déjà vu, répond sans doute à d’autres soucis que celui de combattre les conséquences désastreuses de la fiction déclarative. Il n’en est pas moins vrai que c’est principalement dans ce but qu’elle a été créée et que son apparition dans notre droit est contemporaine des théories nouvelles sur la dévolution successorale.

Les précurseurs du Code civil l’envisagent comme une pratique qui n’est assise sur aucun texte mais qui est universellement admise. Après avoir traité de l’effet déclaralif du partage, dans son Traité des Successions, chap. IV, art. V, Pothier ajoute : « Il faut convenir que notre juris- « prudence est en ce point contraire au droit romain; la « chose qui échoit au lot d’un cohéritier ou autre copro- « priélaire demeure chargée des hypothèques que l’autre « cohérilier ou copropriétaire avait imposées sur Ja por-

« ion indivise qu’il y avait avant le partage... Il résulte de

« ceci que les créanciers d’un cohéritier ayant un très

« grand intérêt au partage de la succession échue à leur

« débiteur, peuvent y intervenir et empêcher qu'on ne

« fasse Lomber dans le lot de leur débiteur, rien que des

« choses mobilières non susceptibles d’hypothèques. » Il est manifeste que dans l'esprit de Pothier le sort des charges hypothécaires et le droit d'intervention au partage étaient en étroite corrélation.

Les travaux préparatoires du Code Civil nous décrivent l'institution coutumière d'une façon encore moins précise etil ne serait pas impossible de relever entre les exposés de motifs faits d’une part par Treilhard au Corps législatif et par Bigot de Préameneu au Tribunat des nuances de doctriue dont la répercussion sur les eftets à reconnaître à l'opposition à partage serait considérable. Nous aurons l’occasion d'y revenir en étudiant les conditions de l’opposition à partage et la situation des créanciers non opposants :

Le 19 germinal an XI Treilhard s’exprimait ainsi devant le Corps Législatif : « Le paiement des dettes est la pre- « mière et la plus importante obligation des héritiers : les « créanciers dont l'intérêt ne peut être révoqué en doute « peuvent s'opposer pour la conservation de leurs droits à « ce que le partage soit fait hors leur présence, mais ils « ne peuvent pas attaquer un partage fait sans fraude, en « leur absence, à moins qu'il n’y eût été procédé au pré-

« judice d’une opposition qu'ils auraient formée ; ils sont

bien maîtres d'intervenir mais on n’est pas obligé de les

appeler. »

« Le projet règle la proportion dans laquelle les cohéritiers et les légataires universels contribuent entre eux au paiement des dettes : il conserve au surplus les droits des créanciers sur tous les biens de la succession ; et les règles proposées n'ayant d'ailleurs rien que de conforme à ce quis'est pratiqué jusqu’à ce jour, je puis, je dois me dispenser d'entrer dans une plus longue explication.

Locré : Législation civile, commerciale et criminelle (XIT).

Quelques jours plus tard Bigot de Préameneu commen-

tait en ces termes devant le Tribunal le nouvel article 882.

« Il faut encore, pour que les contrats ne puissent nuire aux tierces personnes, que les créanciers aient le droit d'attaquer en leur nom les actes faits en fraude de leurs droits. — On n’a cependant pas voulu que les créanciers pussent troubler le repos des familles, en attaquant comme frauduleux certains actes qui sont nécessaires, actes qu'ils ne sont point censés avoir ignorés et dans lesquels on leur donne seulement le droit d'intervenir pour y défendre leurs droits. Ces cas soul prévus dans le Code Civil. Tel est celui d’un cohéritier dont les créanciers peuvent s'opposer à ce qu'il soit procédé hors leur présence au partage des biens de la succession qu’il recueille, et y intervenir à leurs frais, mais sans avoir

le droit d'attaquer ce partage lorsqu'il est consommé, à

« moins qu’on eût procédé sans égard à une opposition « qu'ils auraient formée.

(Locré, Ibid).

Cest à l’aide de ces données trop succinctes que la doctrine et la jurisprudence ont dù élaborer la théorie de l'article 882 et son application pratique. Il n'est pas surprenant qu’il se soit produit des divergences de vues dont témoignent les arrêts contradictoires de nos recueils. A notre sens les solutions de détail eussent été moins disparates si les auteurs avaient pu découvrir et faire admettre une notion commune de l'institution dont s’agit. Notre travail sera un essai timide pour parvenir à ce but.

Dans un premier paragraphe nous éludierons les conditions d'exercice de l'opposition à partage ;

Dans un second paragraphe nous passerons en revue les diverses formes qu'elle est susceptible de revêtir ;

- Dans un troisième paragraphe nous envisagerons les effets qu’elle produit tant à l'égard des créanciers opposants présents au partage et de ceux qui n'y ont pas été appelés malgré leur opposition, que des créanciers non opposants.

Enfin dans une quatrième et dernière partie nous tenterons de dégager la notion juridique de l'opposition à partage, celle que suggèrent certaines solutions de la jurisprudence et qui répondrail le mieux aux intérêts sagement compris des copartageants elde leurs créanciers.

Dans tous les cas nous aurons soin sur chaque point de

mettre en relief les opinions contraires, celles qui sont admises et celles qui sont en fait rejetées par les Tribunaux et de séparer nettement des unes et des autres 108 remarques personnelles afin d'éviter autant par modestie

que par souci d’être clair toute confusion possible.

sl:

Conditions d’exercice du droit

d'opposition à partage

La simple lecture de l’article 882 révèle deux conditions de fond nécessaires pour l’exercice du droit d'op-

position à partage :

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