‹ L'Opposition A PartageChapitre 10 sur 13 · DROITS DU CRÉANCIER OPPOSANT APPELÉ · texte numérisé non relu

DROITS DU CRÉANCIER OPPOSANT APPELÉ

L'effet le plus apparent que produit l'opposition à partage à l'égard du créancier qui l’a pratiquée en temps utile est de rendre sa présence indispensable à la régularité des opérations du partage. Selon l'expression consacrée, l'opposant devient « partie nécessaire » au partage.

Cette qualité une fois acquise oblige les copartageants à l’appeler non seulement à l'acte définilif du partage, mais encore à (outes les opérations préliminaires qui le préparent et qu'il a intérêt à surveiller. Ce principe s'applique sans aucun doute à la fixation des droits et reprises qui fait courir aux créanciers les plus graves dangers de collusion ; mais il a été jugé aussi qu’ils devaient être appelés, le cas échéant, à la licitation des immeubles. La vente des immeubles aux enchères publiques fournit cependant moins d'occasions de frauder que la détermination des droits et reprises. On pourrait même soutenir, en jouant sur les mots, que les créanciers opposants au partage n’ont

aucun rôle à jouer dans cet acte puisqu'il s’agit par

hypothèse de biens que l'on vend parce que précisément ils ne peuvent pas être commodément partagés. L'expérience et l'observation pratique ont fait justice de ce raisonnement abstrait. Il est indéniable que tel lotissement, telle mise à prix, telle clause du cahier des charges, telle mesure de publicité appropriée sont de nature à écarter ou à altirer les amateurs et peuvent influer sur le résultat de la vente. Le créancier doit enfin ètre mis en mesure de porter luimême des enchères el d'augmenter ainsi son gage s'il le juge à propos. Pour ces motifs la jurisprudence exige qu'il soit appelé.

Caen, 4 janvier 1864. S. 64, 2, 169.

Par identité de motifs, il faut conclure queles créanciers doivent êlre appelés aux opérations de toute nature, quelle qu’en soit l'importance, même à la levée des scellés et à l'inventaire si leur opposition a été formée assez Lôt.

Leur présence s'impose donc à tous les actes qui précèdent ou réalisent l'attribution de la masse sur laquelle ils veulent exercer leur gage. Mais dans certains cas, cette attribution n'est qu'une partie d’une opération plus étendue et plus complexe qui s'applique à un ensemble de biens qui ne sont pas lous soumis au gage du créancier. [l arrive assez souvent, comme le fait judicieusement observer Laurent (Laurent, t. X, n° 525), que des enfants, héritiers de leurs père et mère, liquident simultanément la communauté ayant existé entre leurs parents et la succession

de chacun d'eux. Il arrive fréquemment aussi que pour

L'OPPOSITION À PARTAGE 7(7l

liquider une succession on soit obligé de déterminer en même temps la valeur des droits indivis qu'elle peut prétendre dans une autre succession où une communauté dont la liquidation n’a jamais été faite. Il n'est donc pas rare qu'un seul état liquidatif contienne le règlement de plasieurs successions et de plusieurs communautés confondues. Ne faire qu'une seule masse de tous ces biens indivis et qu'un seul partage évite des lenteurs et des frais de procédure. Mais ces opérations réunies forment un tout désormais indivisible et le créancier qui n'aurait à faire valoir ses droits que contre une communauté ou une succession déterminée se trouve intéressé à surveiller le partage des communautés ou successions liquidées par Île même acte. [l faut évidemment l'appeler aux unes comme aux autres.

Dans quelles formes le créancier doit-il être appelé? La loi n’a rien prévu à cet égard.

Un fait certain d’abord est que rien n’aulorise à octroyer à l'opposition à partage un effet rétroactif. Le créancier opposant ne peut plus revenir sur les opérations du partage qui ont eu lieu avant son opposition : elles sont définitives pour lui. Il y a été représenté par son débiteur puisqu'il est considéré comme son ayant cause, Si ces opérations se sont accomplies en fraude deses droits, 1l a sans doute perdu ceule qualité d’ayant cause pour devenir un tiers à l'égard de son débiteur, mais le but de l’article 882

est précisément d'empêcher ici le moyen de fraude d’être

soulevé après l’accomplissement de l’acte frauduleux. Ce n’est donc qu'aux actes postérieurs à son opposition que le créancier doit être appelé. Une mise en demeure d’y assister doit lui être adressée avant que ces actes soient intervenus.

La jurisprudence admet que si le créancier s abstient de comparaître après une mise en demeure initiale, Îles copartageants peuvent désormais procéder sans lui, sans être tenus de lui dénoncer chaque acte nouveau de la procédure. On prétend que, prévenu des opérations du partage, son absence équivaut à une renonciation tacite au bénéfice de son opposition. La Cour de Cassation a jugé le 23 janvier 1839 que le créancier opposant à qui les coparlageants avaient dénoncé l’assignation en partage lancée par l'un d'eux et qui s'était abstenu d'intervenir ne pouvait plus attaquer le règlement d’une succession opérée par la suite hors sa présence. Cette décision a soulevé des critiques car elle aboutit à Lirer d’un silence qui n’est peutètre que fortuit une présomption de renonciation à un droit et de cette présomption nul indice ne se trouve dans la loi. Si les copartageants peuvent se contenter d'adresser aux créanciers opposants une sommation faite une fois pour toutes, au début des opéralions, ces créanciers peuvent être injustement et arbitrairement privés de leurs droits. Le partage n’est pas un acte unique ; le créancier qui a fait opposition sait bien qu’il doit avoir lieu tôt ou tard ; ce qu'il demande c'est qu’on l'avertisse d’une façon

pratique et cerlaine des opérations successives auxquelles

on va procéder. L'opposition a pour but de dispenser le créancier d'exercer sur son débiteur une surveillance de tous les instants qui serait d’ailleurs le plus souvent impossible. Si l’on n'admet pas cela on fait de l'opposition une formalité vaine et sans résultat pratique, Malgré ces considérations qui ne sont pas sans gravité, la jurisprudence est constante en faveur de la sommation unique adressée au début des opérations.

(Cass. civ., °° mars 1898, D. 98,1,295).

Dans la pratique cette sommation, pour qu'elle ait une date certaine se fait par exploit d’huissier et comme elle constitue une signification délivrée à personne ou à domicile et qu'il faut aussi laisser au créancier le temps normal de comparaître, elle se fait à un jour fraue, en respectant s’il y a lieu, les délais de distance. Un autre usage qui atténue les décisions de la jurisprudence veut que le créancier, sommé régulièrement une première fois, soit prévenu des opérations ultérieures par une convocation officieuse.

Présent aux opérations, le créancier y assiste-t-il comme un simple spectateur inactif ou bien peut-il critiquer l'acte auquel il est appelé et y formuler ses observations. Quels sont en d’autres termes les pouvoirs que lui confère son opposition ?

Peut-il d’abord exiger que le partage d'amiable qu'il était devienne judiciaire? Aux lermes de l’article 838 du

Code Civil il y a lieu à partage judiciaire si parmi les cohé-

riers se trouvent des incapables ou des absents, ou bien, conformément à l’art. 823 s'il s'élève des contestations entre les héritiers maîtres de leurs droits. Mais dans tous les autres cas le partage peut avoir lieu à l'amiable. C'est ce qu'affirme l'article 985 du Code de Procédure Civile ainsi conçu : « Au surplus, lorsque tous les copropriétaires ou « cohériliers seront majeurs, jouissant de leurs droits civils, « présents ou dûment représentés, ils pourront s'abstenir des « voies judiciaires, ou les abandonner en tout élat de cause, et

«s’accorder pour procéder de telle manière qu'ils aviseront. » Ces créanciers ne peuvent émettre la prélention de modifier à leur avantage ces dispositions d'ordre publie. Il a été jugé par la Cour de Cassation qu'ils devaient se contenter d'un partage amiable lorsqu'il y était volontairement procédé par les parties, même si le partage avait été provoqué par eux en vertu de l’article 1466 du Code Civil. Le créancier ne peut exiger à son gré que les biens soient répartis de telle manière plutôt que de telle autre, pourvu qu’aucune fraude ne soit commise dans la répartition. Même si le partage a lieu sur les poursuites d’un créancier, l’action de ce dernier ne présente plus aucun intérêt si les parties se conforment d’elles-mêmes aux fins dela demande. Le droit conféré aux créanciers d’assigner en partage du chef de leurs débiteurs ne peut avoir pour effet de les substituer aux héritiers, car l'action en partage étant par excellence une action de famille 2ppartient de préférence aux copar-

tageants. Elle ne peut leur être retirée que dans les cas

où ils refusent ou s’abstiennent d'agir par eux-mêmes. Cass., Civ. 30 janvier 1843, S. 43, 1, 119.

Pau, 22 mai 1888, D. 89, 2, 191.

À plus forte raison doit-il en être ainsi lorsque les héritiers, avant de commencer leurs opérations, ont été simplement mis en demeure de sortir de l’indivision. Une assignation en partage constitue, en effet, encore mieux qu’une simple sommation, une mise en demeure. Elle en produit en tous cas tous les effets. C’est donc à tort, selon nous, que la Cour de Cassation, dans son dernier arrêt du 10 janvier 1887 (D. 89, 1, 75,) tout en décidant en fait que le partage ne pouvait avoir lieu en justice si tous les copartageants fournissaient leur concours à un règlement amiable, a paru subordonner sa décision à l'absence de toute mise en demeure de sortir de l’indivision faite aux cohériliers avant le commencement des opérations du partage et préalablement à la demande formée par un créancier en verlu de l’article 1166.

Sans influence sur la forme du partage, l'opposition confère aux créanciers, toutes les fois qu'ils y ont intérêt, le droit d'exiger l'observation des prescriplions légales. Selon MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl, ils peuvent s'opposer à toutes les opérations qui, sans profit sérieux pour leur débiteur, avantageraient ce dernier à leur préjudice, mais ils ne peuvent s'opposer aux opéralions qui seraient faites dans l'intérêt de leur débiteur ou qui ne leur porteraient

pas préjudice ou qui seraient conformes à la loi.

ALBESSARD 6

Ils ne pourraient exiger que la licitation remplaçât la vente s’ils ne prouvent pas que le partage er nature est fait pour leur nuire,

Laurent, t. X, n° 533.

ou que la licitation soit précédée d'une expertise destinée à démontrer que les biens sont impartageables ou ait lieu devant un notaire commis par le tribunal.

Cass., 30 janvier 1843 précité.

ou que les rapports et notamment Île rapport des dettes qui, à cause de la division des dettes, est de nature à leur nuire, n’aient pas lieu en moins prenant dans les cas où la loi ordonne ou autorise ce mode de rapport.

Tissier, note sous. S, 94,1, 179.

S'ils peuvent s'opposer à ce que le partage mette dans le lot de leur débiteur trop de biens difficilement saisissables, ils n’ont par contre aucune protestation à faire lorsque, conformément à l’article 832 du code civil, il est attribué à chacun des copartageants, dans la mesure du possible une

gale quantité de meubles et d'immeubles et de biens de

même nature composant la masse indivise.

L'exercice par le créancier des prérogatives qui lui sont reconnues, peut le mettre en conflit avec les copartageants avant la fin du partage. Le droit au bénéfice de l'opposition peut d’une part lui être contesté surtout si sa: créance elle-même est mise en doute. Ses prétentions au

cours des opérations peuvent d'autre part paraître abusives:

et soulever des griefs. C’est devant le Tribunal que ces difficultés seront résolues.

La décision à intervenir dira si l'opposition était recevable, par conséquent si l’opposant est bien créancier. Sans doute le quantum de la créance ne sera pas fixé, puisque son existence seule et non son chiffre est à considérer. Mais il ressortira suffisamment du fait d’avoir été admis à contester le partage la reconnaissance implicite pour Popposant de sa qualité de créancier. La Cour de Cassation a refusé de l'admettre par un arrêt du 24 décembre 1888 en décidant que des contestations de ce genre, fussent-elles tranchées au profit du créancier par des décisions de justice devenues définitives, ne compor- {aient pas la preuve incontestable de ses Litres. Cette opinion est critiquable. Si l’on veut rejeter le créancier opposant des opérations du partage, il faut le repousser dès le début par une fin de non-recevoir tirée de la nonexistence de la créance. Cette fin de non-recevoir, qui n’est en réalité qu’une exception, serait tardive si elle intervenait après que le créancier opposant a exercé ses droits d’une facon dont l'efficacité a été reconnue en justice. Elle pourrait tendre à faire échec à l’autorité de la chose jugée si les dites décisions étaient devenues définitives. D'ailleurs l'arrêt ci-dessus relaté n’a pas tranché la question, l’argument tiré de la violation de l’art. 1351 n'ayant pas été proposé devant la Cour d'Appel était inacceptable comme moyen de pourvoi. Il est donc préférable d'admettre

quele fait d’être appelé au partage est une preuve du principe de la créance de l’opposantet que toutjugement sur contestations rend au profitdu eréancier cette preuve irréfragable.

Ce mème jugement prescrira d'apporter au partage les modifications convenables ou déboutera le créancier de sa contestation. En cas d'échec, il est juste qu'il supporte tous les frais de Fincident. S'il triomphe doit-il en eonserver la charge? Les avis sur ce pointrestent très partagés.

D'après l’art. 882 du Code civil les créanciers interviennent à leurs frais. Cela se conçoit lorsque leur intervention volontaire ne donne lieu à aucun procès. On peut croire, en effet, qu’en pareil cas l'opposition était superflue. Si au contraire ils’élève des contestations et qu'elles soient tranchées au profit du créancier opposant, il semble difficile de le condamner aux dépens d'une action où il aobtenu gain de cause. On trouve néanmoins un grand nombre de décisions dans ce sens.

Il est préférable avec certains auteurs de faire une distinction. Si l'objet de la contestation est sans influence directe sur le sort du partage, les frais devront être supportés par les coparlageants qui succomberont. Si au contraire l'intervention du créancier a eu une utilité générale en faisant rectifier les bases de la liquidation, les dépens qu'il aura exposés devront au moins être employés en frais privilégiés de partage.

Vagié, Il, n°2275:

Fuzier, IH. Art. 882, n° 36 et «.

Supposons désormais les attributions fixées. Le créancier opposant va-t-il pouvoir se faire payer immédiatement sur les biens mis dans le lot de son débiteur? Pour aboutir à ce résultat deux conditions seraient indispensables : il faudrait que le copartageant débiteur ne püt pas, au cours des opérations du partage et avant qu’elles soient terminées disposer de sa partindivise ; il faudrait aussi qu'au moment même où se clot le partage, le créancier obtint la distruction à son profit et jusqu’à concurrence de sa créance des biens mis dans le lot de son débiteur.

Il est admis par la majorilé de la doctrine et de la jurisprudence que l'opposition à partage met obstacle à ce que le coparlageant débiteur puisse disposer de ses droits indivis au préjudice des opposants et rendre ainsi illusoire la mesure conservatoire prise par ses créanciers. Elle frappe d'indisponibilité tout comme une saisie-arrêt les biens qui reviennent à l'héritier débiteur jusqu'à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée et cette indisponibilité profite aux opposants ou saisissants postérieurs. La question même de savoir si celle indisponibilité est partielle ou totale de façon à empêcher tout transport de biens successoraux si minime soit-il est discutée tout comme l'étendue de l'indisponibilité produite par une saisie arrêt. Ce dernier point cependant mériterait de recevoir une solution différente en matière d'opposition à partage puisqu'il est également admis que loppo-

sition, restant un acte personnel à celui qui la pratique,

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les autres créanciers ne peuvent pas s'en prévaloir. En ce sens :

Demolombe, t. 5, n° 236.

Aubry et Rau, VI, p. 592, $ 626.

Cass., 6 juillet 1858. D. P. 58, 1, 414.

Il n'en est pas moins vrai que le principe de l’indisponibilité de la part indivise d'un coparlageant rencontre de très nombreux suffrages et qu'il est en faveur à la Cour de Cassation.

Cass. req., 11 juin 1846 ( D. P, 46, 1, 253). Cass. req., 18 février 1862. D. P. 62, 2, 224. Cass. civ., 30 juillet 1895. D.:P. 96, 1, 369.

En effet, le débiteur gêné par une opposition à partage de Ja part de ses créanciers aurait un moyen trop facile de rendre vaines les précautions prises par ces derniers en cédant tous ses droits à un tiers. Il est indispensable, sous peine de retirer toute utilité pratique à l'opposition à partage, que cetle cession soil considérée comme non avenue.

On objecte que c'est donner à l'opposition à partage des conséquences aussi rigoureuses qu’à une saisie immobilière alors qu'aucun texte n'autorise à le faire. Nous répondrons qu'il existe dans notre droit d’autres exemples d'une extension aussi hardie du principe d’inaliénabilité, L'indisponibilité d’une créance frappée de saisie-arrêt n'est prévue par aucun texte formel et cependant personne ne songe aujourd hui à la discuter.

C'est vainement aussi, croyons-nous, que l'on voudrait refuser le même effet à l'opposition à partage sous prétexte qu'elle est dépourvue des formes de la saisie-arrêt. Telle a été cependant l’opinion de M. Glasson qui dans une note sous l'arrêt précité du 30 juillet 1895 a fait ressortir que s'il était admis que la saisie-arrêt sur des créances héréditaires valait opposilion à partage dans le sens de l’article 882 la réciproque ne pouvait être vraie puisque l'opposition à partage n’empruntait pas les formes de la saisie-arrêt. Cette doctrine dans laquelle les préoccupations de forme semblent dominer les raisons de fond, n’apporle en sa faveur aucune juslificalion décisive. Il n’est même pas impossible de démontrer que la saisiearrêt est souvent impossible contre les cohéritiers débiteurs si on veut lui conserver les formes prescrites par le Code de Procédure civile. Enfin l’article 1242 du Code civil, par la généralité de ses termes, pourrait servir de base législative à la théorie de l’indisponibilité puisqu'il considère comme nuls « à l'égard des créanciers saisissants ou opposants » le paiement fait par le tiers saisi «au préjudice d'une saisie ou d'une opposition ». Personne ne saurait affirmer que par « opposition » il faut entendre iei une saisie-arrêt et non une défense ou mainmise quelconque.

Nous admettons donc que l'opposilion à partage crée une indisponibilité. Mais cette opposition frappant, non pas comme la saisie-arrêt une créance déterminée qui peut

sans inconvénient demeurer aux mains du tiers saisi ou

être consignée en lieu sûr, mais au contraire une fraction, une quote-part d’un patrimoine entier où toute interruption de gestion serait préjudiciable, elle ne saurait para- 'yser l’administration de ce patrimoine et mettre obstacle par exemple à une cession de loyers ou de fermages conforme à l’art. 2 de la loi du 23 mars 1855. C'est ce qui à été reconnu par l'arrêt précité du 30 juillet 4895 qui tout en annulant une cession de droits successifs postérieure à des oppositions à partage a reconnu la validité de cette cession en ce qu’elle conceruait des loyers et des fermages des immeubles dépendant de la succession.

Pour que l'indisponibilité produite par l’oppositon à partage, présentât en faveur du créancier tous les avantages qu'elle est susceptible de donner, il faudrait que le créancier pût réaliser son gage avant qu’elle ne cessât d’exister. A quoi bor empêcher le copartageant de disposer de sa part jusqu'à ce qu’elle soit fixée, s’il peut le faire impunément aussitôt après sans que son créancier ait le temps de l'appréhender ? La jurisprudence etla doctrine sont d'accord cependant pour sacrifier sur ce point l'intérêt du créancier. L'attribution des biens se fait au profit des copartageants eux-mêmes et non pas de leurs créanciers. Les biens attribués tombent dans le patrimoine du débiteur où ils deviennent le gage commun des autres créanciers de ce dernier mêmenon-opposants.

Paris, 15 mars 1860 — D. 61, 2, 14.

Angers, 10 janvier 1893. — D. 93, 2, 111.

La raison donnée à l’appui de celle jurisprudence est que les privilèges sont d'interprétation stricte et que la loi n'en a accordé aucun au profit du créancier opposant, Il ne saurait donc ètre avantagé au détriment des autres créanciers.

Cette raison est irréfutable. Mais il est bon d'observer que dans un cas analogue, celui de saisie-arrèt, la diligence a un créancier peut lui procurer le même droit de préférence qui lui est cependant refusé par la loi. S'il parvient à faire valider sa saisie et à signifier au tiers saisi le jugement de validité avant qu'aucune autre opposition n'intervienve, il se trouve muni d’un transport opposable aux saisissants postérieurs. Son droit n’est cependant pas qualifié privilège : en pratique il procure le même avantage. Pourquoi n'admettrait-on pas la même solution en faveur du créancier opposant au partage dont les droits n'ont pas été contestés ou ontélé reconnus en justice? Même s'il a réussi par son intervention à accroître le patrimoine de son débiteur en prévenant à ses frais une fraude dont tout le monde aurait souffert, il se trouve avoir travaillé d'abord pour son débiteur dout la part est accrue et ensuite pour tous les créauciers de ce dernier qui bénéficieront tout aussi bien que lui du fruitde ses diligences.

Une jurisprudence assez récente paraît avoir pris en considération cette situation du créancier opposant. Par un arrêt du 23 novembre 1897, la Cour de Cassation a admis

que le créancier d’un héritier ayant fait opposition pouvait

demander que les rentes sur l'Etat revenant à son débiteur soient vendues pour le prix en être attribué à ses divers créanciers. Cette transformation des éléments qui forment la part du débiteur est, surtout lorsqu'il s’agit de rentes sur l'Etat, très utile pour la réalisation du gage des créanciers. Mais loin de garantir à l’opposant le bénéfice de son intervention, elle facilite au contraire le concours des autres créanciers en reculant après le partage l'époque où il pourra appréhender le lot de son débiteur. Pour rester d'accord avec le caractère personnel du droit d'opposition à partage, il faudrait que les valeurs composant le lot du débiteur au lieu d’être mises en vente soient exclusivement attribuées à l’opposant dès le partage.

(Cass., 23 nov. 1897,S, 98,1, 161).

Un arrèt de la Cour de Rouen du 9 mars 1904 a fait une autre application du principe de l’indisponibilité de la part du copartageant débiteur aux créances dont le partage peut le rendre lilulaire à l'égard des autrescopartageants. En ce guiconcerneces créancesl'assimilation de l'opposition à partage devient absolue quant aux effets puisque ces créances restent frappées d'indisponibilité même après le partage si bien qu'un transport postérieurement consenti par le débi2 teur ne vaut sur elles que comme simple opposition.

Rouen, 9 mars 1904, S, 1906, 2, 249. Note de M. Dalmbert.

Cette doctrine abonde dans notre sens en ce qu’elle

maintient les effots de l'indisponibilité après la consomma-

tion du partage. Mais il résulte de la note même de M. Dalmbert que cette indisponibilité ne subsisterait pas après le partage en ce qui concerne notamment les objets mobiliers tombés au lot du copartageant débiteur et dont celui-ci recouvre la libre disposition immédiatement après le partage. Or ce sont précisément ces objets mobiliers{titres, valeurs, numéraire, meubles meublants) qui sont le plus difficilement saisissables. Pourquoi ne pas dire qu'ils demeurent indisponibles après le partage tout comme les créances qui sont cependant bien plus faciles à saisir? Enfin cet arrêt, pas plus que le précédent, ne consacre la faculté pour le créancier de se faire altribuer au moment même du partage les biens qui reviennent à son débiteur. Son paiement estremis à une date ultérieure et ce relard permet à des créanciers non-opposants de venir concourir avec lui.

Les deux arrêts que nous venons d'étudier constituent donc un progrès sur la jurisprudence antérieure. Ils sont loir cependant de faire sortir à l'opposition à partage toutes les conséquences désirables, c’est-à-dire l'attribution au profitexclusif du ou des créanciers opposants des biens échus

au débiteur au moment même de la conclusion du partage.

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