DROITS DU CRÉANCIER OPPOSANT NON APPELÉ
L'article 882 du code civil réserve incontestablement aux créanciers opposants non appelés au partage le droit de le faire annuler, mais il s'explique moins clairement sur les conditions auxquelles le succès de cette action en nullité reste subordonné.
Le résultat immédiat de l'opposition est de rendre le créancier opposant « parlie nécessaire au partage. » A prendre cette expression au pied de la lettre, cela signifie qu'aucune opération ne peut régulièrement avoir lieu sans lui, de même qu'elle serait nulle si un des copartageants n’y figurait pas. Le simple fait d’avoir été tenu à l'écart suffirait donc au créancier pour triompher dans son action en nullité. Un arrêt de la cour de Douai du 26 décembre 1853 (D. P. 55, 2, 340) a jugé dans ce sens: « Le bénéfice résultant pour le créancier non appelé, y « est-il dit, de l'opposition par lui formée ne consiste pas « seulement à lui donner le droit de contrôler et d'arguer
.« soit de fraude soit de lésion les opérations auxquelles
«il a été procédé sans lui ; il a pour conséquence nécessaire « de faire considérer ces opérations eomme non avenues « relativement à lui. »
Il doit en être ainsi, d’après M. Demolombe, si l’on ne veut pas laisser violer impunémentles preseriptions de l’art. 882: « Sirigoureuse que puisse paraître enversles copartageants « cette solution, elle n'a rien d’excessif puisqu'ils doivent « s’imputer à eux-mêmes de n'avoir tenu aucun compte de « l'opposition ; il faut bien d’ailleurs que ce droit d’opposi- « lion des créanciers des copartageants soit respecté et « garanti par une sanction ; el celte sanction énergique est « aussi sous un autre rapport, la juste compensation de la « rigueur avec laquelle la loi leur refuse à eux-mêmes « toute action pour faire annuler, mème pour cause de « fraude, le partage auquel ils ne se sont pas opposés »:
(Demolombe, t. V, n° 237).
En d’autres termes le créancier non appelé est fondé à exercer des représailles contre les copartageants qui ont méprisé son intervention, Î] pourrait donc, par pur esprit de vengeance, les punir de leur faute par une action en nullité du partage fait sans lui.
L'opinion générale ne reconnaît pas cette pénalité civile. Elle donne aux dispositions de l’art. 882 une autre portée que celle d'une menace. Cet article modifie, d'après elle, en faveur du créancier opposant non appelé, les conditions d'exercice de l’action Paulienne. La preuve de la fraude ne
sera pas exigée pour obtenir la nullité du partage ; il suf-
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fira de justifier d’un préjudice. Cette dérogation importante puisqu'elle multiplie les chances de succès ressort des termes mêmes de l’article 882. Il y est dit, en effet, que l'annulation du partage pourra être demandée s’il y a été procédé sans le créancier « au préjudice » d'une opposition qu'il avait formée. Ce préjudice sera évident si le créancier n’a reçu qu'une fraction de ses droits. Il n’existera pas si l'immeuble licité a atteint sa véritable valeur ou si le con= traire n’est pas démontré. Mais la nullité de la licitation pourra être demandée si elle a été tranchée au profit d'un cohéritier de façon à anéantir par l'effet déclaratif du partage l'hypothèque prise sur l’immeuble contre un autre héritier. Il y aura encore préjudice si le lot du cohéritier débiteur a élé composé à dessein d'éléments instables et faciles à dissimuler. La nécessité d’alléguer et de prouver un préjudice causé s'impose en vertu même de la règle générale applicable à toutes les instances : « point d'intérêt, point d’action. » (Cass. req., 22 déc. 1869. D. 70, 4, 252). A notre tour faisons quelques réserves sur cette façon d'interpréter les dispositions finales de l’art. 882. L'expression « au préjudice de » sur laquelle s'appuie principalement ja jurisprudence, n’éveille pas nécessairement l’idée d’une lésion. Elle est susceptible de deux acceptions différentes que le sens même des mots qu’elle gouverne peut seul préciser. « Au préjudice » des créanciers opposants eût voulu dire sans aucun doute « contrai-
rement aux intérêts des créanciers opposants »; mais «ay
préjudice d'une opposition », comme s'exprime textuellement l’art. 882, est simplement synonyme de « malgré une opposition ».
C'est certainement ainsi qu'il faut lire l’article 882. A quoi bon d’ailleurs lui faire reproduire le vieil adage d'après lequel l'intérêt est la mesure des actions. Cette règle domine tout le Code civil et il était superflu de la rappeler ici sauf pour v déroger si l’on avait voulu le faire. Or, abstraction faite de la décision de la Cour de Douai ci-dessus rappelée et demeurée sans écho, tout le monde est d'accord pour subordonner l’action en nullité d'un partage au moins à l’existence d'un préjudice causé.
Laissons donc au texte la signification qu’on lui trouve à première lecture, sans vouloir faire sortir de l’emploi de quelques mots amphibologiques des conséquences qu'ils ne renferment pas. Son sens général le partage nettement en deux propositions dont l’une est la contrepartie de l'autre et qui sont d’ailleurs séparées par une ponctuation appropriée. La première indique que les créanciers pourront imposer leur présence au partage pour prévenir les fraudes qui pourraient s’y commettre. La seconde prévoyant le cas où il ne serait pas tenu compte de leur opposition les autorise à faire annuler le nartage, c'est-à-dire qu’elle leur rend dans ce cas les moyens d'action de l’article 4167 du Code civil que la première partie de l’art. 882 leur avait enlevés.
Somme toute les créanciers opposants dont il n’a pas
élé tenu compte vont poursuivre la nullité du partage en vertu de l’art. 11467 du Code civil en observant les conditions générales d'application de l’action paulienne. Ils devront donc justifier d'abord d’un préjudice en démontrant que le partage auquel il a été procédé sans eux a amené la ruine de leur débiteur ou augmenté son insolvabilité préexistante. Ils devront aussi démontrer la fraude par laquelle le débiteur a voulu se soustraire à l'effet des engagements qu'il avait contractés envers eux. Tout au plus pourrait-on dire que le fait d'avoir procédé au mépris d'une opposilion régulière sera un indice de la fraude. Il serait impossible en tous cas de voir dans ce fait une présomption légale repoussant toute preuve contraire et se suffisant à elle-mème pour s'imposer au juge.
L'opinion qui n'exige que la preuve du préjudice pour obtenir l'annulation du partage est d'autant plus surprenante par le crédit qu'elle rencontre si on la rapproche de l'interprétation universellement donnée aux articles 622et 788 du Code civil sur les renonciations à usufruit et à succession. Ces deux texles autorisent les créanciers à demander l'annulation d'une renonciation intervenue à leur préjudice et ils sont conçus de telle façon que le mot préjudice ne peut pas siguifier autre chose qu’une lésion subie par les créanciers. Bien mieux au moment de leur rédaction onen a retranché le mot « fraude » qui figurait dans le projet primitif. Et cependant les auteurs se sont ingéniés à démontrer que ces articles ne dispensaient pas les créan-
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ciers de prouver la fraude. Pourquoi ne ferait-on pas subir à l’article 882 la même interprétation, si toutefois d’autres arguments déjà signalés ne dispensaient pas d'y recourir?
Admis à solliciter l'annulation du mariage, le créancier entreprendra son instance par voie d'action principale. En effet, si le partage a été conclu à l'amiable, 1l n’existe pas d'autre moyen pour parvenir à sa résolution que de la demander purement et simplement au Tribunal. Tous les copartageants devront nécessairement être mis en cause, d'abord parce que s'ils n'ont pas commis eux-mêmes la fraude ils en sont devenus complices en ne tenant aucun compte de l'opposition qu'ils avaient reçue, ensuite parce qu’un partage ne peut faire l'objet d’une annulation à l'égard d’un copartageant seul, la transformation d’un lot exigeant que tous les autres soient modifiés et qu'il soit procédé à une refonte tolale des attributions.
Si le partage a été judiciaire c’est encore par une action principale dirigée contre tous les intéressés qu’il pourra être atteint. Le jugement d'homologation fait corps dans ce cas avec la volonté des parties dont il confirme et sanctionne les projets. Or il existe contre les jugements une voie de recours spéciale, la tierce opposition, accordée aux personnes qui éprouvent un préjudice à l’occasion d'un jugement où elles n’ont été ni parties ni représentées.
Cette voie de recours a fait naître une question très délicate qui est loin d’être résolue. Le tiers menacé par un
jugement est-il obligé de recourir à la tierce opposition?.
N'a-t-il pas le choix entre deux partis : rester sur la défensive en se retranchant derrière l’exception tirée de ce que la chose jugée n’est pas en matière civile opposable aux üers (art. 1351, C. Civ.) ou prendre les devants en intentant de sa propre initiative la tierce opposition. Le choix entre ces deux attitudes n’estpas sans importance, Adopter la voie de l’exceplion, c'est déplacer sur ses adversaires le fardeau de la preuve, c’est plaider devant son propre tribunal, c'est éviter l'amende encourue pour le cas d’une tierce opposition reconnue mal fondée, c’est se garantir contre les dommages-intérêts que peut entraîner une procédure jugée abusive. Adopter au contraire la voie de l’action c’est sans doute se rendre maître dans une certaine mesure de la direction des débats mais au risque de tous les dangers que la voie de l'exception réussissait à écarter.
Plusieurs systèmes ont été construits sur le point de savoir les avantages et inconvénients réciproques des deux procédés et le degré de liberté de leur choix. Il serait superflu de les rappeler ici. Disons simplement que celui qui semble réunir la majorité des suffrages de la doctrine a été proposé par Boitard et Colmet Daâge et repris ensuite par M. Glasson. Il consiste à distinguer si l'exécution du jugement nuisible est dirigée contre le tiers ou se poursuit entre les parties en causant cependant au tiers un préjudice. Dans le premier cas le tiers sera attaqué : il pourra done, s’il le préfère, opposer à cette attaque l'exception
tirée de l'article 1351. Dans le second cas l’action princi-
pale sera seule possible. L'exécution ne devant atteindre le tiers qu'indirectement, celui-ci attendrait indéfiniment pour présenter son exception à une demande qui ne serait jamais formée contre lui. C'est dans cette dernière catégorie de cas qu’il faut ranger le jugement homologant le partage puisque son exécution concerne exclusivement les copartageants tout en pouvant nuire aux créanciers de ces derniers.
Signalons en passant que la lierce opposition n'est au service que des tiers, c’est-à-dire des personnes qui n’ont été ni parties ni représentées au procès. Or les créanciers et surtout les créanciers chirographaires, étant les ayants cause à titre universel de leurs débiteurs, ont été représentés par eux. En cette qualité l’autorité de la chose jugée à l'égard de leurs débiteurs leur serait opposable. Pour s’y soustraire ils doivent démontrer que les débiteurs s’étant permis des manœuvres frauduleuses contre eux, ils n’ont pas été convenablement représentés. Ainsi l'emploi de la tierce opposition coutre les partages judiciaires, met les créanciers dans la nécessité de prouver la fraude. C’est un argument de plus en faveur du système que nous avons adopté et contre celui qui subordonne l’annulation du partage à la justification d’un simple préjudice.
Quel sera le résultat de cette action en nullité ainsi organisée ? Va-t-elle rétablir l’indivision sur tous les biens partagés ? Va-t-elle nécessiter la reprise de toutes les opé-
rations qui ont abouti au partage définitif? On ne peut pas
faire à cette question une réponse absolue. I] faut distinguer d'une part si la fraude préjudiciable au créancier s’est étendue à toutes les opérations successives du partage ou si elle s’est localisée dans l’une d'elles. Il faut envisager d'autre part la nature de l’acte qui contient la fraude,
Un partage comprend ordinairement plusieurs actes préliminaires. Avant la répartition de la part indivise, il faut la reconnaître par un inventaire, la liquider par une évaluation en argent ou au moyen de vente aux enchères, déterminer les proportions dans lesquelles elle doit échoir à chacune des parties, enfin fixer l'attribution respective des biens qui la composent. Si la fraude est commise dès le début, par exemple par une dissimulation faite au moment de l'inventaire, ses conséquences se répercuteront dans chacun des actes postérieurs. Si au contraire, elle ne s’est produite qu'au moment de la clôture du travail hquidatif soit dans la fixation des droits des parties, soit dans la répartition des biens, les opérations antérieures ne sauraient être annulées. A quoi bon les recommencer puisqu'elles sont sincères et qu’elles produiraient les mêmes résultats qu’elles ont déjà donnés!
Jusqu'ici nous avons supposé, pour les reconnaitre inattaquables ou non, que les opérations du partage n'avaient pas dépassé le cercle des copartageants. Souvent elles impliquent le concours d’un tiers. C'est le cas de la licitation tranchée au profit d’un étranger. Nous avons vu
que cet acte, s'il est une vente vis-à-vis de l'acquéreur
demeure une opération de partage à l'égard des vendeurs. Nous avons vu également que cet acte, malgré les précautions de publicité dont il est entouré, n’est pas à l'abri de toutes les manœuvres frauduleuses. Le créancier lésé pourra-t-il en obtenir l'annulation par la simple preuve du préjudice dont il a souffert et de la fraude des copartageants ? Ne serait-il pas monstrueux de faire subir cette annulation au tiers adjudieataire qui le plus souvent, ne connaissant même pas ses vendeurs, aura ignoré tout de leurs manœuvres frauduleuses et acquis de bonne foi? La situation de ce dernier est digne d'intérêt. Puisqu'il a acquis à titre onéreux le bien licité, il en a fourni l’équivalent à ses vendeurs. Le créancier ne pourra triompher contre lui qu’à la condition d’établir qu'il a été complice de la fraude commise par le débiteur. Si ce tiers n’a pas connu le caractère frauduleux de l’acte auquel il a concouru, il est à l'abri de toute poursuite. Voilà done une opération du partage, la licitation tranchée au profit d’un étranger, qui malgré la fraude dont les copartageants l'auront entachée, devra être maintenue. Le même raisonnement s’appliquerait à l'acquéreur de biens mobiliers. Si le système que nous avons combattu devait recevoir son application, les tiers de bonne foi seraient sacrifiés sur le vu d'un simple préjudice causé aux créanciers. En exigeant la preuve de la fraude selon les conditions nécessaires à la réussite de l'Action Paulienne, ces tiers sont
protégés s'ils ont été de bonne foi.
Tels sont les effets de l’article 882 du code Civil vis-àvis des créanciers opposants non appelés au partage. Ils ne sont pas exclusifs des autres dispositions de la loi que les créanciers préféreraient invoquer.
En dehors de l’action en dommages-intérêts accordée par l’article 1382 contre les fauteurs d'un préjudice quelconque, le créancier opposant, qui serait devenu un tiers par rapport à son débiteur convaincu de fraude, est resté son avant cause si le débiteur a agi de bonne foi. Simême une fraude a été commise, il peut vouloir abandonner ce grief dont la preuve est difficile, pour se borner à exercer du chef de son débiteur une action moins énergique, moins profitable, mais aussi moins dangereuse et d’un résultat plus certain. Le partage peut être nul ou annulable à l'égard du débiteur soit pour incapacité, soit pour lésion de plus du quart, soit pour erreur, dol ou violence, soit encore pour fraude. Le créancier sera admis à exercer en vertu de l’art. 1166 du code civil toutes les actions que son
débiteur peut avoir de ces différents chefs.