‹ L'Opposition A PartageChapitre 8 sur 13 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

En interdisant aux créanciers d'attaquer un partage consommé auquel ils n'auraient pas formé opposition, l'art. 882 spécifie d'une façon suffisamment claire que l'opposition pour produire son effet doit être formée avant la consommation du partage. C'est l'application pure et simple du droit commun : pour intervenir à une opération quelconque, il est de toute nécessité de ne pas attendre qu'elle soit achevée. Un acte terminé peut être ensuite anéanti par une action en nullité mais il est trop tard pour les Liers d'empêcher qu'il ait jamais existé. Il en est de même en matière de partage : les créauciers peuvent espérer influer sur la répartition des biens jusqu'à ce qu'elle soit faite ; après la répartition toute intervention de leur part serait inutile.

3 février 1879, S. 79, 1, 318.

5 février 1883, S, 84, 1, 312.

Le point délicat est de savoir précisément à quel

moment on doit considérer la répartition comme terminée.

Est-ce à l'instant même où le projet d’attributions reçoit l'approbation de toutes les parties si elles sont majeures et maîtresses de leurs droits ? Est-ce aussi le jour où la décision de justice qui approuve les opérations du partage sera devenue définitive ? Est-ce au contraire l'instant même où les copartageants en vertu de leur accord amiable ou de cette décision judiciaire passée en force de chose jugée, se mettront effectivement en possession de leurs lots respectifs ? La question est importante car les créanciers n'ont en principe aucun délai déterminé pour former leur opposition et la recevabilité de leur intervention ressortira de la comparaison de deux dates qu'il est indispensable de bien fixer : Celle de l'opposition ou intervention et celle du partage consommé.

Nous avons déjà vu combien il importait aux créanciers de se ménager le bénéfice d’une opposition ayant date certaine. S'ils ont pris cette précaution, le partage ne pourra leur être opposé que s’il a lui-même acquis date certaine auparavant par l’un des moyens prévus à l'article 1328 du Code civil (enregistrement de l'acte, mort de l’une des parties contractantes, constatation de la substance de l'acte sous seings privés dans le contenu d’un acte authentique). Les tiers, en effet, peuvent rejeter sans discussion un acte auquel on veut les soumettre, en se fondant uniquement sur le défaut de certitude de sa date. Par tiers, les auteurs et la jurisprudence sont d’accord à

le reconnaitre, il faut entendre ici non pas les personnes

qui n'ont aucun lien juridique avec les parties puisqu'il n'est pas à craindre qu'elles aient jamais à souffrir de l'acte en question. Il ne faut pas entendre davantage les ayants cause universels pour qui l'acte fait foi de sa date par lui-même comme à l'égard de leur auteur. Il s’agit uniquement des créanciers que la fraude de leur débiteur empêche de rester ses ayants cause universels puisque par hypothèse ils entrent en conflit avec lui. C’est bien le cas des créanciers qui forment opposition à partage et dont le but est de combattre la fraude de leur débiteur copartageant. Ils sont des tiers par rapport à lui, habiles à se prévaloir de l’article 1328.

La date de l'acte de partage une fois déterminée, devrat-on la prendre pour base ou ne considérer que le moment de l'exécution pratique du partage? Les principes généraux du droit français sur la façon dont s’opère la transmission de propriété guident le choix entre ces deux moments. Le transfert de la propriété se réalise en effet sans le secours d'aucune forme et d’une manière pour ainsi dire automatique. Tandis qu’en droit romain les contrais ne pouvaient engendrer que des obligations personnelles à exécuter ensuite par des modes appropriés (mancipatio, in jure cessio, traditio) le seul accord des parties en législation française fait naître le droit et le réalise, même sans prise de possession effective. On exprime ce résultat en disant qu’en France la propriété se

transfère par simple consentement.

Vrai pour les ventes et conçu à l’occasion des difficultés d'exécution qu'elles ont soulevées, ce principe s'applique à tous les contrats quelconques qui opèrent mutation de droits réels, à moins qu'ils ne soient par leur nature et en vertu d’une disposition expresse de la loi, soumis à des formalités hypothécaires pour devenir opposables à une certaine catégorie de tiers. Le partage précisément n'étant pas soumis à ces formalités reste sans aucune restriction sous l'empire du principe général ci-dessus énoncé. Malgré son effet déclaratif qui reporte fictivement la transmission des droits qu'il confère à l’origine de l'indivision, le partage subit lui-même les conséquences de ce principe. Il rétroagit sans doute, mais quandils’agit de déterminer à partir de quelle date remonte dans le passé cette rétroactivité, à partirde quelle date les copartageants ont renoncé à leurs droits sur les objets non compris dans leurs lots, à partir de quelle date nait leur obligation de garantie, ou est bien obligé de ne plus considérer la date du commencement de l’indivision mais le jour où elle a pris fin. Elle déterminera, comme pour une vente, lemoment auquel on pourra placer la consommation du partage.

Ainsi le partage n’est pas consommé après qu'un jugement a ordonné l'expertise el la vente des immeubles, même après la licitation des biens héréditaires.

(Cass., 5 fév. 1883 précité.) Il ne l’est pas non plus après la formation des lots s'ils

n'ont pas été tirés au sort. Mais il serait consommé et

l'opposition deviendrait irrecevable si les copartageants avaient approuvé le projet dressé par le notaire fixant leurs attributions ou si le partage judiciaire avait été homologué par une décision de justice devenue définitive. Il ne serait pas nécessaire pour cela que les copartageants aient été mis en possession de leurs droits.

(Cass. req., 24 déc. 1888. S. 89, 1, 173.)

La même solution convient au partage partiel et au partage provisionnel. Le partage partiel est, comme le nom l'indique, celui qui ne porte que sur une partie de la masse indivise, laissant subsister l'indivision sur le surplus. Le partage provisionnel s'applique à tous les biens indivis mais seulement aux fruits qui en proviennent. Il est ainsi limilé tantôt par la volonté expresse des parties contractantes, tantôt parce que la présence au contrat d’un incapable non suivie de ratification en réduit la portée. L'incapable peut faire procéder à un nouveau partage. Mais en vertu de l’article 840 du Code Civil, les fruits recueillis par chacun des copartageants des objets tombés dans son lot ne doivent pas être remis en commun.

Paris, 4 févr. 1837. S. 38, 2, 124.

Cass. req., 5 juillet 1892. D. P. 92, 1, 103.

Il en résulte que le partage partiel est définitif quant aux biens qu’il comprend et que le partage provisionnel est aussi définitif quant aux fruits. Ces deux sortes de partage ne laissent l'opposition possible que pour Îles

biens demeurés indivis. Le partage provisionnel, quand il

provient de l'incapacité des copartageants et non de leur volonté expresse, est non seulement définitif quant aux fruits, mais il l’est quant aux fonds à l’égard des copartageants capables. L’incapable seul est fondé à se prévaloir de la nullité relative qui atteint le partage. Les créanciers des parties maîtresses de leurs droits ne peuvent donc plus

intervenir,

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