‹ L'Opposition A PartageChapitre 7 sur 13 · CHAPITRE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE I

La loi n'ayant rien dit sur les formes de l'opposition à partage, on admet sans hésilation en doctrine et en jurisprudence, qu’ondoit considérer comme opposants tous ceux qui ont montré d’une façon quelconque leur intention de se faire payer sur les biens de la succession. Dans ce sens, nous pouvohs invoquer l'autorité de Laurent, Demolombe, Aubry et Rau, Vigié, Baudry-Lacantinerie et Wahl et celle de tous les auteurs sur la matière. Le principe de la liberté des formes est aussi universellement affirmé par les décisions judiciaires :

Paris, 15 mars 1860. S. 60, 2, 486.

Cass. req., 18 février 1862. S. 62, 1, 335.

Cass. req., 28 mars 1892. D. 92, 1, 265.

Il devient donc indispensable de passer en revue les diverses procédures auxquelles on s'accorde à reconnaître la valeur d’une opposition. De cet examen il ressortira des règles générales auxquelles devront se conformer tous

actes destinés à valoir opposition. Des arguments de fond

et des raisons de droit strict exigent d’ailleurs que ces règles générales soient universellement appliquées aux

actes les plus divers.

Saisie-arrêt. — L'emploi de cette procédure suppose que la succession à partager comprend des créances à recouvrer contre des tiers. Le créancier de l'héritier forme une saisiearrêt contre ce dernier entre les mains des débiteurs de la succession. Si cette saisie-arrêt, comme le veut Laurent (L X, no 527) est notifiée à tous les copartageants, elle leur fail connaitre l'intention du créancier saisissant d'exercer ses droits sur les biens héréditaires et par suite sa volonté d'intervenir au partage. En effet la saisie-arrêt a pour but d'empêcher la remise des sommes saisies à ceux qui doivent se les partager. Le partage ne peut donc avoir lieu sans la présence du créancier saisissant. Mais si la saisie n’était pas noûfiée à tous les cohériliers elle aurait simplement pour effet de mettre sous la main du créancier ce qui pourrait provenir à son débiteur sur la créance saisiearrêtée d'après le résultat éventuel du partage et non de faire obstacie à ce qu’il soit procédé à ce partage en l'absence du créancier saisissant.

(Cass. req., 24 janvier 1837. S. 37, 1, 106)

Nous voyons au système de Laurent plusieurs critiques à opposer :

D'abord il exige que la saisie-arrêt pour servir d'oppo-

silion à partage soit dénoncée à tous les cohéritiers. Cette

dénonciation est en dehors des formes de la saisie-arrêt qui ne doit être dénoncée qu'au saisi, c'est-à-dire en l’espèce à celui des cohéritiers contre lequel elle est dirigée el non aux autres. Si l’on pratique la dénonciation complémentaire demandée par Laurent, ce n’est plus la saisiearrêt autérieure mais cetle dénonciation elle-même qui produit opposition à partage.

Il est d'autre part exagéré de dire que cette dénonciation manifeste à tous les cohéritiers l'intention du créancier qui la fait d'intervenir au partage. Prenons successivement les deux hypothèses qui peuvent se présenter : le saisissant est créancier de l'héritier parce qu'il est créancier de la succession ou bien sa créance est née du chef de l'héritier. Dans le premier cas la créance successorale saisie-arrêtée est devenue indisponible à l'égard de tous et cette indisponibilité la suivra entre les mains de l'héritier à qui elle va échoir. Il est tout à fait indifférent au créancier de savoir qui en sera attributaire d'après le partage.

La situation est la même si la créance du saisissant est née du chef personnel d’un cohéritier. L'attribution à un autre cohéritier de la créance saisie n’est pas à redouter. L'effet déclaratif du partage ne s'applique pas, en effet, avec la même rigueur aux droits de créance qu'aux biens corporels. L'article 1220 du Code civil divise de plein droit les créances actives de la succession, de sorte que ces

biens ne sont pas dans l'indivision et ne peuvent faire

l’objet dans le partage d’attributions rétroactives. Il est vrai que la jurisprudence ne partage pas sur l’article 1220 l'opinion émise par M. Beudant qui ne voyait dans le partage des créances qu’un expédient pour remédier aux difficultés du partage en nature, si bien que l'attribution d'une créance à l'un des cohéritiers au-delà de sa part virile nécessitait l'emploi des formes de l’article 1690. Une combinaison entre les articles 1220 et 883, proposée par MM. Aubry et Rau et Demolombe, est aujourd'hui admise sans contexte. L'article 1220 régit la période qui s'écoule entre le décès et le partage. L'article 883 s'applique dès le partage de manière à ce que l'héritier attributaire d’une créance en devienne titulaire par l'effet du partage luimême et qu'il n'ait pas à remplir les formalités de l’article 1690. [1 n’en est pas moins vrai que les causes d'extinction, les actes de disposition et les saisies antérieures au partage restent opposables à l'héritier qui reçoit une créance dans son lot bien qu’elles proviennent du chef d’un autre.

Planiol, Traité élémentaire de droù civil, t. AIT.

Aubry et Rau, t. VI, $ 635, 661-662.

Demolombe, t. XVII, n°° 290-294.

Cass., 23 février 1864, S. 64, 1, 398.

Cass., 23 mars 1881, S. 82, 1, 217.

Toulouse, 30 juillet 1888, D. 89, 2, 25.

Le créancier saisissant n’a donc rien à craindre du

résultat du partage. Peut-on dire, dans ces conditions, que

la procédure qu'il a faite manifeste d’une façon certaine son intention d'intervenir à un acte où il n’a aucun intérêt en danger? On pourrait sans doute objecter que le créancier saisissant ne renonce pas à se faire payer sur les autres biens de la succession et qu'il n’est pas obligé de se contenter du bénéfice de la saisie-arrêt qu'il a pratiquée. Cela est incontestable et telle est bien l'intention présumée de tout créancier quel qu'il soit si le moyen qu'il a pris pour parvenir au paiement lui semble insuffisant. Mais vouloir dégager cette intention d’une saisie-arrêt qui porte précisément sur des biens limitativement déterminés, c'est faire dire à un acte plus qu'il ne signifie.

La conclusion s'impose : Ja saisie-arrêt d’une créance héréditaire ne peut dans aucun cas valoir par elle-même opposition à partage. Pour qu'elle eut cette propriété, la saisie-arrêt, pratiquée dans les condilions exigées par Laurent, devrait porter non pas sur des créances mais sur des meubles et effets mobiliers dépendant de la succession, c'est-à-dire des biens corporels auxquels s'applique sans restriction l'effet déclaratif du partage. Alors, en effet, l'indisponibilité produite par la saisie-arrêt sur la part du cohéritier débiteur dans lesdits meubles ou effets mobiliers, resterait subordonnée au hasard des attributions définitives. Le créancier serait intéressé à surveiller ces attributions à tel point que sa procédure ferait ressortir d'une manière non équivoque sa volonté d'y être pré-

sent ;

Saisie immobilière. — La saisie immobilière pratiquée contre tous les copropriétaires indivis par leur créancier commun, ne saurait être considérée comme une opposition à partage pas plus que la saisie-arrêl formée par le créancier d’une succession sur une créance de la masse successorale. Les inèmes arguments déjà signalés conservent ici toute leur vigueur. L'immeuble saisi devient inaliénable par l'effet de la transcription de saisie. Aucune attribution ne saurait le soustraire à la mainmise du poursuivant. L'effet déclaratif du partage ne peut pas aboutir ici à ce résultat puisque de toute façon le bien saisi tomberait dans le lot d’une personne contre qui la saisie aurait été faite, tous les ayants droit se trouvant en cause.

Il faudrait donc supposer, pour qu'elle se heurte à l'effet déclaratif du partage, ane saisie immobilière pratiquée sur la part indivise du débiteur. Or l’article 2205 du Code civil édicte que là part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente par ses créanciers personnels avant le partage ou la licitation qu'ils ont d’ailleurs la faculté de provoquer.

L'hypothèse n'est cependant pas invraisemblable pour certains auteurs car l’article 2203 est susceptible d’interprétations plus ou moins restrictives.

Spécial aux immeubles dépendant d’une succession non encore liquidée l’article 2205, selon une première opinion, serait Inapplicable lorsque l’indivision résulte d'une adju-

dication sur licitation tranchée au profit de plusieurs

re

copartageants et que le partage de la succession a été fait. Ici les motifs de l’article 2205 ne peuvent pas être invoqués puisque la saisie d’une part indivise ne risque pas d'entraver la liquidation de la succession déjà terminée ni de compromettre l'égalité entre les copartageants qui se sont déjà réglés entre eux des dettes et créances diverses qui pouvaient modifier leurs droits. Le mème argument écarterait l’article 2205 de toutes les indivisions qui ont une convention pour origine. Ainsi le pensait Merlin. Dalloz, Code Civil annoté, art. 2205, n° 3 et suiv.).

L'opinion contraire qui voit dans l’art, 2203 une prescription s'appliquant aux indivisions de loute origine, à pour elle aussi l'autorité de jurisconsultes éminents :

Carré et Chauveau, Lois de Procédure Civile et Commerciale, t. 5, n° 2198;

Demante et Colmet de Santerre, 2° édition, t. 9, n° 200 bis.

Huc, t. 14, n° 241 bis.

Enfin on a cherché à concilier ces deux solutions directement opposées en distinguant le cas où il s’agit d'une indivision à titre universel et celui où l'immeuble seul menacé de la saisie fait partie de l'indivision. C’est l’opinion la plus récente et la plus généralement admise. Elle a été développée par M. Glasson dans une note sous D. P. 1903, 2, 481. L'indivision à Uitre universel place, en effet, les copartageants dans la mème situation que

des cohéritiers. Duranton, Guillouard, Garsonnet, Col-

met de Santerre se sont prononcés dans le même sens.

Si l'on admet que la saisie immobilière peut atteindre une part indivise, il faut reconnaître du même coup que son effet pourra être anéanti par un partage rétroactif qui placera l'immeuble saisi dans le patrimoine d'un copartageant non débiteur à partir d'une date fictive toujours antérieure aux poursuites. Le créancier saisissant, ainsi menacé de perdre le fruit de ses diligences, agira sagement en intervenant au partage pour éviter cette attribution con- (raire à ses droits ;

Son intérêt à empêcher un partage défavorable ne saurait être mis en doute. Mais comment sa volonté d'intervenir va-t-elle être connue de tous les copartageants? La saisie immobilière est rendue publique par sa transcription sur les registres du Conservateur des hypothèques de la situation de l’immeuble. Mais si la transcription est uw moyen de publicité suffisant pour renseigner les tiers dont les droits soni soumis à la mème formalité, elle est souvent iguorée en fail des tiers qui ne sont pas tenus d'y recourir. Tel estle cas du copartageant attributaire de la totalité de l'immeuble indivis et dont l'acte d'acquisition qui l’a rendu propriétaire exclusif est expressément dispeusé de la transcription par la loi du 23 mars 1855 sur le régime hypothécaire. Comment connaîtrait-il la saisie ?

La saisie immobilière doit donc être portée à la connaissance de tous les copartageants par une dénonciation ou

nolification individuelle. Cet acte que ne prévoient pas

les articles 673 et suivants du Code de Procédure civile est en dehors de la procédure de saisie. Les copartageants qui le reçoivent ne sauraient donc y voir autre chose que l'intention exprimée du créancier saisissant de leur rendre sa saisie opposable. La jurisprudence n’exige pas autre chose pour que la saisie immobilière produise les effets d’une opposition à partage.

Cass., 11 nov. 1840, S. 41,1,63.

Il est bon d'observer cependant, comme nous l'avons remarqué pour la saisie-arrêt, que c'est plutôt cet acte de dénonciation qui constitue en lui-même l'opposition à parlage que la procédure dénoncée. Pourquoi d'autre part n'obligerait-on pas le créancier saisissant à y exprimer, puisque telle est bien son intention, d’une façon catégorique et explicite sa volonté formelle d’être présent aux opérations du partage ? Une dénonciation ainsi faite ne serait ni plus gèênante pour les copartageants, ni plus coûteuse pour le créancier saisissant et préciserait à

tous la position que ce dernier veut prendre.

Scellés et Inventaire. — Ces deux opérations, intimement liées sont les préliminaires habituels et quelquefois obligatoires de tout partage. Leur but est de prévenir les détournements etles dissimulations de façon à ce qu'aucun bien ne puisse être distrait de la masse à partager.

Le Code de Procédure civile a minulieusement réglé

les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent y

recourir, Tantôt ils agissent par voie de réquisition, conformément à l’article 909 du Code de Procédure, en leur nom personnel s'ils sont créanciers de la masse, comme exerçant les droits de leurs débiteurs s'ils sont créanciers des ayants droit. Tantôt ils s'opposent à ce que les scellés soient levés et l'inventaire fait hors leur présence et cette opposition comme la réquisition des scellés elle-même peut avoir deux causes différentes (art 926 et 927 du C. Pr. Civ.,). Mais, si l'opposition à la levée des scellés est fondée sur l’article 1166, l’article 934 du Code de Procédure civile interdit à l'opposant d'assister à la première vacation de l'inventaire et de concourir avec les autres créanciers au choix d'un mandataire commun pour les vacalions suivantes. Cela ne l'empêche pas de prendre un mandalaire particulier ou d'assister en personne à loutes les vacations autres que la première. L'interdiction ne subsiste que pour celle-ci.

On s’est demandé, puisque l’opposant est tenu à l'écart des premières opérations, s'il était possible de lui reconnaître le droit d'assister au partage et de s’immiscer dans ce qu'il y a de plus intime et de plus secret dans les affaires de famille. L’opposant n’a peut-être pas d’ailleurs l'intention de poursuivre un recouvrement sur les biens inventoriés. [l peut vouloir uniquement, par exemple, se prémuuir contre la soustraction d'un testament en sa faveur.

À ces objections nous répondrons que l'opposition à la

levée des scellés ou leur requisition indiquent toujours leurs causes. L'artiele 914 du Code Procédure civile veut que le procès-verbal d’apposition de scellés contienne les motifs de l’apposition qui ne peuvent être autres que ceux allégués par le requérant. L'article 927 exige à peine de nullité que l’exploit d'opposition à lalevéede scellés mentionne l'énonciation précise de la cause de l'opposition. {l sera donc facile de reconnaître si la mesure prise a pour but d’empêcher la soustraction d'un testament ou de préparer un recours éventuel sur l’ensemble des biens mis sous scellés.

Dans ce dernier cas elle constitue, sans aucun doute, une véritable opposition à partage. Elle s'applique, en effet, à tous les biens de la masse à partager : aux meubles et effets mobiliers d’une part dont elle révèlera la consistance exacte, aux immeubles également dont l'existence et les titres de propriété seront signalés dans l'inventaire. Portant ainsi sur l’ensemble de la masse à partager ou sur la part indivise du débiteur dans cette masse lotale, elle rend la présence du créancier au partage indispensable à la sauvegarde de ses droits.

Aucun des intéressés ne peut prélendre enfin en avoir ignoré l'existence puisque la mention qui en est faite sur les procès-verbaux d’apposition ou de levée de scellés la rend opposable à tous. La jurisprudence est constante sur ce point :

Cass. req., 9 juillet 1838, S. 38, 1, 764.

Cass. req., 6 juillet 1858, D. 58, 1, 414,

Autres formes. — La jurisprudence admet encore que l’opposition à partage peut revêtir d’autres formes, telles que celles d’un exploit signifié au notaire chargé de la liquidation, d’une demande en intervention par acte d'avoué à avoué, d'une tierce opposition formée contre un jugement rendu au cours d'un partage non encore consommé, d'une action en partage intentée par un créancier d’un copartageant même si elle n’a pas été accueillie.

Tissier, Traité de la tierce opposition, Chap. TIF, n° 82. Cass., 4 déc. 1834, S. 35, 1, 456.

Orléans, 8 déc. 1881, D. 84, 2, 43.

Les règles générales communes à tous les actes qui valent opposition à partage se réfèrent aux points suivants : Le créancier doit manifester d'une manière non équivoque son intention de se faire payer sur les biens à partager que l'effet du partage pourrait soustraire à ses poursuites et cette intention doit être portée à la connaissance de tous les copartageants. On peut ajouter que l’acte qui doit servir d'opposition, pour produire tous ses effets utiles, devra avoir dale certaine. Mais ceite condition, quelque avantageuse qu'elle soit, n’est pas indispensable.

Pourquoi faut-il que l’acte d'opposition à partage, puisqu'il n'est dirigé en réalité que contre le débiteur, soit porté à la connaissance de tous les copartageants? Les raisons qu'on en donne habiluellement sont tirées de ce principe qu’on ne saurail reprocher aux copartageants

d'avoir opéré le partage sans y appeler les créanciers de

l’un d'eux si ceux-ci ne leur ont pas exprimé le désir d'y participer. D'où la nécessité de notifier une opposition à tous, car une noüfication adressée à quelques-uns d’entre eux seulement pourrait être ignorée des autres et ne leur serait pas opposable. La jurisprudence décide, mème dans ce cas, que le partage, füt-il entaché de fraude, doit être maintenu dans sou intégralité si quelques intéressés n’ont pas eu connaissance de l'opposition. Le partage constitue, en effel, une opération indivisible qui ne peut pas se recommencer partiellement. Pour le modifier il faut le refondre en entier, car les attributions d'un copartageant ne sauraient être conteslées sans remettre en question la formation de tous les lots. Admettre que le partage pourrait être annulé par la fraude d'un seul, ce serait faire peser sur les copartageants de bonne foi les conséquences d’une faute qu’ils n'ont pas commise.

Ne pourrait-on pas trouver dans les règles concernant la saisie-arrêt de nouveaux arguments à l’appui de la même thèse ? Puisqu'il s’agit avant tout d’une pure question de formes, il est nalurel de consulter le Code de Procédure. Le titre septième y est intitulé : « Des saisiesarrêts ou oppositions. » Les deux expressions sont réitérées dans presque tous les articles du titre et notamment dans ceux qui ordonnent que la saisie-arrêt ou opposition, après avoir été formée par exploit d'huissier entre les mains du tiers saisi, soit dénoncée à la partie saisie.

Serait-il téméraire d'admettre que le vocable «opposition »

s'applique à Lous les actes ainsi dénommés même dans le Code civil et que la loi n’ayant pas donné à l'opposition à partage des formes spéciales il y a lieu d'adopter celles qu'elle a prévues pour les oppositions en général? Le mot opposition convient, en effet, à des procédures lrès variées. Ainsi l'opposition est aussi une voie de recours ordinaire accordée aux défaillants contre les jugements par défaut (Titre VIII, C. Pr.), ou une défense quelconque permise par la loi et adressée par une personne à une autre : Opposiion à mariage (art. 172, C. civ.) ; opposition à la taxe des dépens (décret du 16 février 1807, art. 6); opposition au paiement d'un effet de commerce (art. 449, C. Com.) ; opposition à la distribution du prix de meubles vendus en justice (art. 611, C. Pr) ; opposition au remboursement du capital, à l’aliénalion, au paiement des intérêts ou des dividendes des titres perdus ou volés (Loi du 15 juin 1872). Or il est à remarquer que pour ces diverses oppositions la loi a organisé des formes déterminées. Puisqu’elle n’a rien dit en ce qui concerne les oppositions à partage, il faut s’en tenir aux prescriptions générales. C’est ce principe que le Tribunal de la Seine vient d'appliquer aux oppositions faites sur le prix des fonds de commerce. L'article 3 de la loi du 17 mars 1909 stipule que tout créancier du précédent propriétaire d’un fonds de commerce vendu peut, jusqu'à l’expiration du délai de dix jours après la seconde insertion de la vente dans un jour-

nal d'annonces, former opposition au paiement du prix,

La loi n'ayant pas prévu les formes de cette opposition, le juge des référés a aulorisé à plusieurs reprises des acquéreurs à se libérer nonobstant des oppositions pratiquées en dehors des formes de la saisie-arrêt et notamment sans l’aulorisation du juge toutes les fois qu’elle est requise par l’article 558 du Code de Procédure. C’est là, à un autre point de vue, l'affirmation du principe suivant lequel toute opposition doit revêtir les formes de la saisiearrêt à défaut de prescriptions contraires.

Ordonnance de référé du 21 décembre 1909.

(La Loi, 13 janvier 1910).

Le créancier opposant au partage devra donc former son opposition entre les mains de tous les coparlageants de son débiteur qui représentent en l'espèce le tiers saisi puisque ce sont eux qui doivent tenir compte de l’opposition. Il devra la dénoncer ensuite au débiteur contre lequel elle est dirigée.

Souvent dans la pratique, la procédure suit une marche inverse. Le créaucier commence par déclarer à son débiteur qu'il s’oppose au partage et 1l signifie ensuite aux autres copartageants l'original de cette déclaration. Ce

sont les mêmes actes mais intervertis.

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