VIE CÉNOBITIQUE OU CONVENTUELLE
queraux choses spirituelles et que sous ce rapport on a fbrt bien comparé, bien qu*il ait des vêtements blancs, au corbeau de saint Paul (1), ermite. Ce Prieur est élu au scrutin secret par ceux des Pères ou Religieux prêtres qui ont voix active, après un jeûne de trois jours et une Messe solennelle en Fhonneur du Saint-Esprit. Il doit être choisi, ordinairement dans la Maison même qu*il est appelé à diriger et non dans une autre Maison. Son élection n*est valable que quand il a réuni la moitié des voix plus une, c*est-à-dire lorsqu'il y a en sa faveur majorité absolue ? Chacun des électeurs doit donner sa voix à celui que devant Dieu et en conscience il croit le plus digne, par sa science, sa vertu, son âge, sa maturité, sa capacité, sa connaissance des hommes et sa pratique des choses, sans qu il lui soit permis de cabaler pour faire des partis. C'est ainsi que le Prieur est pour chaque Communauté, régulièrement du moins, Thomme de son choix, son élu et non un étranger imposé par le Père Général ou le Chapitre ; aussi en a-t-il la confiance et la voit-il se grouper autour de lui avec bonheur. C*est ainsi encore qu*il est un pasteur, un père et non un maitre, que la famille s'est donné, « un premier entre égaux, » ainsi que le disent expressément les Annales de TOrdre (2), un homme qui tout en faisant respecter son autorité doit faire aimer sa personne (3). Aussi le jour de son installation est-il un jour de fête où les Religieux prennent leurs deux repas, non pas en cellule, mais au réfectoire, comme aux jours de dimanches et de fêtes
(1) Ac si corvus ille qui Deo disponente D. anachorets Paaio panem qao~ tidie deportabat fenestell» su» etiamnum adveniret. D. Innocent Le MassoDy Annales, etc., 1. 1, c. IV, sect. I, n. 55, p. 12.
(2) Semper in Ordine nomen Prions usarpatom est ad designandum eum qui tliis prapositns est ut indicaretar eum qui aliis prsest inter nos esse tantum prifflum inter pares et nqualium directorem ac ministrum, non dominum. AmuiUê Ordiniê CartuêienHê, 1. 1, cap. XV» p. 47» Parisiis 1705.
(5) Ita se gerat ut si interdam ipsius autoritas timealur, ipsius taoïen persoDa semper diligatnr. Siai.f II p., c. III, n.20.
408 LA CHARTREUSE SPIRITUELLE (sUITE).
Une fois en possession de sa cliarge, le Prieur exerce son antorité d*ane main vigoureuse et douce à la fois, à l'exemple de saint Bruno qui avait, nous Tavons vu, la fermeté d*un père et la tendresse d*une mère. A lui de commander, de diriger la conscience de tous, de présider le chapitre, de prescrire les pénitences; à lui d'instruire, de rappeler à l'ordre, de décider dans les cas particuliers, non pas en imposant sa volonté, mais en interprétant les Constitutions ; à lui de posséder une dé de toutes les cellules et d*y entrer quand bon lui semble pour en faire la visite, s'assurer de ses propres yeux que tout y est conforme à la lettre et à Tesprit de la Règle, y exercer en un mot la surveillance qui est le devoir de sa charge. Du reste, son autorité est loin d'être absolue. Outre qu'il doit rendre compte de sa gestion au Chapitre général, outre qu'il est soumis à l'en* quête et au contrôle des Visiteurs, tout comme ses fils spirituels, outre qu'il peut être révoqué chaque année, n'étant point, comme un Abbé, inamovible et nommé à vie, il doit, dans les affaire^ de quelque importance, demander conseil à tous ceux des Pérès qui ont voix active et au moins cinq ans de profession, afin de s'éclairer par la discussion du pour et du contre et de ne pas agir sans mûre délibération. Dans les affaires d'une importance plus grave, il est obligé de mettre la question aux voix el de s'incliner devant la décision de la majorité, comme le disent expressément les Statuts (i). Ajoutez que le Prieur, comme le Général , est astreint à toutes les exigences de la vie cartusienne , au même degré que tous les autres membres de l'Institut. Sa nourriture, ses vêtements, sa literie ne diffèrent en rien de la nourriture, des vêtements et de la literie de ses confrères dont sous ce
(1) Non est liberam Priori facere qnod vnlt, sed tenetar seqai majoreai partem sui Conventus quem tanc totam cooTocare débet. Stat., Il p., c. IV r De tractaodo eonsilio.
rapport U est régal, soumis comme eux aux mille près* eriplioiis dans lesquelles la Règle, qui est très-détaillée, enlace en quelque sorte la vie du Chartreux. D eu est de même du Procureur et des autres Officiers de la
Maison (i).
Il est facile de voir, par ce simple aperçu, que Ton trouve dans TOrdre de saint Bruno une conciliation admirable de ces trois éléments sociaux dont la pondéra* iion est si difficile, Tautorité, Végalité, la liberté. Le monde s*imagine que la Constitution des Chartreux n*est propre qu*à faire des esclaves, et cependant ne pourraitelle pas servir de modèle aux sociétés politiques qui souvent paraissent ne tant parler de liberté que pour se conaoler de la servitude. Ne urouve-t-on point dans cette organisation le droit du mérite, la libre admission aux ismplois, réiectivité des chefs, la délibération préalable, régalité la plus absolue, sans distinction de naissance et de richesses? N*y trouve*t-on pas, en un mot, tous les grands principes de sociologie que TEgUse a apportés dans le jBODde et dont le monde n*a été trop souvent que le plagiaire à la fois maladroit et ingrat? L*organisation deseloiires qui, plus tard, est devenue le type de Torganisation des communes, renferme la solution de tous les problèmes jqui tourmentent les gouvernements modernes. On peut appliquer aux Chartreux ces paroles que lo grand orateur de ce siècle a dites de son Institut : « L'élection est tem* » pérée par la nécessité de la confirmation, et, à son -» tour, Tautorité de la hiérarchie est tempérée par la » liberté du vote. On remarque une conciliation analo- • gue entre le principe de Tunité si nécessaire au pou- » voir et rélément de la multiplicité nécessaire pour une ^ autre raison. Enfin le commandement, tout modéré qu'il > soit par Télection et par les assemblées, n*est confié
(f ) Proottrator «t eatert OfSciales ëomorai», io piUinUis ordioariis el gratiis non differaot a cœleris. Stat., Il p., c. VI, De Proeurtfore.
» aux mêmes mains que pour un temps fort limité. VoiUi » les Constitutions qu'un chrétien du treizième siècle
> donnait à d^autres chrétiens, et assurément toutes les » chartes modernes, comparées à celle-là, paraîtraient » étrangement despotiques. Des milliers d^hommes, dis- » perses par toute la terre, ont vécu six cents ans sous » ce régime, unis et pacifiques, les plus laborieux, les
> plus obéissants, les plus libres des hommes (I). » Ajoutez à ce qui a été dit que tout membre de TOrdre
peut, soit par Tintermédiaire d'une lettre, soit par Tintermédiaire d*un confrère, correspondre avec le Chapitre général quand il est réuni, avec le Révérend Père qui est toujours là, touchant tout ce qui peut intéresser soit sa personne, soit sa Maison. Ajoutez encore que les Prieurs ou les autres membres de TOrdre qui négligeraient, par un motif quelconque, de faire part soit au Chapitre, soit au Révérend Père des dénonciations qu*on les charge de faire, des plaintes qu*on les prie de transmettre, soit que ces plaintes viennent de la Maison dans laquelle ils résident, soit qu*elles viennent des Maisons par lesquelles ils passent, ajoutez, dis-je, que ces Prieurs ou ces Religieux doivent s*en accuser publiquement devant le Révérend Père ou devant le Chapitre s*il est assemblé (2) ; ajoutez enfin qu*il est permis à tout Chartreux, en quelque temps que ce soit, de réclamer, d*en appeler et d'écrire au Saint-Siège (5).
Nous le demandons, peut-il exister quelque part des prescriptions plus nombreuses et plus efficaces pour
(1) Lacordaire, Mémoire pour le rétabliêBement de l'Ordre des Frire§-Prêeheur$, ch. II, p. i3.
(2) Quilibet de Ordine nostro potest ea que sibi, vel sue domoi neeessalia, ulilia aut damnosa videbuntur Capitulo Generali vel Reverendo Pttri per litteras vel per personas Ordinis intimare... Coram Reyerendo Paire vel Capitulo Generali viva voce vel per litteras clament culpam suam de pr«nissis. Siai», II p., CXXII. De generali capiiulo, n. S6.
(3) Unicuique lieeat qnandocumque redaaure, tppellare et scribere ad Sanctam Sedem. Ibid,, c. XXV, n. 9.