‹ L'Ordre Hiérarchique: Sa force exécutoire - Les suites contentieuses de son exécutionChapitre 1 sur 10 · SOUTENUE DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE DIJON · texte numérisé non relu

SOUTENUE DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE DIJON

le Mardi 15 Juillet 1913, à 2 heures du soir PAR

Lucien LÉVY

Lauréat de la Faculté de Droit

Président : M. DELPECH, professeur | MM. DESLANDRES, professeur.

Sufjragants : 4

| SCELLE, agrégé.

DIJON IMPRIMERIE BOURGUIGNONNE — J. BERNIGAUD 15, Rue Bossuet, 15

La hiérarchie comporte une dépendance plus ou moins étroile d'agents subordonnés les uns aux autres, une « superposition de degrés dans une organisation autoritaire » (1). Elle engendre l'exercice de pouvoirs spéciaux conférés à des autorités administratives supérieures.

Au supérieur hiérarchique appartient le contrôle sur les actes de ses subordonnés (2). Ce contrôle qui entraine notamment la faculté d'annuler, de réformer ou de confirmer les actes de l’inférieur remonte jusqu'au ministre, en passant par les fonctionnaires qui ont le pouvoir de prendre des décisions exécutoires. produisant des effets de droit. En France, les triburaux judiciaires ne peuvent plus l'exercer à aucun degré; au contraire, sous l’ancien Régime, il fut un temps où les Parlements, véritables supérieurs hiérarchiques, pouvaient rendre des arrêts en commandement et citer les administrateurs à leur barre pour juger leurs actes et leur adresser des injonctions; le système de notre ancien droit se rencontre, d’ailleurs, aujourd’hui encore, dans les pays anglo-américains où les pouvoirs sont confondus au profit du judiciaire (3).

(1) Hauriou. Précis de droil administratif, 7° édition, p. 134. Cf. BLocx. Dictionnaire de l'administration française : «Hiérarchie ».

(2) H. PEerrEau. Du contrôle hiérarchique en matière administrative, « Revue de droit public », 1897, t. I, p. 439.

(3) En Angleterre des mesures importantes de contrôle appartiennent, malgré la création du Local government board, aux cours de justice et

DEEE

Outre le contrôle sur les actes, le pouvoir hiérarchique comporte un pouvoir disciplinaire du chef de l'Etat sur la personne des agents de l'administration; ainsi, sont réprimés les écarts de conduite des fonctionnaires dans l’exercice de leur fonction et même dans leur vie privée.

Enfin, une dernière faculté est laissée au supérieur: celle d'adresser des injonctions aux fonctionnaires suballernes. Cette étude a pour objet une analyse de la nature et des effets juridiques de ces ordres hiérarchiques. Véritables décisions exécutoires, dont l'application peut être immédiatement poursuivie par la voie administrative, ils sont susceptibles, d’une part, de contraindre les fonctionnaires, et de faire grief, d'autre part, aux sujets de l’administration. Lorsqu'un ordre est adressé au subalterne dans les limites de la loi, le subalterne doit obéir. Il ne faut d’ailleurs pas se méprendre sur la forme extérieure de l’ordre; parfois, le supérieur semble laisser au subordonné une certaine liberté d'appréciation, alors qu'il lui adresse une véritable injonction (1). Par ailleurs, lorsqu'un ordre est émis par le supérieur hiérarchique, les administrés peuvent subir de ce chef une modification à leur situation juridique antérieure : l’ordre hiérarchique est un aspect particulier de l'activité administrative, se mouvant au milieu d’autres activités dont les situations juridiques

établies doivent être protégées; si un ordre illégal ne

aux juges de paix; de même, aux Etats-Unis les tribunaux ont le pouvoir d'adresser des ordres aux autorités administratives quand elles violent la loi ou refusent de l’appliquer.

Cf. Dicey. Introduction à l’élude du droit constitutionnel, traduction française, 1902, p. 163.

Cf. Goonxow. ‘Les principes du droit administratif des Etats-Unis, traduction française, 1907, chap. Ier.

(1) Cf. Trozcey. Cours de droit administratif, 1844, t. I, p. 191.

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