T’ordre public dans les traités
Secrion |. — Formule générale.
19. — En général les Etats ne conviennent par traité d'adopter des règles identiques en cas de conflits des lois que pour une matière déterminée, par exemple: le mariage, la propriété industrielle, etc... Pour que l’on trouve, dans le droit conventionnel, une référence à l’ordre publie formulée d’une manière générale, il faut supposer un texte qui réalise une codification complète, entre les contractants, des règles de droit international privé.
Cette hypothèse ne s’est réalisée jusqu’à présent que dans deux circonstances,et en Amérique seulement. $
En Amérique, le Congrès de Montévidéo, en 1888, avait élaboré différents traités relatifs au droit international privé et que plusieurs Républiques de cette partie du monde ont ratifiés et mis en vigueur.
Ces traités ne contiennent pas d’ailleurs de formule générale au sujet de l'exception de l’ordre public. Ils visent cette exception à propos de certaines matières qui sont réglementées, par exemple, le traité du {2 février 1889, titre IX, du mariage ; voir article 11, alinéa 2.
Les Conférences panaméricaines, dans leurs réunions de 1906, 1912 et 1923 ont résolu de préparer des Codes de droit international public et de droit international privé, et l’Institut américain de droit international a été invité à étudié un projet qui servirait de base aux discussions. M. de Bustamante, l’éminent professeur de l’Université de la Havane a publié ce projet en 1927 avec une introduction qui en fait ressortir l'esprit. Il fut adopté le 20 février 1928 à la Havane par la 6€ Conférence internationale américaine et le Code de droit international privé ainsi adopté a déjà été ratifié par un certain nombre d'Etats américains.
En ce qui concerne l’exception tirée de la notion d'ordre public, leCode Bustamante avait à résoudre le problème suivant : après avoir réussi à faire admettre sur la plupart des points des règles uniformes de solution des conflits de loi, il fallait empécher que la portée de cette concession soit considérablement réduite par une trop grandeliberté laissée à chaque Nation d’invoquer, pour écarter la solution conventionnelle, son ordre public. Le Code Bustamante a essayé de parer à cette difficulté par divers moyens. D'abord il s’est appuyé sur cette idée primordiale (voir l'introduction de Bustamante
au projet) que le droit international privé est une discipline juridique qui n’a pas sa place dans le droit national, mais qui repose sur la Société des Etats et découle de l'existence de cette société. Elle a pour objet de déterminer les compétences respectives des diverses législations nationales, compétence dont l'étendue varie suivant la catégorie des lois envisagées : ainsi les ‘lois personnelles, les lois territoriales et les lois supplétives n’ont pasla même sphère d'application. En outre, en procédant à cette délimitation, la discipline juridique en question s'attache à ce que la liberté donnée à l’un, ne nuise pas à la liberté à laquelle cet autre a droit. C’est l’application aux rapports entre les Etats de la maxime consacrée dans le droit constitutionnel interne et suivant laquelle l'Etat qui est fait pour le bonheur de l'individu, lui reconnaît les libertés que l’on appelle les libertés publiques, dans la mesure seulement où l'exercice de la liberté de l'un ne nuit pas à l'exercice par l'autre de sa liberté. Ainsi l’ordre public dans le Code Bustamante, tend à être considéré non pas comme une prérogative quasi arbitraire de la souveraineté interne,mais comme une sorte de remède appliqué du point de vue de la société internationale. Telle est du moins la conception que l’on découvre dans
l'introduction rédigée par l’auteur de fce code (1).
1. V. AS. de Bustamante y Sinven : Æ! orden publico hahrua, 1893 : Le Code de D I.P. et la Conférence Panaméricaine,trad. P.Goule. Paris, 1929 Les principes fondamentaux du D. I. P.dans la législation cubaine. Revue Darras, 1932, p. 30 ets.
Les textes eux-mêmes ne reflètent que dans une mesure très faible cette doctrine, car ilsse montrent extrêmement respectueux de la souveraineté nationale,
L'article 3 du Code est ainsi concu :
« Pour l’exercice des droits civils et la jouissance des garanties individuelles identiques, les lois et règles en vigueur dans chaque Etat contractant sont considérées comme rentrant dansles trois catégories
suivantes :
L — Celles qui s'appliquent aux personnes, en raison de leur domicile ou de leur nationalité et les suivent même quand elles changent de pays, appe-
lées personnelles ou d'ordre public interne.
II. — Celles qui obligent également ceux qui résidentsurleterritoire,qu'ils soient ou non desnationaux,appelées territoriales, locales ou d'ordre public international.
HI. — Celles qui s'appliquent seulement par l'expression, l'interprétation ou la présomption de volonté des parties ou de l’une d'elles, appelées volontaires ou d'ordre privé. »
Cette distinction, qui appelle quelques observations au point de vue de la terminologie, est par ailleurs parfaitement conforme aux idées communément reçues. Lefait qu'elle soit placée à la base du Code, montre l'intention de ce dernier de procéder
à une détermination des limites du domaine dans
lequel les lois doivent s'appliquer. C'est par là que
se manifeste, indirectement, l’esprit inclus dans l'introduction du projet Bustamante.
Le second moyen par lequel le Code s’est efforcé, indirectement,dediscipliner la notion d’ordrepublic, a été d'énumérer les cas dans lesquels cette exception est susceptible de recevoir application.
Voir parexemple Particle 30 :
« Chaque Etat applique sa propre législation pour déclarer éteinte la personnalité civile en cas de mort naturelle des personnes physiques ou de disparition ou de dissolution officielle des personnes civiles, de même que pour décider sila minorité, la démence ou l’imbécillité, la surdi-mutité, la prodigalité et l'interdiction civile sont uniquement des restrictions de la personnalité, permettant des droits et aussi certaines obligations ».
Art. 40. — « Les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître le mariage célébré dans l’un d'eux, par leurs nationaux ou des étrangers, quand il est contraire à leurs dispositions légales relatives à la nécessité de la dissolution d’un mariage antérieur, aux degrés de parenté ou d'alliance qui créeraient un empêchement dirimant, à la prohibition de se marier concernant les coupables de l’adultère qui a causé la dissolution du mariage, et à la même prohibition interdisant à celui qui s’est rendu coupable d’un attentat contre la vie de l’un des époux d’épouser le survivant ou à toute autre cause de nullité irrémédiable. »
Art, 46. — « Le droit local, qui prive d'effets
civils le mariage du bigame, s'applique également d’une manière impérative ».
Art. 53. — « Chaque Etat contractant a le droit d'autoriser ou de reconnaître ou non le nouveau mariage de personnes divorcées à l'étranger, dans les cas avec les effets et pour des causes que le droit personnel n’admet pas. »
Il faut remarquer que le Code range parfois parmi les lois d'ordre public, des dispositions qui sont applicables aux étrangers sur le territoire pour des raisons qui sont étrangères à la notion d’ordre public.
En ce qui concerne les obiigations et les contrats, il part du principe de l’autonomie de la volonté : la loi choisie ou présumée adoptée par les contractants régit le contrat dans la mesure où ils sont libres d’en régler les conditions et les effets, mais cette liberté n’est pas entière ; il y a ici la notion d'ordre public, qui trouve son application déjà en droit interne.
Au point de vue international, le Code semble dissocier franchement la loi impérative, et la loi d’ordre public. La première dépendrait du lieu où le contrat s’est formé ; seule la seconde serait ter-
ritoriale.
Secrion II. — Formule employée dans des matières particulières.
20. — La Convention conclue entre la France et la Colombie, le 4 septembre 1901, pour la protection de la propriété industrielle contient à l’ar-
M. Moldovan 3
ticle 3, alinéa 9, la disposition suivante (1):
«Il est toutefois entendu que chacun des deux Etats se réserve le droit de refuser le dépôt et d'interdire l’usage de toute marque qui serait par sa nature, contraire à la morale et l’ordre public, ou aux bonnes mœurs »,
De même, l’article 3, alinéa 2, de la convention du 31 mars, 12 avril 1889 entre la France et la Roumanie, pour la protection des marques de fabrique et de commerce :
« Il est toutefois entendu que chacun des deux Etats se réserve le droit de refuser le dépôt et d’interdire l'usage de toute marque qui serait, par sa nature, contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs dans l'Etat où le dépôt en aurait été demandé ou effectué ».
On retrouve dans ces deux documents les termes mêmes employés dans l’article 6 du Code civil français dont nous avons parlé au paragraphe précédent.
Le traité de Quito (1), du 18 juin 1903, eutre la Colombie de l’Equateur emploie une formule plus développée :
Livre I], art. 53 : « Les lois, sentences, conventions et autres actes juridiques qui ont pris naissance à l'étranger ne seront pris en considération qu'autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec la Constitution de l'Etat, les lois d'ordre public et les bonnes mœurs ».
1. J.-P, Niboyet et P. Goulé, Recueil de textes usuels de Droit international privé.
Enfin, le traité de Vienne (1), du 13 mars 1924 entre l'Autriche et la Pologne, adopte, dans une certaine mesure, une solution qui ouvre à chaque Etat une possibilité très large d’invoquer l’ordre public.
Art. 86. — « L'application du droit d’un des contractants, et la reconnaissance de l'autorité des sentences de ses tribunaux seront exclues, si elles aboutissent à la création ou au maintien d’un rapport Juridique dont la validité doit être écartée dans l'Etat, eu égard à l’ordre public ou à la morale, ou si un litige territorial en dépend, ou si l'autorité locale en a déjà décidé avec force légale... »
1.-2, J.-P. Niboyet et P. Goulé, Recueil des textes, précité.