Chapitre [, $ 2, alinéa
« Aucun étranger ne peut se marier devant une autorité suédoise, s’il est déjà marié, ni ceux qui sont apparentés en ligne directe ascendante ou descendante ou frère ou sœur, ni celui qui veut se marier avec un parent direct, ascendant ou descendant de l'époux avec lequel il a été marié ».
Chapitre II, $ 2. — «En aucun cas la nullité du mariage ne sera reconnue parce que le mariage serait contraire à loi étrangère selon laquelle on s’est marié,
puis ona divorcé. »
1, V. Makarow, À. N., op. cit.
Ceci constituant, d’après cette loi un empêchement pour un nouveau mariage, de même si la nullité est basée sur une prohibition du mariage de personnes ayant une religion différente, ou sur la prohibition du mariage des membres du clergé, ou du mariage d’une personne qui a fait vœu de célibat.
Ba loi polonaise de droit internationnal privé du 2 août 1926, article 12, $ 2 :
« Les étrangers ne peuvent pas se marier en Pologne nonobstant une loi nationale,s’ils se trouvent
dans un cas d’'empêchement que voici :
parenté directe ou entre beaux frères et belles sœurs ; attentat à la vie du futur époux;
mariage antérieur non dissous.
Le Code civil du Vénézuéla, addition de 1923, article 132 : « La loi étrangère n’est pas applicable au Vénézuéla quand elle permet le mariage des per-
sonnes se trouvant dans le cas suivant :
précédent mariage non encore dissous ou annulé;
les individus mâles de moins de 14 ans et ceux du sexe féminin âgés de moins de 12 ans;
les faibles d'esprit et les aliénés en tutelle;
les parents en ligne directe, ascendante ou descendante, frères et sœurs, beaux-frères et belles sœurs ;
les religieux dont la confession interdit le mariage ;
la personne qui en complicité avec un indi-
vidu marié a attenté à la vie du conjoint
de ce dernier et qui désire ensuite épouser son complice ;
maladie constituant un empêchement au mariage.
Enfin le Code de l'Etat de Virginie (Etats-Unis), (1924) titre 45, & 5089 :
« Le mariage est interdit entre personnes résidant dans l'Etat, qui sont de couleur différente ou qui sont déjà mariées, ou apparentées à. un degré prohibé. Si ces personnes vont dans un autre Etat ou à l'étranger uniquement pour se marier, leur union sera considérée, pour sa validité, comme contractée dans l’Etat lui-même ».
Parmi les formules qui s’écartent de la formule classique, il faut signaler celle adoptée en Argentine et qui s’explique par des considérations politiques.
Code civil de la République Argentine, article 159: « C’est toujours d’après la loi du lieu de la conclasion du mariage que les empêchements sont déterminés, même si les deux conjoints n’ont quitté leur domicile en Argentine au moment du mariage que pour cesser d’être soumis aux lois de ce pays ».
Cette disposition très libérale a évidemment pour objet de favoriser l'immigration.
C’est la même règle qui est adoptée au Paraguay (loi du 8 décembre 1898, article 2).
11 faut mentionner, enfin, l'influence de la guerre sur la législation en matière d'ordre public. Nous avons, à cet égard, un exemple très caractéristique
dans le décret français du 27 septembre 1914, qui
dispose : « Est nul et non avenu comme contraire à l'ordre public tout acte ou contrat passé soit en territoire français .., par toute personne, soit en tous autres lieux, par des ressortissants français, avec des sujets des empires ennemis ».
L'empire de l’ordre public, sous sa forme négative et dissolvante, s'étend, comme on le voit, du fait de la guerre. C’est là une évolution d’ailleurs passagère, due aux circonstances politiques inhé-
rentes aux conflits entre Etats.