V. Clunet, 1874, p. 227 ets
A L'INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL Al
observe que l'application par une nation, d'une loi étrangère à un rapport de droit où des étrangers sont en cause sur son territoire, ne découle pas d’une concession gracieuse de la souveraineté, mais du droit de justice qui incombe à tout Etat.
À l’intérieur de chaque communauté politique, les citoyens sont libres, mais il y a un‘ ensemble de lois, celles qui intéressent la prospérité de la vie sociale, et constituent ce qu'on appelle le droit public, lesquelles restreignent les libertés individuelles. Cette institution est une sorte d’expropriation légitime que l’État fait d’une partie de la liberté personnelle des individus protégés par lui.
L'individu, hors de sa patrie, a donc le droit de revendiquer de la souveraineté étrangère, la reconnaissance de son droit privé national, au nom du principe de la nationalité, mais de son côté, le pouvoir souverain de chaque Etat étranger peut, au nom du principe de l'indépendance politique, interdire toute infraction à son droit public et à l’ordre public du pays tel qu’il a été constitué par la volonté nationale.
On trouve, ici, dans Mancini, l'exposé de la doctrine de l'Ecole italienne. Il la perfectionne en substituant aux formules : statut réel et personnel, l'expression , droit privé et domestique, droit public et politique.
L'ordre public comprend pour lui, outre le droit public proprement dit, l’ordre moral et également l’ordre économique établi dans la société.
Dans un exposé plus brillant que précis, Mancini
démontre donc simplement que la liberté de l'individu, c’est-à-dire son droit national, s'impose au respect de l'Etat, et que ce dernier a d'autre part un champ laissé à son indépendance, pour empêcher que cette liberté ne lèse les intérêts de la communauté. Mais Mancini ne donne pas, de l’ordre public, une définition plus approfondie et il ne propose pas autre chose à l’Institut que l’adoption de la mention qui en est faite dans le Code italien de 1865, article 12.
L'Institut créa une commission pour délibérer sur le rapport de Mancini. Il adopte en 1875 une résolution dans laquelle il admet le bien-fondé des principes posés dans le rapport de Mancini et il estime que le meilleur moyen de parvenir au but recherché est que l’Institut élabore des projets de traités , soit généraux, soit concernant des matières spéciales, en s'inspirant des principes en question. Il adopte, notamment sur l’ordre public, une conclusion ainsi conçue : En aucun cas les lois d’un Etat ne pourront obtenir reconnaissance et effet dans le territoire d’un autre Etat, si elles y sont en
opposition avec le droit public ou avec l’ordre public.
22. — Westlake (1)qui était absent à la session de La Haye, fit parvenir des observations dont voici une analyse sommaire.
À propos de la réserve de l’ordre public, West-
1. Annuaire de droit international, session de Zurich, 1877, p. 34.
lake demande dans quel système de classification: on cherchera les limites de ce droit publie qui jouera d’une autorité supérieure à celle du droit international privé ?
C’est qu’en eftet de très grandes divergences peuvent se manifester dans lapplication de la notion d'ordre public. Il y a à cet égard deux systèmes d'interprétation possible sur le point que voici. Ou bien on interprétera le principe de l'ordre public comme une exception à l'application des lois natio— nales et par conséquent, les droits acquis en vertu de cette exception, dans un Etat donné, s’ils ne sont pas susceptibles d’être reconnus dans l'Etat dont l'intéressé est le national, devront l’être au contraire dans tout Etat tiers. Si l'on regarde au contraire la règle de l’ordre public comme n’indiquant que les cas où un Etat pourra, sans violation du traité, se soustraire pour son propre compte à l’observation du principe de la loi nationale en cette matière, dans ce cas, les Etats tiers ne devraient pas reconnaître les droits acquis en vertu d’une loi appliquée par exclusion de la loi nationale, en vertu de l’ordre public.
Westlake faisait ainsi ressortir combien il était indispensable d'arriver à quelque précision en la matière.
Il présenta, en collaboration avec M. Arntz, à la session de l'Institut de Bruxelles, de 1879, un rapport dans lequel il proposait, pour la restriction commandée par les lois d'ordre public, la même formule que celle qu'il avait critiquéeen 1877. Mais
il reconnaissait qu'il était impossible dans l’état actuel des diverses législations d'arriver à quelque chose de moins imprécis. Etil recommande à l’Institut d'entreprendre un travail analytique, en étudiant spécialement et successivement, l'application de nos règles à toutes les matières du droit civil, . par exemple au mariage, à la puissance maritale, à la légitimité, à l’exercice de la puissance paternelle, CCE
L'Institut n’examina les conclusions du rapport Arntz-Westlake qu’à la session d'Oxford,en 1880. I lés adopta et dans les sessions suivantes il n’étudia plus que certaines matières particulières de droit
international privé (1).
$ 2. — Sessions de Bruxelles (1902). Paris (1910).
23. — La question de l’ordre public a été examinée de nouveau dans son ensemble par l’Institut de droit international, en 1902, à l’occasion d’une communication de M: Pasquale Fiore (2).
Dans cette note, Fiore expose que les ‘auteurs n'ont pu formuler de règles certaines, touchant la limitation que l’ordre public apporte à l'application de la loi étrangère normalement compétente.
Dans l'effort qu’il fait pour proposer une doctrine précise, il se réfère d’abord à la distinction, alors récemment introduite par Brocher, entre l’ordre
public interne et l’ordre public international (ou