‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 13 sur 76 · Annuaire, 1880, p. 4r · texte numérisé non relu

Annuaire, 1880, p. 4r

2. Annuaire. 1902, p. 354 et s., voir aussi Clunet, 1908, p. 357.

ordre public relatif et ordre public absolu, Lainé). Il note que les formules adoptées touchant l’ordre public international « laissent ouvert le champ au pouvoir indéterminé du juge... v. Il propose, dès lors, de recourir à un principe qui doit permettre une plus grande précision, savoir le principe de la compétence législative. La compétence de chaque législation est déterminée en tenant compte de la fonction du pouvoir législatif dans ses rapports avec l'individu, et dans ses rapports avec la collectivité.

Dans ce sens, il reprend, sous une autre forme, les mêmes théories que celles de Mancini : lois de droit privé visant l'individu, lois de droit public veillant à la défense de la collectivité, et qui, par conséquent, lorsqu'elles se trouvent en concurrence avec une loi étrangère de droit privé. doivent avoir la prépondérance. « On ne saurait déroger aux dispositions ayant pour but de conserver l'Etat et de sauvegarder les intérêts sociaux, car cela équivaudrait à un attentat contre la vie politique de l'Etat et le droit social... »

Il faut rentrer notamment dans les dispositions visant la protection du droit social, toutes celles où il est question du droit des tiers.

Il est possible, à son avis, de formuler les mêmes principes d’après lesquels on devrait déterminer la compétence législative prépondérante. D'ailleurs, grâce à ce principe de la compétence législative, on distingue d’abord très franchement ce qui est d'ordre public interne de ce qui est d’ordre public

international et il est dès lors possible de renoncer à cette manière peu heureuse de désigner des choses très différentes.

Fiore énumère ensuite les lois qui lui paraissent posséder la compétence lésislative prépondérante dans tout Etat, mais en quatre lignes, ce qui n'apporte dans la matière, qu'une précision très relative.

La note de Fiore se trouve incluse dans le rapport qu'il présente, avec Weiss comme co-rapporteur, à la session de Paris, en 1910 (1).

24. — Au cours de la délibération, MM. Roguin et Rouard de Card, firent d'abord une critique de méthode. Ils auraient préféré qu'il fut procédé par voie d'analyse en premier lieu, de synthèse ensuite, en examinant successivement les différentes institutions du droit et les conséquences de l'application à ces diverses institutions des règles relatives à

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