‹ L'Ordre Public en Droit International PrivéChapitre 74 sur 76 · V. n° 50, in fine · texte numérisé non relu

V. n° 50, in fine

Le juge a appliqué la loi française parce qu’elle est plus. apte à donner satisfaction au besoin qui se trouvait en cause dans le litige, Au lieu d'un morcellement juridique, qui est le résultat ordinaire de l'intervention de l'ordre public, nous trouvons iciun cas d'application cumulative, consistant dans une sorte de réunion des lois, dans une combinaison de leurs dispositions juridiques et leur organisation unitaire.

C'est là, véritablement, faire la synthèse pour la communauté juridique, à l’occasion d’une espèce, en remédiant au besoin social qui y apparaît.

101. — Des tentatives sont faites actuellement en vue de saisir des juridictions internationales de certains procès concernant des particuliers (1).

Il s'agirait de litiges entre particuliers, mais qui seraient soumis à un juge international uniquement parce qu'ils soulèvent des problèmes internationaux.

M. Niboyet observe que, au seul point de vue de l’ordre public, cette innovation soulève des objections graves. « En effet, il n’est pas possible, dit-il, que le respect de l’ordre public, par définition indispensable à l’ordre social, dépende des particuliers. Ce respect est indispensable à la collectivité. Or soumettre d'innombrables litiges à des juges internationaux, c’est s’exposer à ce que ceux-ci ne puissent évidemment pas respecter l’ordre public des

i. Niboyet, Rép. D. i., vo Ordre Public, no 457.

pays en cause. Il faudrait donc déjà exclure de cette compétence tous les cas où l’ordre public est en cause. Mais alors ne serait-ce pas enterrer cette cause de la justice internationale? Et pourtant abandonner l’ordre public au juge international, ce serait causer un mal certain à la collectivité, et payer bien cher un avantage, d’ailleurs problématique de justice qu’on croit devoir être meilleure et plus expéditive. »

« L'idée de tribunaux internationaux permanents pour les litiges entre particuliers supposerait une législation commune à appliquer par eux. Or celle-ci n'existe pas, à la différence de ce qui se passe en Egypte où lestribunaux mixtes ont des Codes mixtes à appliquer. »

Ainsi que nous l’avons déjà dit, il ne saurait être question d’uniformiser les législations. Point n'est besoin de recourir à ce procédé radical et, d’ailleurs, de longtemps irréalisable, pour parvenir à remédier au mal auquel correspond l’ordre public. Ce n’est pourtant pas parce que l’uniformisation est impossible qu’il faut renoncer aux tribunaux internationaux. En effet, en l’absence d’unification législa tive, les tribunaux en question peuvent quand même tâcher de surmonter l’obstacle qu’aperçoit M. Niboyet, à propos de l’ordre public, grâce à la conception que nous proposons.

Il faut d’abord comprendre que la justice inter. nationale pourrait être constituée sous la forme d'une institution arbitrale, réunissant des juges

des différents pays intéressés, pour faire colla-

borer leurs lois, dans l'application du droit international privé. Ce que l’on demande aux juges nationaux, cette réunion des lois, en une coopération favorable à la communauté de droit, serait bien plus aisément effectuée par des juges pris dans chacun des pays intéressés et se réunissant pour statuer dans le plus large esprit de coopération.

Nul ne peut mettre en doute l’impérieuse nécessité de faire sortir la science du droit international prive de l’impasse où elle est engagée avec la conception exclusiviste de l’ordre public. C’est à la réalisation de la communauté universelle du droit que doit s’appliquer uniquement la jurisprudence internationaliste (1). Ce serait de la part du droit international privé, faire œuvre paradoxale, méconnaître sa mission, que de travailler en quelque sorte à l’organisation des résistances du droit interne et de donner sa consécration à un état de choses qu’il est obligé de tolérer, mais qu’il n’a pas à approuver, encore moins à encourager, car dans tout ce rouage, il suffit d’un seul point obscur ou faible pour que tout l’ensemble soit critiquable. Le but reste donc, de réaliser entre les peuples, une communauté juri-

dique sans exceptions.

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