POINÇON -ETOILE DES PETITS OUVRAGES
Cette marque indique que les objets ne peuvent plus être considérés comme neufs.
Les objets d'or seulement peuvent être revendus plusieurs fois même s'ils sont étoiles, mais à la condition d'acquitter à chaque mutation une nouvelle taxe de contrôle au profit du fermier du droit de marque.
Quant aux objets en argent, cette faculté ne leur est pas accordée. Ils ne peuvent être revendus publiquement que brisés. Cette mesure a pour but, d'un côte, d'augmenter les perceptions de droits, et, de l'autre, d'encourager les bijoutiers en développant leur fabrication. Profit pour le Trésor et pour l'industrie.
Sous l'ancienne législation française, il existait un droit semblable appelé droit de revente. Ce droit qui était perçu chaque fois qu'un ouvrage vieux était remis dans le commerce fut supprimé par l'article 22 de la loi du 19 brumaire an VI, qui créa le poinçon dit « de Hasard )), destiné à être apposé sans frais sur les ouvrages usagés.
Si l'apposition de ce poinçon est gratuite, les ventes faites par l'intermédiaire de Famine lui assurent les rétributions suivantes, dites droits de pesée :
0 fr. 20 sur chaque bijou d'argent massif et grossier qu'on nomme ton.
1 1/2 0/0 sur le montant de la vente de tous les autres bijoux d'argent.
0 fr. 025 par gramme pour les bijoux d'or massif.
1 1/4 0/0 par gramme pour les bijoux en or creux.
Le notaire et son greffier qui assistent l'aminé dans toutes ses opérations ont aussi droit à une partie des taxes.
A l'époque de la création du poinçon-étoile, la Tunisie était inondée de pièces fausses quoique au titre légal. Les contrefacteurs y trouvaient un gros profit par suite de la différence entre le prix du métal et la valeur fictive des pièces d'argent. Pour porter remède à cet état de choses, le gouvernement beylical fit savoir au public qu'il n'accepterait plus que pour leur valeur intrinsèque les espèces qui lui seraient présentées et qui ne seraient pas marquées du poinçonétoile. N'ayant plus aucun bénéfice, les faussaires cessèrent immédiatement leur fabrication illicite, mais aujourd'hui les monnaies étoilées ne valent plus que le prix du métal.
Du reste, depuis 1891, le système monétaire de la Tunisie est le même que celui de la France, à part les pièces de 25 piastres (15 fr.), frappées pour la dernière fois il y a 10 ans, et les pièces de 100, 50 et 5 francs en or et 5 francs et 20 centimes d'argent qui n'existent pas dans la Régence. Le diamètre, le titre, le poids et la tolérance sont les mêmes que pour les pièces d'égale valeur ayant cours dans les pays constituant l'union latine l*>.
Seules, les monnaies d'or de 20 et de 10 francs sont acceptées dans les caisses publiques de France et d'Italie (décret du 9 juin 1892)-
Dans son recueil deâ lois et règlements de la Tunisie intitulé : Législation de la Tunisie, et publié par M. Ernest Leroux, M. Maurice Bompard, alors secrétaire général du gouvernement tunisien, sans s'occuper des lois et règlements qui étaient abrogés ou tombés en désuétude le 1er janvier 1888, a relevé ceux en usage à cette date concernant les matières d'or et d'argent <2). Nous en citons quelques-uns.
Système
rnotiètaire
tunisien.
Législation
actuelle
sur
les matières
d'or et d'argent.
(1) La Garantie française et ses poinçons^ par Paul de Cazeneuve.
(2) Lorsque les règlements exigeaient des modifications, les projets de décret étaient envoyés par le Directeur de la Monnaie au Ministère « Ouzara » qui les examinait et les présentait a la -signature du Dey. Après, seulement, ils étaient mis en vigueur.
43 mars 1862.
46 mars 1874.
Décret du 42 ramadan 4278 fixant les droits sur les objets d'argent
(V. R. 15 décembre 1884).
Art. 1". — La barre d'argent à tirer en fil paiera 100 piastres.
Art. 2. — La barre d'argent à tirer en fil tordu paiera 50 piastres.
Art. 3. — Le fabricant d'argent ouvré paiera 7 p. 50 par rotolo. (Décret du 16 kada 1289-15 janvier 1873.)
Art. 4. — La vente du vieil argent réouvré donnera lieu au paiement par le vendeur de 7 p. 50 par rotolo.
Art. 5. — La vente du vieil argent déposé au bureau de lamine donnera lieu au paiement, par le vendeur, d'une taxe de 1 fr. 23 pour cent.
Art. 6. — La vente du vieil argent au souq turc donnera lieu au paiement, par le vendeur, d'une taxe de 1 fr. 25 pour cent. (Arrêté du 28 redjeb 1289-1" octobre 1872.)
Art. 7. — Le fabricant d'objets en argent laminé (orfèvrerie de table, d'ornementation, aspersoirs, cassolettes, etc.), et de traits d'argent tordus paiera une taxe de 6 piastres par rotolo d'argent.
Art. 8. — Les épingles vieilles réouvrées ne paieront ni taxe ni droit de poinçonnage.
Nous autorisons le préposé aux droits sur les diflérents ouvrages en argent à percevoir les taxes édictées dans les huit articles ci-dessus sans plus ni moins, conformément à l'usage antérieur.
Décret du 23 hidjé 4287 sur le poinçonnage des matières d'argent
(V. R. 15 décembre 1884).
L'argent à poinçonnage à l'Hôtel de la Monnaie n'y sera admis que sur production d'un permis du fermier du fil d'argent justifiant du paiement du droit y afférent.
Quiconque, industriel ou autre, voudra faire dorer à l'Hôtel de la Monnaie de l'argent tiré en fil, devra être muni d'un permis du fermier constatant l'acquittement des droits.
Le vieil argent acheté par les industriels pour la refonte ne leur sera poinçonné qu'après paiement d'une taxe de 1 fr. 25 pour cent.
4,T octobre
Décret du 28 redjeb 4289 déterminant les taxes afférentes au fermage du fil d'argent
(V. R. 15 décembre 1884).
La barre d'argent du poids de quatre rotolos à tirer en 01 paiera un droit de 100 piastres.
Le droit pour la barre d'argent du poids de deux rotolos à faire en fil tordu est de 50 piastres.
L'argent ouvré paiera par rotolo 7 p. 50. (Décret du 16 kada 1289-15 janvier 1873.)
Le même droit sera perçu pour l'argent vieux qui est ouvré et vendu pour neuf.
L'argent vieux vendu au bureau de l'aminé paiera 1 fr. 25 pour cent.
L'argent laminé (orfèvrerie de table, d'ornementation, aspersoirs, cassolettes, etc.), et les traits d'argent tordus seront soumis au paiement par le fabricant, d'un droit de 6 piastres par rotolo.
L'argent vendu au souq turc paiera 5 p. 100, (Décret du 12 ramadan 4278- 13 mars 1862.)
Les vieilles épingles refaites ne paieront ni taxe ni droit de poinçonnage.
La fabrication de l'argent au tour et en pièces à l'usage des selliers est un droit du fermier du fil d'argent.
Le fermier peut établir un bureau en face, mais en dehors du souq des bijoutiers. Ce bureau ne pourra être ouvert que le samedi et les jours fériés des israélites. L'argent n'y sera pesé qu'en présence de l'aminé ; cette charge incombe ainsi aux fabricants, de sorte que le pesage ne pourra avoir lieu que par le soin de l'aminé. (Décret du 9 chaoual 1289-10 décembre 1872.)
Conformément au rapport du 26 sfar dernier, 5 mai 1872, signé par le Directeur de l'Hôtel de la Monnaie, par les aminés de la bijouterie et par le fermier du fil d'argent, les taxes afférentes à ce fermage sont, en vertu de l'usage, restreintes auxdits articles ci-dessus.
Le premier ministre,
Mustapha.
Décret du 6 chaban 4289 sur la police de la vente des matières d'argent
(V. R. 15 décembre 1884).
9 octobre 487%.
Les fabricants de matières d'argent ne pourront faire que dans leurs boutiques les ventes et achats d'argent et il leur est interdit de faire hors de leurs boutiques des propositions aux vendeurs et acheteurs d'argent.
Décret du 9 chaoual 1289 fixant les droits sur les objets d'or
(V. R. 15 décembre 1884).
40 décembre
Art, 1". — L'or nouvellement ouvré sera soumis au paiement par le propriétaire d'une demi-piastre par metkal.
Art. 2. — L'or vieux, ouvré et vendu comme neuf, sera soumis au paiement, par le fabricant, d'une demi-piastre par metkal.
Art. 3. — Les fabricants qui achètent de l'or vieux paieront, par metkal qu'ils ouvreront, deux caroubes en compensation du droit de 1 fr. 2"> pour cent; car il peut se faire que leur achat ait lieu clandestinement sans acquittement de droits.
Art. 4. -- L'or vieux, poinçonné ou non, vendu au bureau des bijoux ou au souq aux bijoux sera soumis au paiement, par le vendeur, d'une taxe de 1 fr. 25 pour cent. (Décrets du 12 chaban 1297-20 juillet 1880 et du 12 chaoual 1297- 17 septembre 1880.)
45 janvier
20 janvier
Art. 5. — Toute opération de pesage ayant lieu au bureau de l'aminé et connue sous le nom d'opération de metkal donnera lieu au paiement d'un droit de 1 fr. 25 pour cent à la charge du vendeur. (Décret du 21 kada 1289- 20 janvier 1873.)
Art. 6.— Le bureau des bijoux où se fait la vente de l'or ne s'ouvrant, surtout les jours fériés des Israélites, que trois heures par jour, ce qui pourrait causer des ventes clandestines sans paiement de droits, et léser les intérêts des vendeurs, un bureau sera ouvert en face du souq aux bijoux pour les mêmes ventes. (Décret du 28 redjeb 1289-1" octobre 1872.)
Art. 7. — La perception des droits en question n'aura lieu qu'à l'Hôtel de la Monnaie.
Art 8. — Un préposé sous la surveillance de l'Hôtel de la Monnaie sera commis au bureau de l'aminé et au souq aux bijoux, pour le contrôle des objets d'or vieux ouvré et pour la perception des taxes qui sont à la charge des vendeurs.
Décret du 46 kada 4289 élevant le droit sur l'argent neuf ouvré
(V. R. 15 décembre 1884).
Il nous est exposé que les fabricants de matières d'argent se plaignent de l'exiguïté des bénéûces qu'ils réalisent actuellement sur l'argent neuf par eux ouvré.
C'est pourquoi nous jugeons à propos d'élever de deux piastres le droit à payer, par rotolo d'argent neuf ouvré. Mais sur cette augmentation les fabricants auront une piastre par rotolo, et l'État, représenté par son agent, n'encaissera que l'autre. (Décret du 12 ramadan 1278-13 mars 1862 et arrêté du 28 redjeb 1289-1" octobre 1872.)
Décret du 24 kada 4289 sur le pesage de la bijouterie
(V. R. 15 décembre 1884).
Nous apprenons que quelques personnes qui vendent delà bijouterie la pèsent dans les magasins de négociants et les boutiques de marchands. Cette entente des parties étant de nature à léser les droits du fermage, nous interdisons absolument aux commerçants de faire ces pesages.
3 mars 4874.
Décret du 44 moharrem 4294 sur la fabrication des objets d'argent
(V. R. 15 décembre 1884).
Art. 1". — Le fabricant qui voudra faire du fil d'argent paiera 100 piastres par barre pesant 4 rotolos.
Art. 2. — Le fabricant qui voudra faire du fil d'argent tordu paiera 50 piastres par barre pesant 2 rotolos.
Art. 3. — La donne des 2 articles précédents ne pourra avoir lieu qu'à l'Hôtel de la Monnaie.
Art. 4. — Le fermier a seul le privilège de fabriquer le fil d'argent au tour d'argent et le fil d'argent tordu connu sous le nom de fil de Pologne.
Art. 5. — Le fermier ne pourra accorder d'ouvriers aux fabricants, marchands de cet article, que parmi ceux qui sont inscrits dans la liste déposée à l'Hôtel de la Monnaie.
Art. 6. — Les ouvriers israélites lamineurs, fileurs, épureurs et autres collaborateurs de l'atelier exerceront comme d'usage leurs différents métiers en un même local sous la surveillance du fermier.
Ce dernier et les fabricants, marchands, seront responsables des altérations que ces ouvriers pourront commettre, quant au titre de la matière établi par l'Hôtel de la Monnaie.
Art. 7.— Le fermier est libre de fabriquer du -fil d'argent et les autres fabricants ne pourront l'en empêcher.
S'il demande leur coopération, ils ne pourront s'y refuser pourvu que les conditions qui précèdent, relatives à la fabrication, soient observées.
Décret du 4" ramadan 4293 sur la vente de l'or vieux réouvre
(V. R. 15 décembre 1884).
L'art, o de notre décret du 9 chaoual 1289-10 décembre 1872 porte que l'or vieux poinçonné réouvré et vendu pour neuf sera, dans les ventes et achats, évalué comme neuf ; que le vendeur en recevra le prix sans retard ; que les fabricants devront l'accepter, et que, s'ils refusaient, le préposé l'acceptera tel sous la condition mentionnée dans ledit article.
Le préposé nous expose qu'un grand nombre de ces objets s'étant accumulés chez lui, il lui est difficile de les vendre faute d'amateurs.
Nous jugeons, dès lors, à propos d'autoriser quiconque apporte des objets en or de ce genre à les remettre au crieur public pour être vendus aux enchères à qui désire les acheter, à charge du paiement de la taxe d'une demi-piastre par metkal qui. d'après l'art. ? du môme décret, incombe à l'acheteur, marchand ou préposé.
Décret du 6 rebia el-aoual 4295 sur la vente du vieil argent
(V. R. 15 décembre 1884).
Le fermier du fil d'argent nous expose que les fabricants de matières d'argent vendent comme neuf l'argent vieux réouvré, ce qui est préjudiciable aux acheteurs et au fermier.
Pour faire cesser ces préjudices, nous interdisons auxdits fabricants de vendre le vieil argent s'il n'est brisé.
20 septembre
40 mars 4 872.
Décret du 29 kada 4297, portant règlement pour la répartition entre les ayants droit des redevances payées au bureau des bijoux.
L'art. 1er de notre décret du 12 chaoual de cette année-17 septembre 1880,
2 novembre
fixant les droits revenant aux bureaux des bijoux, autorisait cette administration à percevoir un droit de 4,25 pour 100 sur le produit de la vente des bijoux compris dans les trois classifications spécifiées ci-après, mais il ne réglait pas la manière dont ces sommes devaient être réparties entre les ayants droit. C'est pourquoi nous rendons le présent décret pour indiquer que cette répartition se fera de la manière suivante :
Décrets du 12 chaban 1297-20 juillet 1880 et du 8 ramadan 1302-20 juin 1885.
1" Cas — Si des gens du métier apportent des bijoux pour les faire estimer et vendre, le vendeur paiera un droit de 4 fr. 25 pour 100 réparti comme il suit :
A l'aminé 1 » pour 100
Aux experts 0 75 —
A la caisse. • 2 50 —
4 25 pour 100
2' Cas. — Si le propriétaire des bijoux les remet au crieur public et s'ils sont vendus, le propriétaire paiera le même droit, réparti comme suit :
A l'aminé 0 625 pour 100
Au crieur public 0 750 —
Aux experts 0 375 —
A la caisse 2 500 —
4 250 pour 100
3* Cas. — Pour les vieux bijoux, pierres précieuses, montées ou non, le propriétaire paiera le même droit ainsi réparti :
A l'aminé 0 50 pour 100
Au crieur public 1 » —
Aux experts 0 25 —
A la caisse 2 50 —
4 25 pour 100
Décret du 8 ramadan 1302-20 juin 1885 sur les ventes au souq des bijoux.
Le produit des droits sur les lre et 2* catégories de bijoux, déduction faite des frais des enchères, fixés à 1 pour 100, sera partagé en deux parts égales entre l'aminé et les experts, après prélèvement du traitement du notaire du bureau, qui est de 90 piastres par mois, et des frais de la garde du dépôt. (Décret du 24 kada 1297-2 novembre 1889.)
Toute vieille pièce d'or non poinçonnée devra être éprouvée avant d'être mise en vente, afin de sauvegarder les intérêts de l'acheteur et du vendeur.
Les crieurs du souq, qui sont actuellement au nombre de treize, ne seront pas augmentés. (Décret du 12 chaban 1297-20 juillet 1880.)
Deux décrets beylicaux, le premier datant du 2 djoumada-tsani 1297 et le second du 12 chaban 1297, réglementent la vente de l'or dans la salle située au souq el-Berca. Ils nous ont été communiqués par Famine lui-même. Le premier décret est ainsi conçu :
Le magnanime, Sa Hauteur Premier Ministre Mustapha, que Dieu le protège ! Que le salut et la miséricorde de Dieu planent sur nous ! Nous avons décrété, le 2 djoumada-ettani de Tannée courante 1297, un règlement concernant la salle de vente de l'or située au souq el-Berca et décrétons ce qui suit :
Art. 1". — Les crieurs publics des ventes auxquels on confie les articles d'or à
vendre ne peuvent être introduits au souq que par ordre de l'aminé. L'aminé ne doit les admettre que lorsque chacun d'eux est en mesure de payer 5,000 piastres, à moins d'avoir un répondant de ladite somme. Dans ce cas, le garant doit se présenter devant deux adels de la salle et garantir devant eux le crieur ; les adels en prennent alors acte sur le daftar de vente. L'aminé doit aussi surveiller les cautions et s'enquérir tous les ans de leur situation. S'il voit un changement dans la responsabilité de l'une d'elles, môme dans le courant de l'année, il doit en demander une autre au crieur. Si ce dernier peut en trouver une autre, le premier acte sera annulé et il en sera dressé un autre. Sinon, le crieur doit remettre tout ce qu'il a d'objets entre les mains de Famine et s'en aller.
Cet article concerne tous les crieurs anciens et nouveaux.
Art. 2. — Le crieur ne doit recevoir de personne un objet à vendre ailleurs que dans la salle, devant l'aminé et les deux adels, et ces derniers doivent indiquer, sur le daftar : l'objet, son poids, sa description, le nom de son vendeur, les endroits brisés ou manquants et la date de sa remise. Si un objet est mis en vente par un dépositaire de gages, ils indiqueront sur le daftar sa valeur et la somme pour laquelle il est engagé, s'il est possible de la connaître exactement. Lorsque l'objet sera remis au crieur, il doit être marqué à sa charge dans ledit daftar, et s'il est vendu la salle percevra ce qui lui est dû conformément au deuxième décret ci-après.
Art. 3. — S'il y a lieu de laisser aux clients connus la possibilité d'examiner l'objet hors du souq, le crieur ne peut le leur délivrer que par ordre de l'aminé qui en devient responsable ; les notaires marqueront sur le daftar que tel objet est donné à voir. Mais si le crieur confie un objet sans autorisation ou le rend à son propriétaire sans prévenir l'aminé et les notaires et qu'il en résulte une perte, ou que le possesseur nie l'avoir repris du crieur, ce dernier en est seul responsable. Le crieur ne doit pas recevoir directement d'un client un objet à lui remis autrement que devant l'aminé et Tes notaires, afin que ces derniers puissent indiquer la rentrée de l'objet sur le daftar.
Art. 4. — Si un vendeur, désirant que ses objets ne soient pas vendus en son nom, les donne au crieur, ce dernier est obligé de les faire inscrire sur le daftar, soit en son nom, soit comme représentant du vendeur. Si, au contraire, il les reçoit sans les faire inscrire : 1° il sera renvoyé du souq ; 2° il en sera seul
responsable au cas de perte ; 3° il doit payer le double de ce qui est dû à la salle en cas de vente.
Art. 5. — A la fermeture de la salle, quand les crieurs remettent les objets qui leur restent, l'aminé et les notaires doivent les collationner avec les inscriptions du daftar. Si quelque chose manque de la faute d'un crienr, il en sera responsable. De même, à l'ouverture de la salle, tous les objets doivent être collationnés avant d'être remis aux crieurs. L'aminé est responsable de tout objet qui manque.
Art. 6. — II est interdit à ceux qui sont chargés de l'estimation dans la salle de ventes d'évaluer aucun objet de nouvelle-fabrication à qui que ce soit, ouvrier ou autre, hors de la salle et en dehors de l'aminé. En cas de contravention à cette règle, lamine est tenu de faire un rapporta Votre Haute Seigneurie et de nous le faire parvenir par l'intermédiaire du Gouvernement tunisien afin que le coupable soit pupi. Un bordereau timbré de vente, délivré à l'acheteur, doit indiquer le mode dé vente, à évaluation ou aux enchères, ce que l'objet peut contenir de différentes pierres, le poids des perles ou d'autres pierres, celui de l'or ou de l'argent vendus bruts, la valeur de l'objet, le prix du bordereau timbré, et porter la signature de l'aminé et des chargés d'évaluation.
Art. 7. — Si les ouvriers, ne s'entendant pas avec les chargés d'évaluation de la salle sur certaines valeurs employées, demandent à en revenir à la Bourse, l'aminé, les chargés d'évaluation et les employés doivent se transporter à la Bourse. L'affaire sera alors examinée et le différend tranché.
Art. 8. — Le chargé de la Bourse est tenu d'envoyer à la salle, après les avoir poinçonnés ou contrôlés, tous les objets portés par les ouvriers et accompagnés d'un registre renfermant leurs noms et ceux de leurs fabricants, afin que la salle précise ce qui lui est dû et les distribue à leurs ouvriers qui peuvent après leur affranchissement les vendre seuls.
Art. 9. — Les clés de la salle restent entre les mains de l'aminé ou de celui qu'il choisit pour le remplacer.
Art. 10. — Le signe qui se trouve dans la salle pour la distinction entre les anciennes et les nouvelles fabrications ne doit être apposé sur les nouvelles qu'en cas de vente.
Art. 11. — L'aminé doit prendre garde et surveiller ceux qui n'ont d'autre métier que d'acheter des objets à bon marché, afin de jouer des tours aux acheteurs en les revendant plus tard très cher, à l'aide de faux acheteurs chargés de pousser la vente de façon à entraîner les acquéreurs et à leur jouer un nouveau tour.
L'aminé doit donc empêcher et faire cesser ces stratagèmes, renvoyer du souq toute personne qui commet un acte aussi manifestement malhonnête et tous ceux qui seraient connus pratiquant un métier semblable. De tout son possible il doit garantir le souq de leur présence.
Art. 12. — Un coffre-fort dans lequel on gardera les objets est mis dans la salle. Les clefs restent entre les mains de l'aminc ou de son remplaçant. Après la fermeture de la salle, les gardiens en deviennent seuls responsables. Ils
veilleront donc dans la chambre qui est sur la terrasse de la salle et devant sa porte nuit et jour après sa fermeture, ainsi que les samedis et jours fériés. *
Art. 13. — Les boutiques voisines de la salle ne peuvent être louées sans l'autorisation de l'aminé. Elles ne doivent jamais être louées, comme habitation, à qui que ce soit.
Art. 14. — La responsabilité de la perte d'un objet tombe sur celui qui en a été cause conformément aux articles de ce règlement.
Art. 15. — L'examen, l'évaluation et le poids des pierres précieuses sont réservés à l'aminé seul.
Art. 16. — Le contrôleur de la Garantie est chargé de faire exécuter ce règlement dans ledit souq. Il sera responsable s'il ne nous informe de tout ce qui peut arriver de malveillance ou de contravention.
Que notre ministère fasse exécuter les 16 articles ci-dessus et que Dieu nous aide.
Salut de celui qui a besoin de son Dieu.
Fait le 12 châban 1297.
El-Mouchir Mohammed es-Sadock, Pacha Bey.
Le deuxième décret beylical du 12 châban 1297, 20 juillet 1880, concernant la vente de l'or situé au Souq el-Berca (1), est ainsi conçu :
Le magnanime et très haut général de division notre premier ministre, notre fils Mustapha, que Dieu le protège ! Que le salut et la miséricorde de Dieu planent sur nous ! Nous avons arrêté les 6 articles ci-dessus pour tout ce qui se vend d'orfèvrerie au Souq el-Berca :
Art. 1". — Toute personne qui porte à la salle des parures de pierres précieuses doit, lors de leur vente, payer 4 piastres et 1/4 p. 0/0 outre ce qui est imposé pour l'or et l'argent qu'elles renferment. Il en est de même de celles qui vendent des pierres brutes.
Art. 2. — Toute personne qui vend de l'or d'ancienne fabrication, poinçonné ou non, doit payer à la salle 4 piastres et 1/4 p. 0/0 y compris l'impôt qui est de 1 piastre et 1/4 p. 0/0 comme précédemment.
Art. 3. — Toute personne qui vend de l'or d'ancienne fabrication doit payer
(t) Souq el-Berca. Littéralement Souq de l'accroupissement. Il a été nommé ainsi parce que jadis il s'y trouvait toujours des chameaux agenouillés ayant amené les captifs du Soudan mis en vente. Sous le règne d'Ahmed Pacha Bey, la vente des esclaves fut interdite et la cour où elle avait lieu transformée en café maure. C'est dans le Souq el-Berca que se trouve le bureau de l'aminé de l'or et que se fait chaque matin, de 10 heures a midi, la vente a la criée des matières d'or et des pierres précieuses. De nombreux tailleurs y travaillent. Un seul bijoutier israélite y est installé.
à la salle 1 piastre et 1/2 p. 0/0 outre l'impôt qu'il paie en ce cas à la Bourse avec le poinçon.
Art. 4. — Le prix du bordereau timbré de vente qui a été de 6 caroubes sera augmenté de 2 autres caroubes pour pouvoir payer le quart de piastre en plus de celui du timbre. Les 2 adels de la salle seront payés de 2 piastres comme il est dit dans leur nomination. Si les bordereaux suffisent pour les payer, rien à ajouter; s'ils les dépassent, le surplus sera versé à la salle; dans le cas contraire, cette dernière ajouterait le reste. Si le prix de l'objet vendu est au-dessus de 100 piastres, le prix du bordereau restera de 6 caroubes comme il était précédemment.
Art. 5. — Tout vendeur qui a porté un objet à la salle pour le vendre à évaluation ou aux enchères est tenu de payer à la salle pour son enregistrement sa garde, sa publication ou son évaluation 1 piastre, si cet objet vaut 250 piastres et au-dessus, 1 piastre 1/2 au-dessus de 250 jusqu'à 300 piastres. 2 piastres et 1/2 si sa valeur est de 500 à 1,000 piastres et enfin 5 piastres s'il dépasse les 1,000 piastres.
Art. G.— Il sera opéré, pendant quatre années, suivant ce que contiennent les articles ci-dessus. Ce délai passé, les dispositions actuelles seront de nouveau examinées.
Que notre ministère fasse exécuter les 6 articles ci-dessus et Dieu nous aide.
Fait le 12 ebaban 1297. Salut de celui qui a besoin de son Dieu.
Mohammed es -S a dock, Pacha Bey.
Fabrication ancienne.
Origine de l'ornementation.
Il est certain que, bien des siècles avant l'ère chrétienne, les Tunisiens travaillaient les métaux précieux. Ils savaient tailler, étirer, laminer, souder l'or avec les outils primitifs : l'enclume, Tétau, la filière, le marteau, le moule, le creuset et la pointe à tracer. Avec les invasions que le pays dut subir, leur art se modifia peu à peu et, suivant l'impulsion générale, devint musulman lors de l'invasion des Arabes en Afrique.
Comme il serait superflu de refaire le chapitre où nous avons décrit les phases successives des travaux d'art chez les Africains, nous nous bornerons à dire que les bijoux tunisiens, de l'intérieur surtout, traduisent les mœurs arabes. Les ouvriers empruntent leurs motifs de décoration aux modèles qui les entourent : au ciel les étoiles, le disque du soleil et le croissant de la lune ; au cheval la forme de son sabot ; aux fleurs leurs pétales et leurs étamines ; aux fçuilles leurs découpures lancéolées ; aux tapis leurs arabesques variées ; aux redans des mosquées leurs angles saillants et rentrants ; à la scie la ligne brisée de ses dents aiguës ; à l'homme la silhouette de sa main ; aux
jeux d'enfants leurs toupies renversées ; aux façades des monuments leurs polygones et leurs lignes géométriques ; à la grenade et à l'orange leurs alvéoles et leurs nervures; aux armes primitives leurs arcs et leurs flèches. Ils font, en somme, ce qu'ils ont sous les yeux, mais généralement avec plus de finesse que leurs confrères algériens. C'est de l'Orient plus affine, l'ensemble est plussvelte, l'exécution plus soignée. Leurs œuvres restent toujours très décoratives, rarement massives. La silhouette est découpée pour l'effet, et l'ouvrier s'attache surtout à orner les surfaces très souvent plates et à les animer par des chaînettes et des breloques.
Cependant l'influence tur- c .
que et italienne se fait européenne.
maintenant sentir de plus en plus. Comme en Algérie, la fabrication se modifie, la décadence marche vite. Si on ne réagit pas, avant longtemps tous les bijoux se transformeront et perdront leur caractère prime-sau- Uer. Manquant d'originalité, mauvaises copies du goût italien, on pourra leur appliquer la formule nouvelle du « déjà vu ».
Les israélites travaillent dans les souqs d'el-Kachachine, el-Kouafi, ' " ^t**" el-Leffa, es-Sagha, el-Bcrca — mais pas tous. Disséminés un peu les orfèvres.
Les
argentiers.
Dorure.
Jaser on.
Collier • rihana»
partout, on en rencontre quelques-uns dans les rues de Sidi-Kadous, des Djerbiens, Bab-Carthagène, Al-Djazira (sic) et plusieurs à droite et à gauche de la rue de l'Église, trait d'union entre les quartiers européens et les quartiers arabes. Ces derniers sont installés dans des aménagements modernes et confortables qui ne rappellent en rien les petits réduits de leurs confrères, avec la vitrine au mur, le comptoir, la balance et dans un coin râtelier où se fait le travail au repoussé des broches, des bracelets et des plaques de cou.
Les orfèvres indigènes qui produisent les ustensiles pour les trousseaux de mariées sont plus artistes que les argentiers algériens et leurs productions plus variées. Us ne se bornent pas à la fabrication de la tassa. Plus habiles d'exécution et plus féconds d'invention, ils savent faire la rabàa, coffret de bois décoré de minces feuilles d'argent relevées en bosse et découpées à jour ; la canaouta, coffret plus petit et recouvert aussi de plaques d'argent repoussé ; la m'raïa, coffret à miroir pour les bijoux et la toilette; Yanba, ayant la forme de nos gobelets ; la deblouza, flacon à odeur ; la taffefa, qui sert à renfermer le savon parfumé pour le bain.
Ils font encore des ta four, seaux de 20 litres environ ; des stales, grandes marmites à anse ; puis le haïsse, une coupe d'argent ayant la forme de certaines poteries romaines; la lassa, qui paraît un souvenir du vase antique. Comme objets de toilette, le peigne, fallaïa ; le takkek, passe-lacet pour la coulisse du saroual, et le sabbat, pantoufle recouverte d'une épaisse couche d'argent. Nous ne pouvons tout citer et nous renvoyons nos lecteurs au volume du Dictionnaire.
Après avoir longtemps doré leurs ouvrages au feu et au mercure, travail excellent et très résistant à l'usure, les bijoutiers ont employé le bain de carbonate de soude et de prussiate de potasse ; la dissolution de l'or se faisait à l'eau régale. Maintenant ce travail se fait plus vite au cyanure de potassium qui donne de meilleurs résultats.
Jadis le jaseron d'or à 900 millièmes venait de Venise. Il était très fin et très régulièrement travaillé. On l'imite assez bien maintenant à Tunis, mais presque toujours il est d'un titre assez bas. On fait aussi des jaserons d'argent, mais la France et l'Italie en importent beaucoup en Tunisie.
On fabrique à Tunis la chaîne corde et colonne et bien d'autres encore composées ' d'anneaux ou de maillons, parmi lesquelles, pour les guechr ( provinciales ) , la rihana , celte belle grande
chaîne, aux maillons aplatis, qui encadre le cou et descend très bas sur la poitrine comme la portent les huissiers des ministères. C'est un de3 bijoux caractéristiques de la Tunisie. Elle ne se porte pas ailleurs. Elle se fait à l'aide de fils d'argent ou d'or, tordus en anneaux ronds, que l'on peut ainsi faire entrer les uns dans les autres. On soude ensuite chaque maillon par le bout, de façon a former un collier Ordinaire. Puis, à l'aide d'une tenaille et d'un marteau lisse, on bat chaque maillon sur une enclume bien unie et bien polie, de façon à écraser le fil et à former une chaîne composée de disques ronds, plats, minces comme une carte de visite, qui s'enchevêtrent les uns dans les autres, sans que les points de soudure, disparus sous les coups répétés du marteau, soient visibles.
La fabrication de cette chaîne a été décrite d'une autre manière par M. Eugène Fonlcnay dans son livre sur Les Bijoux anciens et modernes. Nous ne résistons pas au désir de reproduire |n extenso le paragraphe où il détaille ce procédé fort curieux :
J'ai vu, eu 1883, à l'Exposition d'Amsterdam, une grande chaîne taisant partie des objets envoyés de Tunisie. Cette chaîne avait été fabriquée dans une bour-
(D'nprès la photog. Garrigues, de Tun
gade perdue dont j'ai oublié le nom, par quelque ouvrier ambulant sans doute, comme ils le sont encore presque tous dans les contrées barbaresques, dans les Indes et dans tout l'Orient, auquel on avait fourni l'or comme dans le récit d'Homère. Cette chaîne était composée de grands anneaux d'un or très fin. Ces anneaux avaient à peu près quatre centimètres de diamètre, ils étaient plats et minces comme de la carte et fait chacun d'un seul morceau sans assemblage. Ce fait fut absolument constaté par les praticiens réunis qui composaient, à Amsterdam, le jury de la classe de la bijouterie qui ne purent, malgré leurs recherches, y trouver la moindre trace de soudures.
Cependant, il avait fallu faire pénétrer ces anneaux les uns dans les autres, les emmailler, pour me servir d'un terme technique. Cette chaîne faisait l'ellet d'un problème posé à notre industrie moderne par cette industrie des premiers âges dont la tradition s'est perpétuée dans certains milieux à travers les siècles. Elle avait été faite à l'aide des trois outils primitifs : l'enclume, le marteau et la tenaille, auxquels était venu s'adjoindre peut-être le ciseau ou ciselet qui fut une des trouvailles de l'âge de pierre. Voici comment l'ouvrier avait procédé :
Il avait préalablement, avec la plane du marteau, forgé son lingot de façon à lui donner quatre faces égales, c'est-à-dire exactement la forme de la règle à
tracer le papier dont les écoliers
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