‹ L'orfévrerie algérienne et tunisienneChapitre 30 sur 113 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

Au nom de l'Empereur.

Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des Colonies,

Vu le décret du 24 juillet 18<V7, qui a rendu applicable à l'Algérie les lois et règlements de la métropole, concernant les droits de garantie sur les matières d'or, d'argent et de vermeil.

Vu les arrêtés successifs de l'Administration locale, qui ont confié, depuis 1832, à des essayeurs indigènes, le soin de procéder au contrôle des matières d'or et d'argent, moyennant la rétribution d'un droit fixé d'avance à leur profit, et payable par les assujettis.

Arrête :

AitTicLK iMiKMiEii. — A partir de la notification qui leur aura été faite du présent arrêté, les essayeurs indigènes, désignés sous le nom d'aminé el-fodda et es-sekha, cesseront d'avoir qualité pour procéder au contrôle des objets d'or, d'argent et de vermeil.

Art. 2. — Les Préfets feront connaître au public, dans le plus bref délai, et par voie d'afTichcs, le jour de l'ouverture du bureau de Garantie afférent à leur circonscription respective.

Art. 3. — Une recense de tous les objets d'or, d'argent et de vermeil existant aujourd'hui entre les mains des fabricants et marchands de l'Algérie, devra être effectuée, dans le délai indiqué par les Préfets, à partir du jour de l'ouverture de chaque bureau de Garantie.

Art. 4. — Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires à la teneur du présent arrêté, dont l'exécution est confiée, tant aux Préfets, en territoire civil, qu'aux Généraux commandant les divisions, en territoire militaire. Paris, le 25 mai 1839.

Signé : Cxt de Chasseloup-Laubat,

Installation

du nouveau

service.

Proclamation Vallières.

Comme on l'a vu précédemment , l'organisation spéciale des aminés es-sekka fut maintenue, malgré le décret du 24 juillet 1857, jusqu'au 25 mai 1859, date à laquelle un arrêté créa des établissements de Garantie, gérés par des Contrôleurs.

En prenant ses fonctions, le nouveau contrôleur, M. Vallières, fit insérer en arabe dans le Mobacher, journal officiel de la colonie, la note suivante :

« Vous ne devez pas ignorer, vous, enfants de l'Algérie, que les anciens amins-foddhah sont remplacés par un service tout français connu sous la dénomination de Contrôle de Garantie et qui fonctionne déjà dans les trois provinces, à la satisfaction générale.

» Le service actuel a, en effet, sur la manière d'opérer des anciens amins, des avantages dignes d'attirer votre confiance :

» 1° Les fonctionnaires chargés de ces attributions possèdent toutes les connaissances théoriques et pratiques de leur service;

» 2* La présentation au Contrôle de tous les bijoux est obligatoire;

» 3* Les ouvrages d'or, d'argent ou de vermeil qui ne sont pas reconnus à l'un des titres légaux, sont brisés ;

CONTRÔLE

» 4* Los bijoux doivent porter deux espèces de marques : celle du fabricant et celles d'un ou de plusieurs poinçons de Garantie, selon le cas ;

» 5° Les ouvrages trouvés chez les marchands et fabricants, non poinçonnés à bas titre ou irrégulièrement fabriqués, sont saisis, donnent lieu à de fortes amendes et entraînent parfois des peines plus sévères encore.

» Vous conviendrez qu'avec de pareils moyens, il est facile d'assurer à la bijouterie les qualités qu'elle doit posséder.

» Désormais, déliez-vous donc de ces orfèvres ambulants qui parcourent vos tribus. Ne leur conliez plus vos douros pour les convertir en khalkhals ou rédifs, parce qu'ils vous trompent, en mélangeant à votre argent fondu, une forte proportion de cuivre, d'arsenic ou d'antimoine.

» Quand vous aurez des bijoux à acheter, adressez-vous de préférence aux fabricants des grandes villes et exigez les marques de garantie.

» N'oubliez pas aussi que l'acheteur a le droit de réclamer de son vendeur une facture datée, signée et énonçant :

» 1° La désignation des objets vendus et leur prix ;

» 2° La nature en métal;

» 3° Le poids en grammes ;

» 4° Le titre exprimé en millièmes.

» Tous ces renseignements ont pour but de vous éclairer, indigènes, sur l'utilité et l'importance du nouveau Service de la Garantie des ouvrages d'or et d'argent. »

Loin de nuire au développement du commerce de la bijouterie, le régime nouveau allait, au contraire, sauvegarder les intérêts des commerçants honnêtes. Aussi se soumirent-ils facilement, dans les principaux centres, à l'application de la nouvelle loi.

Les bijoutiers de Miliana, Aumale, Médéa, apportèrent alors à pied le travail de plusieurs mois. Les difficultés du voyage empêchèrent seules les orfèvres de Boghari et de Laghouat de se présenter au Contrôle.

Il faut reconnaître encore que si la loi nouvelle ne créait pas de difficultés aux Européens il n'en était pas de même pour les indigènes. Leurs objets d'argent , toujours massifs et d'un cachet grossier, n'avaient jamais un titre supérieur à 750/1000. Ignorants des notions élémentaires de l'alliage, ils avaient toujours procédé au hasard et ne savaient pas faire un lingot à un titre déterminé. Aussi venaient-ils le faire essayer avant de le travailler.

La Garantie dut, pour fonctionner, demander à Paris les poinçons de maître à l'usage des fabricants, parce qu'il était impossible de les faire graver sur place. Une planche en cuivre, une série de lettres et

Application de la loi.

Poinçons

venus de Paris,

Le OmtrfAt à (Iran.

(}rtjanimtion

dru tmreaux

d'Alger.

Tireurs d'or.

de chiffra furent dépo<éV<» au bureau des Poids el Mesures, afin que Ion pût pr<W-der â liii^uîj talion.

Pour faciliter les opérations du Contrôle avec les points éloignés du département, les bijoutiers furent autori>és à déposer chez le 1\wt;\fMT d'-s Contributions diverses de leur résidence, dans des boiles ficelées, cachettes et contresignées par les Receveurs, les matières précieuses destinées h l'essai. H n'était que juste de ne pas ajouter au montant des droits de garantie les frais onéreux d'un transport par les Messageries, transport qui, en 1859 surtout, eut coûté fort cher.

39 nrptembrr JSrffJ. — Le Contrôle d'Oran fut, en vertu d'un arrêté préfectoral ouvert, à partir du I"r octobre suivant, les mardi et vendredi de chaque semaine, de 8 à 10 heures du matin, pour la réception des ouvrages soumis à la marque et aux droits.

A Aljrer, le service fonctionna à compter du l*r juin de la même année, dans un local situé au 3" étage du n° 4 de la rue Boutin, en vertu d'un bail, signé le l*r octobre 1858. Huit pièces étaient affectées au Contrôle. On y accédait par un escalier arabe de 57 marches, dont la raideur fit, dès le début, le désespoir du Contrôleur.

Les assujettis peu agiles, qui passaient leur journée courbés en deux par leur travail, ne pouvaient les gravir sans souffrance. Cette ascension les forçait à s'arrêter pour souffler un peu. Ils faisaient leur entrée dans les bureaux, en se plaignant de leur fatigue.

En outre, l'orientation du laboratoire était mauvaise. L'élévation de température occasionnée par les essais à la coupelle rendait, lorsque venait le soleil, le séjour intolérable ; aussi le Contrôleur demanda-t-il à être autorisé à opérer surtout par la voie humide.

Dès l'ouverture du bureau, on procéda à la recense du stock des magasins. On reconnut alors que les bijoux à bas titre offraient un alliage très faible, aux points multiples des soudures. Certains objets de mauvais aloi cassaient même comme du verre, au moment de l'application du poinçon ; ce qui, entre parenthèses, occasionna la mise hors d'usage d'un assez grand nombre de poinçons.

Quelques jours après, les tireurs d'or et d'argent demandaient à continuer leur profession chez eux, avec leur propre filière, et à travailler des lingots au-dessous de 950/1000. Ils exposaient qu'en France, les argues ou bancs à tirer avaient leur trou, fait avec un

CONTRÔLE

poli parfait, dans une pierre dure, ce qui permettait de travailler au titre de 980/1000.

La recense du premier mois d'exercice, dont nous avons parlé plus haut, donna comme valeur des pièces marquées, 17.816 francs. Le poids en or était de 373 hectogrammes, et en argent de 4.906 hectogrammes. Les droits d'essai s'élevèrent à 656 francs, ceux de garantie à 14.861 francs. Dans ces chiffres, la fabrication indigène représentait les 2/3 pour l'or et la moitié pour l'argent.

14 juillet 1860. — Le Contrôleur spécial de la Garantie, à Alger, proposa d'établir 12 bureaux nouveaux en Algérie, et de décider que, dans toutes les villes où le service l'exigerait, le pharmacien en chef de l'hôpital militaire remplirait de droit, et obligatoirement, les fonctions d'essayeur. Il demanda, en outre, que les agents de la Garantie fussent dispensés, dans leurs visites chez les fabricants ou marchands d'or et d'argent, de la présence officielle du commissaire de police ou d'un officier municipal. Il proposa ensuite d'abroger l'obligation de rédiger lesdits procès-verbaux sur les lieux mêmes où la fraude était constatée, et d'autoriser le dépôt des objets saisis au greffe de la justice de paix la plus voisine de l'endroit où la contravention venait d'être constatée. Le dernier desideratum, formulé, était l'adjonction d'un sous-contrôleur.

Après examen, la plus grande partie de ces propositions furent rejetées comme présentant de grandes difficultés d'application et offrant de graves inconvénients.

Février 1801. — Le Contrôleur d'Alger, revenant à la charge, proposa de créer, dans plusieurs villes éloignées du chef-lieu, des bureaux secondaires d'essai et de marque, en déterminant la circonscription territoriale de chacun. Il signala également dans son rapport le danger de la disparition des pièces d'argent et d'or, transformées en bijoux.

Le poids moyen des objets présentés au Contrôle, en 1861, était excessivement élevé, et atteignait plus de 40 grammes. Ces bijoux étaient confectionnés grossièrement, sans art, blanchis très souvent ; avec les aspérités brunies, ils n'avaient généralement qu'une forme matérielle étant livrés tels qu'ils sortaient de la matrice, du marteau ou de la filière. Les industriels israélites, qui avaient le monopole de cette fabrication, disaient que les Kabyles et les Arabes de l'intérieur, à qui ces objets étaient destinés, les rejetteraient si le fini donnait à ces bijoux une autre apparence,

Premières recettes.

Disparition des

monnaies, transformées

en bijoux.

A tertissements .

au public.

Inconvénient

des petits poinçons.

Précautions

pour

le

poinçonnage.

12 février 1862. — Le Mobacher, journal officiel de l'Algérie, prévenait de nouveau le public que tout acheteur de bijoux d'or ou d'argent avait le droit d'exiger du vendeur une facture, contenant les indications suivantes :

1° Désignation des objets vendus ;

2° Espèce du métal (or ou argent) ;

3° Poids en grammes ;

4° Titre.

28 novembre 1862. — Le Contrôleur de la Garantie, à Constantine, fit remarquer que, par leur grand développement, les bijoux se prêtaient admirablement à l'empreinte de la tête de médecin grec ou de celle de Minerve, selon la nature du métal. Mais le poinçon de petite garantie, difficile à voir à l'œil nu, n'était pas sans offrir des inconvénients. « On n'ignore pas, disait-il, que, pour les indigènes, plus la marque est apparente, plus elle inspire de confiance à ces natures primitives qui se dispensent rarement d'examiner l'empreinte 'légale (tabâa) apposée sur le bijou. Les détails du crabe et de la contremarque, ainsi que ceux de la tête de cheval, sont généralement noyés dans l'imperfection du travail. Cela permet aux faux poinçons de rivaliser parfois avec le poinçon de la Monnaie. Il est difficile de remédier à cet état de choses. Les ouvriers indigènes, n'ayant d'autres outils que la lime et le marteau, ne paraissent pas disposés à modifier leurs procédés de fabrication et à les rendre, sinon plus difficiles, du moins plus dispendieux. D'ailleurs, leur but est suffisamment atteint, puisque avec des moyens très simples, ils donnent satisfaction aux femmes indigènes, dont les exigences artistiques ne vont pas loin. »

1863. — Le Contrôleur de la Garantie se préoccupait de savoir à quelle limite de titre devait s'appliquer le poinçon dit « étranger. » En çffet, les instructions de l'Administration des Monnaies étaient les suivantes :

Seront marqués du poinçon E T, les ouvrages dont le titre aura paru trop faible et qui seront reconnus pour être de fabrication étrangère.

Le Contrôleur trouvait ces indications trop peu précises. En Algérie, beaucoup plus qu'en France, les ouvrages à bas titre, provenant de fabrication étrangère, tant ancienne que nouvelle, abondaient à cette époque.

Beaucoup de ces bijoux, sous l'action du touchau, produisaient une

CONTROLE

effervescence et ne laissaient qu'une faible trace d'argent sur la pierre de touche, trace qui, d'ailleurs, disparaissait en totalité au moindre frottement d'un tampon. La Garantie refusait alors d'appliquer le poinçon E T et soulevait ainsi les réclamations des commissaires-priseurs, dans les ventes du Mont-de-Piété. Il semblait au Contrôleur que l'empreinte du poinçon E T pouvait égarer l'opinion publique et mal éclairer la religion de l'acheteur. En un mot, il fallait, à son avis, éviter que l'acquéreur d'un bijou revêtu de l'empreinte d'un poinçon eût jamais à subir, a priori, une perte quelconque en revendant l'objet, et pût reprocher au Service d'avoir garanti un bijou d'une valeur infime, en raison de son titre.

1864. — De nouvelles difficultés surgirent entre les commissairespriseurs chargés de la vente et le Contrôle. Ces officiers ministériels se plaignaient que l'on brisât, après l'essai, de véritables objets d'art. Le Contrôleur leur fit connaître que l'essayeur était seul juge de l'opportunité de briser ou non les pièces ; que, d'ailleurs : 1° l'essai se faisait à la pierre de touche (décision ministérielle du 15 juillet 1824) ; 2° tous les objets reconnus au titre légal étaient marqués des poinçons en cours de service (même décision) ; 3° tout objet de fabrication étrangère, reconnu trop faible à l'essai, était marqué du poinçon E T (même décision) ; 4° les ouvrages doublés ou fourrés de matières étrangères, fer, cuivre, plomb, gomme laque, devaient être brisés, dans l'intérêt du public et du commerce ; 5° lorsque la vente du Mont-de-Piété ou toute autre vente publique comprenait des objets d'or ou d'argent, le commissaire-priseur devait en donner avis, en temps opportun, pour permettre de* venir procéder à la vérification des nantissements ou des lots.

Le Contrôleur ajoutait, dans sa réponse, qu'il n'était appelé qu'au titre de vérificateur çt non d'essayeur, et que, par suite, sa mission se bornait à établir la distinction entre les objets poinçonnés et ceux qui ne l'étaient pas, ou qui encore étaient revêtus de marques inadmissibles. Il concluait enfin que le maintien du titre légal devait primer toute autre considération, dans un siècle où l'imitation de l'antique n'était plus qu'un jeu pour la galvanoplastie.

14 novembre 1867. — Une vérification du service de la Garantie dans le magasin d'un bijoutier fit rencontrer des objets en argent, à' un titre très inférieur k celui prescrit par la loi. Au touchau,

Les commissairespriseurs et le Contrôle.

Maintien

du titre légal.

Argent kabyle.

Limite du titre.

Média

et Laghouat

sollicitent

un Contrôle.

ils donnaient de 4 à 500 millièmes, tandis que le 2e titre légal est de 800 millièmes.

L'orfèvre allégua, pour obtenir un sursis à une mesure de rigueur, que ces objets étaient de fabrication kabyle et n'étaient ni achetés ni revendus comme étant en argent. Bijoux de pure fantaisie , ils offraient un grand attrait pour les étrangers.

Le Contrôleur ne se rangea pas à l'avis du bijoutier, estimant, avec raison, que tolérer la mise en vente de pareils bijoux était vouloir aller à rencontre des prescriptions de l'article 4 de la loi du 19 brumaire an vi. De plus, il demanda à l'Administration supérieure de prescrire aux bureaux arabes d'empocher que cette fabrication illicite ne pût être tentée ni en Kabylie, ni dans les territoires de commandement. Pour rester dans les limites des prescriptions légales, il n'y avait qu'à fabriquer, pour les bourses modestes, des bijoux en maillechort.

Depuis le 8 juillet 1863, la question de savoir jusqu'à quelle limite du titre devait s'arrêter l'application du poinçon ET, se trouvait à l'étude en France. Elle fut à nouveau soulevée, et cette fois résolue.

26 avril 1869. — La Monnaie décida que pour les ventes du Mont-de-Piété ce poinçon serait appliqué à l'avenir seulement sur tous les ouvrages d'or et d'argent dont le titre ne serait pas inférieur à 501 millièmes.

8 septembre 4869. — Les fabricants et marchands bijoutiers de Médéa sollicitèrent l'établissement dans cette ville d'un Contrôle de garantie. Déjà, le 10 décembre 1860, le Contrôleur d'Alger vivait fait un rapport favorable à ce sujet. Nous avons vu, au chapitre des Aminés, qu'ils désiraient en outre la nomination, au poste de Contrôleur, de l'ancien aminé de la localité. Cette pétition n'obtint aucun résultat.

25 février 1870. — Le conseil municipal de Laghouat, étant donné l'éloignement du Contrôle d'Alger, sollicita la création, dans cet avant-poste du Sud, d'un bureau secondaire de Garantie. Pour s'éviter des déplacements onéreux ou des envois, par les Messageries, de colis qui auraient coûté fort cher, les orfèvres de la région lançaient dans le commerce une quantité considérable de bijoux de fabrication clandestine. La municipalité estimait à 100.000 francs la valeur des objets fabriqués ; en raisonnant sur le chiffre de 500 kilogrammes d'argent, les droits de garantie perdus pouvaient s'élever annuelle-

CONTRÔLE

ment à 6.000 francs, les droits d'essai à 1.000 francs. Les frais de gestion ne .devaient pas dépasser 850 francs. De l'avis du Contrôleur d'Alger chargé d'instruire cette pétition, ces chiffres étaient très admissibles ; il fallait même, selon lui, compter en outre 5 kilogrammes d'or travaillé chaque année à Laghouat, ce qui représentait un droit de garantie de 1.200 francs et un d'essai de 450 francs. Il estimait que l'installation, dans le Sud, d'un Contrôle secondaire, rendrait plus de service et offrirait plus de profit que le maintien, dans le département de Constantine, de certains bureaux dont la disparition passerait inaperçue.

28 février 1874. — Les services de la Garantie d'Alger, d'Oran et de Constantine furent consultés au sujet du commerce considérable de monnaies dites « soltani, » frappées antérieurement à la conquête d'Alger par les deys, et que les bijoutiers juifs employaient en colliers pour garnir les coiffures appelées chéchias.

La question était de savoir si les soltani employés devaient être soumis au poinçonnement.

L'avis du service de Constantine fut que les anciennes monnaies algériennes, n'ayant plus de cours, ne pouvaient qu'être assimilées aux matières d'or et d'argent ordinairement employées par les bijoutiers.

La Garantie d'Oran proposa de tolérer la mise en circulation des soltani d'origine ancienne, en les considérant comme médailles ou jetons, et de les soumettre aux droits de garantie par l'application du poinçon spécial E T, lorsqu'ils seraient utilisés dans la bijouterie indigène.

Alger constata que les soltani étaient, le plus souvent, une imitation très inexacte des pièces authentiques, et à un titre inférieur. Il paraissait, par conséquent, rationnel de les considérer, non comme fausse monnaie, mais comme pièces de fantaisie, et de les classer dans la catégorie des médailles et jetons. Le service d'Alger était d'avis d'étendre cette faveur aux boudjous (monnaie d'argent ayant la même origine que les soltani), quand ils étaient montés, par les fabricants indigènes, en colliers, diadèmes ou bordure de chéchias, car, alors, percés, ils n'étaient plus que des monnaies dénaturées,

ALLAQA TCHOCTCflANA

de Batna.

(Boucle d'ureille de négresse.)

Les Soltani

devenus des bijoux.

Décision de la Monnaie

pour

les soltani-

bijoux.

employées dans leur forme entière, sans soudure, à des parures d'or et d'argent. Il estimait en outre qu'il y avait lieu* de dispenser les soltani du droit de garantie, lorsqu'ils étaient enchâssés simplement dans un cercle en or, comme le sont, en bijouterie, les camées ou les pierres gravées. .

22 août 1874. — L'avis du Directeur de l'administration des Monnaies et Médailles fut que les soltani refusés dans les caisses publiques de l'Algérie pouvaient continuer à servir dans les transactions particulières entre indigènes, et qu'il y avait lieu de réprimer sévèrement la fabrication des soltani imitant les pièces anciennes. Quant à leur emploi pour la confection des bijoux, les monnaies perdant leur caractère légal dans la transformation qu'on leur faisait subir, le droit de garantie devait s'exercer sur les bijoux, sans déduction du poids des pièces qui entrent dans leur composition. Cette règle était appliquée aux monnaies courantes, montées en bijoux, à plus forte raison devait-elle être suivie pour les monnaies n'ayant plus cours légal.

Mais la Monnaie estimait que c'était le poinçon de petite garantie qui devait être employé, puisque le titre des soltani était de 800 à 811 millièmes, c'est-à-dire supérieur au troisième titre d'or français. Les soltani de provenance incertaine devaient être brisés si l'essai n'accusait pas, au moins, le troisième titre de 750/1000.

Il en advint que, pour éviter cet inconvénient, les faux soltani furent fabriqués au titre légal minimum, représentant ainsi une valeur inférieure à celle des anciennes pièces dont le titre dépassait parfois 940/1000.

Janvier 1S72. — Le Directeur des Monnaies envoya des instructions pour exiger que les soltani de fabrication récente fussent soumis à l'essai et à la marque de la Garantie, seulement après avoir été percés pour témoigner qu'ils étaient destinés à la confection des colliers et autres objets de parure, de telle sorte qu'ils ne pussent être confondus avec les anciens soltani en circulation.

Les indigènes furent invités à n'accepter aucun soltani qui ne serait pas revêtu des poinçons de marque et percé aux deux points d'attache. Ils furent, en outre, prévenus de tenir compte de ce fait que les soltani imités étaient fabriqués au titre légal minimum de 750/1000, c'est-à-dire que leur valeur intrinsèque était inférieure d'un quart environ à celle des anciennes pièces.

CONTROLE

Les droits de garantie étaient, antérieurement à 1872, de 20 francs par hectogramme pour l'or et de 1 franc pour l'argent. Ils sont actuellement de 37 fr. 50 par hectogramme pour l'or et de 2 francs pour l'argent et le vermeil. Quant au platine employé dans la confection des bijoux d'or, il acquitte les mêmes droits que l'or.

23 avril 1873. — Il fut question de créer pour les objets d'argent ou d'or un dernier titre, plus faible que ceux énumérés dans la loi du 19 brumaire an vi. Cette mesure avait spécialement pour but de protéger la fabrication des bijoux à bas titre, fort recherchés sous la tente, et de concurrencer ceux do provenance marocaine ou tunisienne. Les titres à adopter devaient être de 550, 600 et 650 millièmes. Le Gouvernement général de l'Algérie ne prit pas ces propositions en considération.

28 mai 1873. — Le Général commandant la division d'Alger écrit au Gouverneur que la fabrication des bijoux dans les tribus du territoire militaire ne doit pas être considérée comme clandestine. Elle se fait au grand jour, et ces industriels seraient surpris d'être poursuivis en vertu du décret du 24 juillet 1857, qui rend applicable à l'Algérie toute la législation française sur les objets d'or et d'argen!.

Du moment où cette industrie, dit-il, serait touchée par une formalité ou un impôt, elle cesserait immédiatement. Elle ne peut, d'ailleurs, faire concurrence à l'industrie française, qui ne fabrique point de bijoux à l'usage des indigènes. Il serait à craindre que, ne pouvant s'alimenter autrement, les Arabes ne fissent leurs achats en Tunisie, au Maroc et dans les ksours du Sahara.

Le Général commandant la division d'Alger exposait encore, dans cette même lettre, au Gouverneur général, qu'il serait presque impossible d'apprendre aux indigènes la signification des poinçons.

Comme nous l'avons déjà dit les bureaux de la Garantie, au début, étaient situés rue Boutin. Ils furent successivement installés en 1872 rue Duquesne, en 1883 place de la Lyre, en 1890 rue Rovigo* Maintenant le contrôle fonctionne rue Dumont-d'Urville, n° 12, à Alger, depuis le mois de juillet 1890, au second étage d'une maison luxueuse. Le local, dont les charges incombent au budget départemental, occupe deux pièces contiguës au bureau de la recette des Contributions diverses d'Alger- Ville.

A l'extrémité d'un couloir, se trouve une porte au milieu de laquelle s'ouvre un guichet avec une tablette. De chaque côté du corridor,

Taxe des matières d'or et d'argent.

Intervention militaire en faveur

des fabricants indigènes.

Siège actuel

de la Garantie.

des banquettes où attendent les bijoutiers qui apportent des objets à contrôler. La loi interdit au public l'accès des bureaux : l'orfèvre dépose sur la tablette l'objet à vérifier, ainsi que la déclaration énumérative du poids de l'espèce et du nombre des pièces.

Dans la première salle, réservée à la marque, se trouvent l'adjoint au contrôleur, M. Buatoy ; l'essayeur, M. Matlei; le receveur et le chaouch.

Comme matériel : 1° Une balance de la Monnaie (système Deleuil), d'un prix de 800 francs, sert à constater le poids des gros objets d'orfèvrerie ;

2° Une balance dite trébuchet, d'un prix de 250 francs, sert à la pesée des menus objets de bijouterie et à la constatation du poids des chaînes ou bracelets soumis à la marque au poids ;

3° Deux balances également de Deleuil, sensibles au 1/10° de milligramme, et servant aux analyses chimiques ;

4° Une balance Lewal, pour les essais par la voie humide.

Sur le mur, des tableaux indiquant les monnaies comprises dans la convention monétaire, le règlement officiel de la Garantie, le cours officiel de l'argent et de l'or, le tableau des pays avec lesquels la France a signé des traités de commerce. Le Contrôleur a, en outre, tiré de sa collection particulière des documents contenant les anciens poinçons et des indications sur les diverses pierres qui peuvent servir d'ornements aux bijoux.

Dans un casier, tous les registres réglementaires en usage dans la métropole.

Dans un autre, les souches ou déclarations à remplir par les assujettis, et dont la couleur varie suivant la nature de cette déclaration. Ces souches, au nombre de six, sont relatives : 1° aux objets neufs ; 2° aux objets provenant de ventes publiques ; 3° aux importations ; 4° aux objets provenant du Mont-de-Piété ; 5° aux réimportations ; 6° aux tournées.

Un peu plus loin, une table, échancrée de deux côtés, conforme au modèle de la Monnaie de Paris, sert à l'opération de la marque. Un étau au milieu de la table, sur lequel se fixe la bigorne au moment de l'opération, car cette pièce doit être, à la fin de chaque séance, remise dans le coffre-fort, en même temps que les poinçons mis en œuvre au cours de la séance. Dans un petit coffret, à portée de la main, le chaouch présenteur a tous ses outils.

CONTRÔLE 115

Le cabinet du Contrôleur s'ouvre sur cette pièce. Très exigu, il donne cependant asile au moufle qui sert aux essais. La place est tellement comptée dans les bureaux du Contrôle d'Alger, que le même local sert de cabinet au chef de service et de laboratoire aux essais. Impossible d'y séjourner quand le fourneau à réverbère est chauffé à 1200° pour la coupellation. Il était à désirer que l'Administration supérieure donnât un autre local à un service qui est appelé à recevoir un public nombreux. Une nouvelle installation se prépare.

Les essais sont de diverses sortes, suivant qu'il s'agit d'or ou Nomenclad'argent. ture des

1° Essai par voie humide pour l'argent. — Il est fondé sur l'insolubilité du chlorure d'argent. Si Ton dissout dans l'acide nitrique un alliage d'argent et de cuivre, une dissolution de sel marin précipitera tout l'argent à l'état métallique. Pour déterminer le titre d'un alliage, il suffira donc de mesurer lé volume d'une dissolution titrée de chlorure de sodium nécessaire pour précipiter un gramme d'argent. Dans le laboratoire de la Garantie, on emploie une dissolution de chlorure de sodium telle que 100 centimètres cubes contiennent justement 0,54274 de sel et précipitent complètement 1 gramme d'argent.

2° Essai à la coupelle. — Pour les bijoux en argent, on pèse 1 gramme de l'alliage que l'on passe, avec une certaine quantité de plomb, à la coupelle. Celle-ci est portée au rouge vif dans le moufle. Quand elle a atteint cette température, on y introduit d'abord le plomb et ensuite la pesée.

L'opération une fois terminée, on pèse le résidu d'argent fin. Ce poids, représenté par un certain nombre de milligrammes, donne le titre.

3° Essai à la coupelle d'un bijou d'or. — On pèse 1/2 gramme de l'alliage et 1 gramme d'argent vierge. Le tout est placé dans une coupelle d'os calciné, chauffée au rouge blanc dans le fourneau à moufle, et contenant une certaine quantité de plomb pauvre.

Après la coupellation terminée, le bouton, qui est un alliage d'argent et d'or, est aplati sur un tas d'acier. Cette rondelle, qui doit avoir à peu près la grosseur d'une pièce de 0 fr. 50, est transformée par le laminoir en une lame do 5 centimètres environ de longueur sur 13 millimètres de largeur. Ce ruban est de nouveau recuit au rouge, une à deux minutes, puis roulé en cornet.

Poinçons appliqués

en Algérie.

Ce cornet est alors introduit dans un matras contenant 30 centimètres cubes d'acide nitrique pur et bouillant, marquant 23 degrés au pèse-acide. Quand les vapeurs d'acide hypoazotique ont cessé de se produire et que le liquide bout à gros bouillons, on décante et on ajoute 20 centimètres cubes d'acide nitrique à 32°.

Après dix minutes d'ébullition, on retire du feu, on décante, on lave à l'eau distillée et on recueille le cornet d'or fin dans un creuset à recuire. On pèse le cornet, et la différence entre le poids trouvé et le poids primitif indique la quantité exacte d'or fin, et, par suite, le titre du bijou.

4° Essai au grain. — Ce n'est autre chose que l'essai au touchau, avec cette différence qu'au lieu d'agir sur le bijou lui-même, on opère sur l'ensemble de ce bijou, préalablement fondu au moyen du chalumeau et transformé en grenaille.

5° Essai au touchau. — Les épreuves relatives à l'or, se font à l'aide d'une eau régale composée selon la formule suivante : 98 parties d'acide nitrique à 13,40 de densité. 2 parties acide chlorhydrique à 11,73.

25 parties eau distillée. L'eau prise pour unité à i.000. Ce mélange chimique est sans action sur l'or à 750 millièmes et au-dessus.

Dans les épreuves relatives à l'argent, on utilise le sulfate d'argent, l'acide chromique, ou bien du monosulfure de sodium dans de la glycérine. Ce dernier procédé est dû à M. Mattei, nommé, après concours, essayeur de la Garantie d'Alger, en août 1883. Dans les essais au touchau, l'étoile pour l'or indique les titres de 750, 730, 708, 667, 625, 583, 542 et 500 millièmes. L'étoile pour l'argent indique les titres de 950, 900, 850, 800, 750, 700, 650, 600, 550 et 500 millièmes.

Quant aux poinçons dont on se sert dans les bureaux de Garantie de l'Algérie, ce sont les mêmes que ceux des bureaux des départements, en France, avec, comme signes caractéristiques: ^ (D/\ initiale arabe d'Alger) pour Alger ; j ( Wawf initiale arabe d'Oran) pour Oran ; 3* (qaf arabe, point à droite) pour Mostaganem; m$ (qaf arabe, point à gauche) pour Tlemcen; i (qaf, initiale arabe de Constantine) pour Constantine ; ^ (sin) pour Philippeville (bureau supprimé) ; f (5 arabe) pourBône; ^* (40 arabe) pour Sétif ; « (ouaou) pour Batna. Dans son excellent ouvrage sur la Garantie française et ses poinçons

CONTRÔLE 117

de 1260 à nos jours, M. Paul de Cazeneuve a donné la reproduction des différentes marques employées le plus souvent en Algérie. Voici leur nomenclature :

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