‹ L'orfévrerie algérienne et tunisienneChapitre 29 sur 113 · DÉCRET · texte numérisé non relu

DÉCRET

pour l'établissement du contrôle en Algérie

Article premier

Il est établi en Algérie des bureaux de Garantie pour faire l'essai et constater les titres des ouvrages d or et d'argent, ainsi que des lingots de ces matières qui y seront présentés.

Art. 2

Les lois, décrets et ordonnances, tarifs et règlements, en vigueur en France sur la matière, sont rendus applicables à l'Algérie, en ce qui concerne la fabrication et la vente desdits ouvrages d'or et d'argent.

Art. 3

Par application des dispositions de l'article précédent, les ouvrages d'or et d'argent expédiés de France en Algérie ou d'Algérie en France doivent, sans exception, être revêtus de l'empreinte des poinçons français, de titre et de garantie en vigueur, et, dans aucun cas, ils ne peuvent être admis au bénéfice de la restitution des deux tiers du droit.

Art. 4

De même qu'en France, il y a en Algérie trois titres légaux pour les ouvrages d'or et deux pour les ouvrages d'argent, savoir :

Pour l'or le 1", de 920/1000 ;

le 2% de 840/1000 ;

le 3% de 750/1000.

Pour l'argent le 1", de 950/1000 ;

le 2% de 800/1000.

La tolérance des titres pour l'or est de 3/1000, et celle des titres pour l'argent,

Art. 5

La garantie des titres des ouvrages et matières d'or et d'argent est assurée, en Algérie, par des poinçons semblables à ceux qui ont cours en France. Le poinçon de chaque bureau de Garantie a une marque distinctive qui est déterminée par l'administration des Monnaies.

CONTRÔLE I 03

Art. 6

Les fabricants et marchands d'objets d'or et d'argent sont tenus, dans le délai d'un an, à compter de la promulgation du présent décret, de porter au bureau de Garantie de leur circonscription les ouvrages d'or, d'argent et de vermeil sans marque, ou déjà marqués de poinçons français d'exportation, pour y recevoir l'empreinte des poinçons de titre et de garantie ot y acquitter les droits.

Les objets marqués des poinçons usités chez les nations étrangères sont considérés comme étant dépourvus de toute empreinte, et conséquemment assujettis, dans le même délai, aux formalités sus-indiquées.

Art. 7

Nos Ministres Secrétaires d'État aux départements de la Guerre et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Moniteur unicerszl. Fait à Plombières, le 24 juillet 1857.

Signé : NAPOLÉON.

Par T Empereur :

Le Ministre d'Etat Le Maréchal de France,

et de ta Maison de l'Empereur, Ministre Secrétaire d'État

chargé de l'intérim au département

du ministère des Finances, de la Guerre,

Signé : Achille Fould. Signé : Vaillant.

Pour copie conforme :

Le Conseiller d'État, Directeur général des Douanes et des Contributions indirectes,

Signé : Th" Gréterin.

De grandes difficultés durent s'élever encore. Des influences locales Arrêté

retardèrent rétablissement de la Garantie, car le décret du 24 juillet impérial 1857 ne devint définitif et ne fut rendu applicable que par l'arrêté promulguant

ip tific ret

impérial suivant, promulgué deux ans après, le 25 mai 1859 :

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