‹ L'Organisation Administrative de la YougoslavieChapitre 31 sur 41 · MN RENE · texte numérisé non relu

MN RENE

en argent, legs, subventions, profits des ventes, emprunts et autres.

Il est bien entendu que l'Etat pourvoit dans une large mesure aux dépenses banovinales.

Le budget de la banovine est annuel (1* Avril au 31 Mars) et ne devient exécutoire qu'avec l’autorisation du Ministre des Finances, qui, requis, doit se prononcer dans un délai d’un mois à partir du jour où le projet budgétaire lui a été soumis par le ban.

Le ban a le droit de décider de l’admission des fonctionnaires pour le service des institutions et entreprises de la banovine, ainsi que des postes et traitements à prévoir à la charge du budget de la banovine. Il fera des règlements à ce sujet. Le ban décide des droits et traitements des fonctionnaires admis, mais ces droits et traitements ne peuvent guère dépasser ceux des fonctionnaires d’Etat de la catégorie correspondante. Les règlements que le ban élabore à ce sujet doivent être approuvés par le Ministre de l’ntérieur, CA avec le Ministre des Finances.

La loi reconnaît au ban le droit de disposer des autorités et institutions qui lui sont soumises.

Au point de vue de son domaine de compétence, chaque banovine est considérée comme une personne juridique indépendante capable, comme telle, d'acquérir des droits et de contracter des engagements. Ainsi la banovine peut vendre, acheter, échanger ses immeubles ou faire tout acte juridique, toujours lorsqu’elle y voit son intérêt. C’est le ban qui est son représentant auprès des tribunaux ou tierces personnes.

Parfois la loi exige que la banovine soit pourvue d’une autorisation spéciale du Ministre des Finances pour contracter des engagements plus importants ; mais ces cas sont rares. Comme règle, presque générale, la banovine agit librement comme toute autre personne juridique, ne se trouvant qu’exceptionnellement sous la tutelle du Ministre des Finances.

Dans l'exercice de toutes ces nombreuses fonctions dont il

est reconnu compétent, le ban agit sous le contrôle et avec les directives des ministres compétents.

On voit facilement le but poursuivi par la loi du 3 Octobre. En n'instituant qu’une seule autorité dans les banovinés, ne reconnaissant pas les anciens organes autonomes, leur compétence si minime fut-elle, la loi a recherché une plus grande concentration de la compétence.

Voilà la première caractéristique de cette loi : la concentration de la compétence en banovine entre les mains d’un seul organe, le ban. Au centre, les affaires de l'Administration générale sont divisées entre plusieurs ministères, mais en banovine, elles sont presque toutes concentrées entre les maïns d’un seul organe.

Le ban décide en dernier ressort pour toutes les affaires de de sa compétence. Il est juge d’appel contre les décisions des organes qui lui sont subordonnés.

Autre caractéristique de la loi du 3 Octobre : le système approprié pou rles décisions à prendre est le système de la déconcentration.

Ainsi c’est un système mixte qu’organise cette loi : la concentration de la compétence et la déconcentration pour les décisions à prendre. Ce système mixte facilitera une préparation plus étudiée des mesures législatives et permettra de mettre mieux en harmonie les lois avec les intérêts régionaux.

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