‹ L'Organisation Administrative de la YougoslavieChapitre 30 sur 41 · PAR · texte numérisé non relu

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A partir du xix° siècle, ce droit exclusif fut retiré aux rois Hongrois. Les bans sont nommés dorénavant par un décret royal, sur la proposition du Président du Conseil National.

- Le ban est, au nom du Roi, le chef suprême, le premier juge et le commandant en chef du territoire conféré. Il surveille les finances de la région et préside le Conseil National Croate. Parfois, les bans avaient le droit de frapper la monnaie, d’accorder aux villes le privilège des villes libres, de contresigner les décisions du Conseil National, etc.

La tradition de bans fut de tout temps très chère au! peuple Croate, auquel le seul mot « ban » rappelle de nombreuses pages de son histoire. Car, pendant la longue domination Austro-Hongroise, c’étaient les bans, qui, seuls, défendaient les intérêts du peuple opprimé. Dans l’histoire Croate, le nom de quelques-uns de ces bans, comme celui de LJOUDÉVITE, de GAIE, de ZRINISKI, de FRANKOPAN, etc..., est gravé en lettres d’or. |

Le fait que le nom de ban fut étendu à tout le territoire de l'Etat Yougoslave fut commenté avec un plaisir particulier par l’opinion Croate.

La loi du 3 Octobre, en appelant les gouverneurs des nouvelles unités administratives qu’elle consacre, du nom de ban, et les unités mêmes du nom de banovine, a rendu un grand hommage à l’histoire Croate.

A la tête des nouvelles unités administratives, les banovines, la loi du 3 Octobre 1929 place un ban, chargé de les administrer en toute indépendance, soumis au seul contrôle du Roi et du Ministre compétent.

Les bans sont nommés directement par un décret royal, sur la proposition du Ministre de l’Intérieur, avec accord du Président du Conseil des Ministres.

La loi du 3 Octobre n’exige aucune condition spéciale pour occuper le poste de ban. Pour garantir leur complète indépendance, la loi du 3 Octobre les exclut expressément du cadre des fonctionnaires. Les propositions générales de la loi

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sur les fonctionnaires ne leur sont pas applicables (art. 5). De cette façon, la loi les met au même rang que les ministres. Les mêmes droits et privilèges leur sont accordés ; les appointements des bans sont les mêmes que ceux des ministres : leur retraite est celle des ministres, à condition, seulement, d’avoir occupé le poste de ban pendant trois années consécutives ; comme pour les ministres, l'Etat met à leur disposition personnelle, une voiture, etc. Une seule différence est à signaler entre les bans et les ministres, au point de vue des droits : le bans et leurs adjoints sont logés gratuitement dans la banovine. Aucune prescription pareille n'existe’ pour les ministres.

La sphère de compétence des bans est très vaste. Dans ia banovine, le ban est le représentant du gouvernement royal. Comme tel, il exerce le pouvoir politique suprême et est chargé de l’administration générale dans la banovine (art. 6 de la loi du 3 Octobre 1929).

Que faut-il entendre par administration générale ? Le terme nous est déjà connu. Le décret du 26 Avril 1922, qui a accompli l’ancienne division administrative de la Yougoslavie, chargeait également les gouverneurs régionaux de l’administration générale. À ce titre, ils étaient compétents pour toutes les affaires, excepté celles qui relevaient des ministères de la Justice, des Affaires Etrangères, de l’Armée et de la Marine, des Finances, des Communications, des Postes et Télégraphes.

Aussi le cercle de compétence des gouverneurs TéBiOnaux était assez grand.

Quelle interprétation la loi du 3 Octobre donne-t-elle au terme « administration générale » ? A-t-ellé été plus ou moins généreuse ? Enfin, applique-t-elle une concentration plus ou moins marquée ?

Ce sont les articles 6 et 17 de la loi du 3 Octobre qui délimitent la sphère de compétence des bans. De cet article, il résulte que le ban, seul, est compétent pour toutes les affaires concernant la banovine, excepté celles qui sont du ressort des

tribunaux, des autorités fiscales et militaires, ainsi que celles dans lesquelles l'Etat agit comme entrepreneur. Mais, étant donné que les bans sont chargés du développement économique des banovines et qu’à ce titre, les Directeurs régionaux des Finances (un par banovine) doivent leur fournir les renseignements sur les charges fiscales (les mesures prises en vue d'empêcher que de trop grosses charges ne gênent la marche normale de l’économie régionale), nous croyons pouvoir dire que la compétence des bans s'étend même aux | affaires financières. De même, la loi, dans son article 6, leur | reconnaît un certain droit de contrôle sur le recrutement militaire, ce qui nous permet également de conclure à une certaine

immixtion de l’autorité des bans dans les affaires militaires.

Pour nous, nous croyons qu'il n’y a que les affaires relevant

du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère des Com-

munications et du Ministère des Postes et Télégraphes, qui

sont complètement exclues de la sphère de compétence des

bans. |

En comparaison avec le décret du 26 Avril 1922, la loi du 3 Octobre diffère en ceci qu’elle concentre entre les mains des bans, une compétence plus grande que celle organisée par le décret du 26 Avril 1922.

L'article 7 de la loi du 3 Octobre peut être considéré, croyons-nous, comme celui qui exprime le mieux le sens de la réforme et donne son idée directrice. Il est ainsi rédigé : + La compétence des bans s’étend sur toutes les affaires de l'administration générale, sauf celles pour lesquelles les autorités d’arrondissements sont compétentes, ainsi que celles qui sont expressément réservées à la compétence des ministres, par des lois. » Cet article nous donne la représentation du cercle dont la loi du 3 Octobre a entouré la compétence des bans.

Voyons maintenant les dispositions particulières de la loi . déterminant cette compétence.

Chargé de l’administration générale, je ban doit s’occuper

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des questions agricoles. Il doit rechercher toutes les mesures propres à encourager l’agriculture comme l’organisation d’associations agricoles et de coopératives. Les questions de colonisation et du regroupement des propriétés sont également de sa compétence. La police champêtre est de même sous ses ordres, La compétence du ban s’étend également aux questions de construction et d’entretien des routes et ponts aussi bien nationaux que départementaux. Quant aux routes privées, les bans sont chargés de leur contrôle. Aucune route privée ne peut être construite sans son autorisation préalable.

Balisage des fleuves, utilisation de la force hydraulique, travaux de protection contre l’inondation, travaux de reboïisement et autres sont également de sa compétence.

Le ban est chargé de l’exerce de contrôle sur toutes les Sociétés anonymes dans la banovine et, d’une manière générale, sur tous les établissements de crédit.

Il contrôle le respect et l’exécution de la loi sur la chasse, il exerce aussi son contrôle sur toutes les mines et carrières privées dans la banovine.

Cette compétence s’étend également aux questions sociales : l'inspection du travail, l’assistance. Le ban doit s’occuper aussi des mutilés de guerre, quand cette fonction n’a pas été confiée aux institutions spéciales.

Les questions d’ordre sanitaire sont également de la compétence du ban. Ainsi les hôpitaux, les stations balnéaires, les

sources minérales doivent agir d’après ses recommandations.

Le ban a le haut contrôle sur le fonctionnement des écoles primaires (qu’elles soient à l'Etat ou privées) et des écoles

secondaires ou professionnelles. Il a aussi le contrôle sur les

associations de tout ordre dans la banovine.

Le ban nomme, déplace, met à la retraite ou en congé le personel de l’Administration sur lequel il exerce son autorité, conformément aux lois en vigueur.

Toutes les institutions sur lesquelles le ban exerce son

contrôle doivent lui soumettre, à sa demande, un rapport sur leurs activités.

Nous avons déjà dit que le ban est chargé de s’occuper du développement économique de la banovine, et qu’à ce titre il recoit des renseignements des Directeurs régionaux des Finances sur toutes les mesures d’ordre financier.

Une loi postérieure, la loi du 7 Novembre de la même année, qui organise les services banovinaux, a sensiblement élargi le cercle de compétence des bans.

Elle reconnaît au ban le droit de prescrire, dans les limites des lois et décrets en vigueur, des règlements sur les fonctions et institutions constituées ou dirigées dans le cadre de sa compétence autonome. Le ban peut également donner des prescriptions plus détaillées sur la direction des biens de la banovine.

Ces règlements doivent être approuvés par le Ministre de l’Intérieur, d'accord avec le ministre compétent.

La loi charge également le ban de s’occuper et de veiller sur les intérêts économiques, sociaux, intellectuels et d'hygiène publique de la population dans la mesure où, par leur importance, ces intérêts dépassent les limites et besoins des communes, en restant toutefois dans le cadre des intérêts purement banovinaux.

Le ban établit le budget de la banovine et fait des propositions relatives au budget de l'Etat dans la mesure où il se rapporte et touche à son administration.

Le budget de la banovine a, comme celui de l’Etat, deux chapitres : le chapitre des dépenses et le chapitre des recettes.

Le chapitre des dépenses comprend toutes les dépenses nécessaires pour l'entretien ou l'acquisition de biens au nom de la banovine ou pour le fonctionnement des services publics dans cette banovine.

Le chapitre des recettes est alimenté par les revenus du domaine banovinal, les profits tirés des entreprises des banovines, taxes, surimpôts, contributions autonomes, prestations

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