Chapitre III (art. 3o à 57). — De la procédure arbitrale
Toutes les dispositions de ce chapitre, étant purement réglementaires, peuvent être maintenues sans modifications.
Dispositions générales (art. 58 à 61).
Il n'y a non plus aucun changement à faire à ces dispositions, sauf pourtant à les concilier s'il y a lieu avec les explications données précédemment.
Formule proposée pour les traités d'arbitrage permanent.
Pour achever de donner à cette étude toute l'utilité pratique qu'elle doit avoir, nous avons rédigé la formule suivante pour être employée dans les traités d'arbitrage international permanent qui interviendront à l'avenir.
Nous nous sommes inspirés, d'une part, du texte
des traités signés entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie ; d'autre part, de la formule rédigée par M. Mérignhac, qu'il appelle la formule idéale, et dont il a proposé l'adoption au Congrès de Nîmes, pour la faire figurer à l'ordre du jour du prochain Congrès international des sociétés de la paix.
Nous ignorons si cette adoption a eu lieu ; mais ce qui importe, c'est l'opinion de la II e Conférence. Nous aussi, nous nous proposons de lui soumettre notre formule, de manière qu'elle puisse prononcer entre les deux en pleine connaissance de cause.
Pour faciliter la comparaison, nous reproduisons d'abord le texte des quatre traités conclus en termes identiques entre la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, puis, la formule idéale de M. Mérignhac ; nous donnerons ensuite la nôtre après avoir noté les principales modifications apportées par nous aux documents antérieurs et en donnant la raison de ces modifications.
Texte des traités conclus entre la France, V Angleterre, l'Espagne et l'Italie :
« Le gouvernement de la République Française et « les gouvernements (Anglais, Italien, Espagnol), « signataires de la Convention pour le règlement « pacifique des conflits internationaux conclue à « La Haye le 29 juillet 1899,
« Considérant que par l'art. 19 de cette Conven- « tion, les Hautes parties contractantes se sont ré- « serve de conclure des accords en vue du recours <c à l'arbitrage, dans tous les cas qu'elles jugent « possible de lui soumettre,
<( Ont autorisé les soussignés à arrêter les disposi- « tions suivantes :
« Art. i er . — Les différends d'ordre juridique ou « relatifs à l'interprétation des traités existant entre
« les deux parties contractantes, qui viendraient à se « produire entre elles et qui n'auraient pas pu être « réglées par la voie diplomatique seront soumis à « la Cour permanente d'arbitrage établie par la Conte vention du 29 juillet 1899 à La Haye, à la condi- « tion toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les inté- « rets vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur dos « deux Etats contractants, et qu'ils ne touchent pas « aux intérêts de tierces puissances.
« Art. 3. — Dans chaque cas particulier, les « Hautes parties contractantes, avant de s'adresser « à la Cour permanente d'arbitrage, signeront un « compromis spécial déterminant nettement l'objet « du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les « délais à observer en ce qui concerne la constitution « du tribunal arbitral et la procédure.
« Art. 3. — Le présent arrangement est courlu « pour une durée de cinq années à partir du jour de « la signature ».
Nous adressons deux critiques à ce texte, l'une portant sur le fond et l'autre sur la forme.
En premier lieu, l'article premier est trop restrictif en excluant de l'arbitrage ces litiges que nous avons qualifiés d'exceptionnels et qui n'auraient plus d'autre solution possible que par la guerre, litiges que nous proposons de soumettre à la Cour elle-même, régulièrement constituée et statuant comme tribunal arbitral.
D'autre part, le même article déclare soumettre les litiges qu'il retient à la Cour permanente, qui n'existe pas comme nous l'avons démontré, et cela est si vrai que l'art. 2 exige qu'avant de s'adresser à la Cour permanente, les parties signent un compromis organisant un tribunal d'arbitres. A quoi bon, dès lors, le renvoi à la Cour, renvoi d'ailleurs inefficace et illusoire, puisque la Cour n'existe pas?
La rédaction de ces textes est donc tout à fait vicieuse et devrait être rectifiée.
Formule idéale proposée par M. Mérignhac.
Les gouvernements signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux conclue à La Haye le 29 juillet 1899 :
« Considérant que par l'art. 19 de cette Conven- « tion, les Hautes parties contractantes se sont ré- « serve de conclure des accords en vue du recours à « à l'arbitrage dans tous les cas qu'elles jugeront « possible de lui soumettre ;
« Désirant conclure à cet effet un traité d'arbi- « trage permanent, ont nommé pour leurs plénipo- « tentiaires, savoir :
« Lesquels sont convenus des dispositions sui- « vantes:
« Art. i er . — Tous les différends déjà existants ou
« qui viendront à se produire dans l'avenir entre les
« parties contractantes, à l'exception de ceux mettant
« en cause l'indépendance de ces dernières, ou tou-
« chant aux intérêts de tierces puissances, seront
« soumis à un tribunal pris dans la Cour permanente
« d'arbitfctge établie par la Convention du 29 juillet
« 1899, suivant le mode arrêté par cette Convention.
« Art. 2. — Dans chaque cas particulier les
« Hautes parties contractantes signeront un com-
« promis spécial, déterminant nettement l'objet du
« litige, l'étendue du pouvoir des arbitres et la façon
« dont sera constitué, en cas d'appel de la sentence
« primitive, le tribunal supérieur toujours pris dans
« la Cour arbitrale de La Haye. La procédure suivie
« sera celle établie par la Convention précitée de
« La Haye pour le règlement pacifique des conflits
« internationaux.
« Art 3. — La présenjte Convention est conclue
« pour un délai de années. Elle sera renouvelée
a de plein droit pour de nouvelles périodes d'égale
a durée si elle n'est point dénoncée avant l'expiration
« soit de la période primitive, soit de la période « ultérieure.»
L'article i er quoique plus général que les textes des traités actuels, contient encore une exception qu'on doit éliminer, puisque, si l'on admet nos idées, les litiges touchant à l'indépendance des nations seront déférés à la Cour permanente statuant comme tribunal arbitral, et que, d'autre part, ceux qui touchent à l'intérêt de tierces puissances ne peuvent, comme nous l'avons dit, être tranchés en dehors de celles-ci.
C'est la seule critique que nous ayons à adresser à cette formule et elle va nous permettre de la rendre réellement idéale, c'est-à-dire aussi parfaite que possible, en nous servant des termes suivants :
Notre Formule
Art. i er . — Tous les différends déjà existants ou qui viendront à se produire dans l'avenir entre les parties contractantes, seront soumis à des arbitres choisis par elle dans la liste générale composée par la Cour permanente d'arbitrage établie par la Convention du 29 juillet 1899 ( a J ou ter s'il y a lieu : et complétée par la convention du ) suivant le mode arrêté par cette Convention.
Art, 2. — Toutefois les litiges réputés exceptionnels, c'est-à-dire paraissant mettre en cause les intérêts vitaux, l'indépendance ou l'honneur des deux Etats contractants, seront déférés à la Cour permanente réunie en assemblée générale et statuant comme tribunal arbitral.
Ce renvoi devra être demandé par les deux parties ou l'une d'elles, dans le compromis qu'elles auront à signer pour déterminer l'objet du litige.
La Cour pourra encore être saisie de l'affaire, soit par son comité administratif, soit par cinq des membres de la Cour usant du droit d'initiative qui leur a été concédé par la Convention complémentaire.
Si la Cour n'admet pas sa compétence et déclare que le litige doit rester soumis à un tribunal arbitral ordinaire, il sera procédé à la constitution de ce tribunal dans les formes prescrites par la Convention.
Art. 3. — Dans chaque cas particulier, les Hautes parties contractantes signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et la façon dont sera constitué, en cas d'appel de la sentence principale, le tribunal supérieur toujours pris dans la Cour permanente de La Haye. La procédure suivie sera celle établie par la Convention de La Haye pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
Art. 4- — La présente Convention est conclue pour un délai de années. Elle sera renouvelée de plein droit pour de nouvelles périodes d'égale durée si elle n'est point dénoncée avant l'expiration soit de la période primitive, soit de la période ultérieure.
Nous souhaitons vivement que notre formule soit adoptée comme étant la plus générale, et répondant le mieux à la noble pensée qui a inspiré les Etats signataires de la Convention de La Haye, puisqu'elle permet de résoudre tous les conflits sans exception, de prévenir ainsi toutes les causes de guerre et de préparer, par un désarmement simultané, l'avènement de l'ère pacifique, qui sera le triomphe de l'humanité civilisée.
Table des Matières