Chapitre II (art. 20 à 29). — De la Cour permanente
Ce chapitre est à remanier en entier, car il doit établir l'organisation complète de la juridiction arbitrale. Nous proposons les dispositions suivantes :
Art. 20. — La Cour se compose :
i° Des souverains et chefs d'Etat, auteurs de la Convention primitive, avec faculté pour chacun d'eux de se faire représenter par un plénipotentiaire aux séances de la Cour ;
2 Des représentants diplomatiques de ces Etats résidant à La Haye, accrédités près du Gouvernement des Pays-Bas ;
3° Du Ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement.
Art. 21. — La Cour ainsi composée se réunit dans une première assemblée générale pour procéder à l'élection de son président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire général, et d'un secrétaire. Elle se déclare constituée.
Art. 22. — La Cour est compétente pour statuer comme tribunal arbitral sur certains litiges exceptionnels où sont en jeu les intérêts vitaux, l'indépendance ou l'honneur d'une des parties, ou encore les intérêts d'une troisième puissance.
La Cour elle-même appréciera le caractère de ces litiges et décidera souverainement s'ils doivent être soumis à son arbitrage ou renvoyés à l'arbitrage ordinaire.
Art. 24- — En dehors de cette compétence spéciale, tous les litiges seront soumis à des arbitres, désignés comme on le dira plus loin, et la Cour aidera de tout son pouvoir à la conclusion des traités particuliers d'arbitrage, à leur exécution pacifique et à leur développement.
Art. 25. — Les membres de la Cour sont inamo-
vibles. En cas de démission, décès ou déplacement d'un ou de plusieurs membres, leurs successeurs sont provisoirement désignés par le Conseil administratif, et les noms seront soumis à la ratification de la première assemblée générale.
Art. 26. — La présence des deux tiers des membres de la Cour est nécessaire pour la validité de ses délibérations. Le vote a lieu à la majorité des voix des membres présents.
Art. 27. — Un comité administratif composé des représentants diplomatiques des puissances signataires accrédités à La Haye, et du Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, qui les présidera, sera chargé de tout ce qui touche à l'administration et au fonctionnement de la Cour.
II organisera un bureau international devant servir de greffe à la Cour, et qui sera placé sous sa direction et son contrôle. Il aura tout pouvoir pour la nomination, la suspension ou la révocation des fonctionnaires ou employés du bureau ; il fixera leurs traitements et salaires.
Le Comité délibère valablement avec la présence de cinq de ses membres ; les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il adresse chaque année à l'assemblée générale de la Cour un rapport sur les travaux de la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses.
Ces dépenses sont exclusivement supportées par les Etats qui font partie de la Cour dans la proportion établie par le bureau international de l'Union postale universelle.
Art. 28. — Pour le cas où les parties en litige, par indifférence ou mauvais vouloir, s'abstiendraient de recourir à la juridiction arbitrale, un pouvoir d'initiative est concédé à cinq membres de la Cour s'unissant pour la saisir des conflits. La Cour nommerait alors parmi ses membres une Commission
chargée de réunir les éléments du débat et de provoquer des explications de la part des parties en litige, en offrant de les entendre contradictoi renient ou séparément. Si celles-ci persistaient dans leur abstention ou leur refus, la Cour passerait outre et émettrait un avis motivé qui leur serait notifié et qui serait rendu public.
Art. 29. — Chacun des membres de la Cour désignera trois personnes d'une compétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus haute considération morale et disposées à accepter les fonctions d'arbitres. Ces personnes seront inscrites sur une liste qui sera notifiée à tous les membres de la Cour.
C'est sur cette liste générale que doit être fait le choix des arbitres devant former le tribunal compétent pour statuer sur les différends.