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LES PROJETS DE REFORME

L'organisation actuelle, bien que de date relativement récente, n’est pas encore une œuvre parfaitement adaptée à ses buts; de nouveaux projets de réforme sont à l’étude depuis déjà 1936, et il est probable que la mise en vigueur de ces réformes, dont on ne connaît pas encore la teneur exacte, ne modifiera que dans des proportions très restreintes, l’organisa-

tion étudiée au cours de ce chapitre.

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Les motifs de la réforme

Ce n’est pas à la seule Commission de Coopération intellectuelle que s’appliquera la réforme, mais à toutes les Commissions et organismes auxiliaires de la S. D. N.

Le Conseil de la S. D. N. a voulu simplifier la procédure en vigueur, coordonner les différentes actions des

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organismes de Genève, établir entre eux plus de cohésion; cette entreprise n’a pas abouti tout d’un coup, et c’est par un détour qu’on y est arrivé. Certains membres du Conseil, au cours de la soixantedix-huitième session, ont exprimé le désir de voir le Secrétaire général entreprendre ‘une étude sur la possibilité de soumettre la nomination, la composition et le renouvellement des mandats des Commissions de la S. D. N. à des règles concordantes. L'étude du Secrétaire général, communiquée à l’Assemblée, a donné lieu à une résolution de l’Assemblée, le 26 septembre 1934, priant le Conseil de faire examiner par un organe approprié l’enquête du Secrétaire général, afin d’envisager les réformes à apporter au fonctionnement des Commissions. Le 19 janvier 1935, le Conseil constitua ledit Comité appelé « Comité spécial » ou «< Commission des Commissions », qui se réunit à Genève du 18 au 22 juin 1925 et adressa un rapport au Conseil, à l’Assemblée et à tous les membres de la Société 1. La deuxième Commission, chargée d’examiner le document, fit approuver son rapport par l’Assemblée le 26 septembre 1935 23.

C’est ainsi que la Commission de Coopération intellectuelle a été appelée comme les autres Commissions consultatives, à réviser son règlement intérieur.

Le paragraphe 2 de l’article 18 du règlement général concernant les Commissions, prévoyait que les Commissions qui possédaient déjà un statut ou

(1) Voir à ce sujet le document A-16-1935.

(2) Voir aussi le document A-704-1935. -

(3) Extrait du n° 105 du Journal Officiel de la S. D. N. Document C-71-1936.

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un règlement intérieur, soumettraient celui-ci au Conseil, au cours de l’année 1936 afin que les dispositions prises le soient en harmonie avec le règlement général. >» La C. I. C. I. s’est rendue compte que ce travail impliquerait une étude approfondie du fait que la révision du règlement intérieur de la Commission elle-même entrainerait la révision des règles qui régissent le fonctionnement de l’ensemble des Comités qui relèvent de l’organisation.

En conséquence, elle a demandé au Conseil qui a accepté de vouloir bien admettre qu’un nouveau projet de règlement lui soit soumis à une date ultérieure !, Dans ce but, la Commission à constitué un « Comité spécial » 2 à qui elle a confié le soin de réparer la révision et la mise au point du statut de l'Organisation dans son ensemble.

Ce Comité s’est réuni à Paris les 18 et 19 décem:bre 1936 sous la présidence du professeur Gilbert Murray et a constaté que la C. I. C. I, n’étant saisie d'aucune recommandation spéciale du Conseil de la S. D. N. en ce qui concerne la révision de son statut et de son règlement, sa tâche la plus pressante a été de mettre la Coînmission à même de se conformer, tout en les adaptant à ses besoins particuliers, aux nouvelles règles générales adoptées par le Conseil de la S. D. N. en ce qui concerne le fonctionnement des Commissions de la S. D. N.

(1) J. O. S. D. N. Novembre 1936, pages 1176 et 1725.

(2) Le Comité spécial est ainsi composé : le professeur Gilbert Murray, président de la C. I. C. I.; M. J. Caïn, M. Malcom Davis, M. G. de Reynold et M. Susta.

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Le Comité spécial n’a pas eu le temps d'élaborer un premier projet concernant les Commissions nationales de (Coopération intellectuelle qui doivent trouver la place qui leur revient dans un statut révisé de l'Organisation : la Conférence des Commissions nationales a eu lieu à “Paris quelques jours avant la session plénière de la C. I. C. I, ce qui rendait difficile sinon impossible, l'élaboration d’un projet de réorganisation par le Comité spécial, projet qui devait être soumis à la Commission, Pour ces motifs, le Comité spécial a estimé ne pouvoir mieux répondre au désir de la Commission qu’en lui proposant un règlement remanié, inspiré du règlement général concernant les Commissions de la S. D. N. l’adoption de ce règlement devant suffire pour que l'Organisation de Coopération intellectuelle se conforme au vœu du Conseil.

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Le contenu de la réforme envisagée

Les questions concernant la structure et le fonctionnement de l'Organisation qui se sont posées à la Commission au cours de sa dix-neuvième session, peuvent être groupées sous trois rubriques ou même deux, les deux premières chevauchant l’une sur l’autre.

1° Révision du règlement intérieur de la Commission; . 2° Application à la C. I. C. I. du règlement général des Commissions;

3° Elaboration d’un statut de lOrganisation de Ccopération intellectuelle,

1° Révision du règlement intérieur de la Com- InISSiOn :

La Commission a retouché son règlement intérieur afin de le mettre en harmonie avec les dispositions du règlement général des Commissions adopté par le Conseil de la S. D. N. le 24 janvier 1936, en s’inspirant des règles récentes des autres organisations techniques. C’est ainsi que la durée du mandat des membres a été ramenée de cinq à trois ans, avec faculté de renouvellement, Le nouveau texte qu’elle a adopté n’empiète par aucun de ses articles sur le règlement général, et se contente de consacrer les réformes apportées en 1930 à l’organisation.

2° Application à la C. I. C. 1. du règlement général des Commissions

La Commission a adopté les dispositions du règlement général qui visent les Comités de caractère permanent et composés d’experts nommés à titre personnel. L’article 11 du règlement intérieur précise que... « la Commission de Coopération intellectuelle peut, de sa propre initiative, constituer des Commissions composées exclusivement de membres pris dans son sein. En outre, en vue de l’examen d’un groupe de questions connexes ou d’une question déterminée, la Commission peut, sous réserve de l’approbation du Conseil, constituer des Commissions composées en dehors de la Commission, notamment de représentants d'institutions techniques ou de sociétés savantes. Cette disposition ne vise pas les

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