‹ L'Organisation de la Coopération IntellectuelleChapitre 48 sur 79 · LAS · texte numérisé non relu

LAS

2° L'Institut, fondation autonome, est une fondation autonome de caractère international. Plusieurs facteurs contribuent à lui donner ce caractère international : son nom : « Institut international », son organisation, ses méthodes de travail, les procédés de nomination des fonctionnaires et, enfin, le contrôle financier qu’il subit de la part de la S. D. N.

a) Son organisation : l’Institut est géré et administré par un Conseil d'administration composé des mêmes personnes que la Commission de Coopération intellectuelle, dont le caractère international ne fait aucun doute. Le Comité dé direction, qui est une émanation du Conseil d'administration, est lui aussi un organe à caractère international. Quant au Directeur, l’article 22 du règlement intérieur stipule « qu’il est désirable que le successeur d’un directeur décédé, démissionnaire ou non réélu, n’appartienne pas à la même nationalité que celui-ci, »

b) Ses méthodes de travail.

L'Institut a pour objet de préparer les délibérations de la Commission, d’assurer l’exécution de ses décisions : c’est vraiment l’instrument de travail de cette Commission internationale, son organe exécutif. Nous pouvoñs voir là une nouvelle preuve du caractère

international de l’Institut.

c) Les procédés de nomination de son personnel.

Le personnel choisi dans les différents pays est nommé par des autorités internationales à savoir le Directeur et les chefs de services : par le Conseil d'administration (en fait par la Commission); les autres fonctionnaires : par le Comité de direction.

Leur nomination dépend donc d’organismes où diverses nationalités sont représentées, d’organismes qui suivent et appliquent les règles du Droit interna-

tional.

d) Le contrôle financier de la S. D. N. chaque année, les comptes et le budget de l’Institut sont vérifiés et sévèrement contrôlés par un Commissaire aux comptes adjoint de la $S. D. N. Son rapport, joint au budget général, communiqué au Conseil et à l’Assemblée, permet à ces deux organismes de surveiller la gestion des finances de l’Institut, |

En: bref, administré, surveillé, contrôlé par des organismes internationaux, l’Institut de Coopération Intellectuelle est une fondation bénéficiant du caractère d'institution internationale que lui a conféré la S, D. N.

L'Institut, comme la Commission, n’a pas la prétention de pénétrer dans des domaines qui ne sont pas les siens, de s’ingérer, par exemple, dans les délicates questions d'enseignement qui touchent de près à la souveraineté des Etats comme à la vie intime des peuples, ni de porter atteinte à l'autonomie des Universités, des Académies et Sociétés diverses, L’Institut n’a pas à favoriser des tendances ni imposer des doctrines, mais doit seulement aspirer à résoudre pratiquement, le mieux possible, les difficiles problèmes qui lui sont soumis, à demeurer un organe de liaison au service des intellectuels, à leur créer des intérêts qui soient internationaux et à leur fournir

de nouveaux ou de meilleurs instruments de travail;

3° Le statut du personnel

Jusqu’en 1930, la situation tout à fait incertaine du personnel préoccupa le Comité d’études; il constata, en effet, que le statut juridique était mal défini et désirait que le personnel fut incorporé ou tout au moins assimilé à celui de la S. D. N. Depuis, le statut organique de l’Institut de 1931, approuvé par le Conseil de Ia S. D. N., a précisé la situation de ces fonctionnaires qui sont investis de fonctions d'intérêt international.

Le personnel de l’Institut ne peut pas être complètement assimilé à celui de la S. D. N.: en effet, si la S. D. N. augmente les traitements de ses fonctionnaires il peut arriver, et cela est même arrivé, qu’une augmentation analogue soit incompatible avec lès ressources financières de l’Institut, La section juridique de la $S. D. N. consultée à ce sujet a répondu qu’une telle assimilation présentait de nombreux obstacles, qu'il s'agissait de deux entités juridiques distinctes et que, d’autre part, cette assimilation exigerait une modification de la convention d’où est sorti lInstitut, convention approuvée par une loi française 1. La seule possibilité est de doter le personnel de l’Institut d’un statut juridique distinct.

Ce personnel ne fait pas partie du personnel de la Société (abstraction faite de ce que Ia C. I. C. I. a la même composition que le Conseil d'administration de PI. I. C. I.), bien qu’étroitement lié à celle-ci, mais ce personnel jouit sans nul doute des privilèges attribués aux fonctionnaires internationaux.

« ...Les liens de l’Institut avec la S. D. N., dit « M. A. Hammarskjôld, sont, malgré le fait qu’il ait

(1) Extrait du procès-verbal de la 12° session de la CAT C. I. Document C-428, M-192, page 26.

« été créé et soit entretenu par un Gouvernement « particulier et que son personnel n’émarge pas au « budget, suffisamment étroits pour qu’il ne soit guère « possible, pour cette raison déjà, de contester que ce « personnel soit investi de fonctions d’intérêt interna- « tional... Des arguments tirés de la nature et de « la manière de voir selon laquelle leur personnel doit « bien être considéré comme investi de fonctions « d'intérêt international 1, » (

Le statut organique de l’Institut dans son article 11 pose le principe que certaines catégories du personnel de l’Institut doivent bénéficier des privilèges et immunités diplomatiques, tels qu’ils sont prévus par l’article 7 du Pacte. C’est au Conseil d’administration de l’Institut, sous réserve de l’approbation du Conseil de la S. D. N. qu'il appartient de déterminer quelles sont ces catégories. En application de cette disposition, le règlement pour le personnel de l’Institut fixe dans son article 27 les catégories privilégiées, en n’y comprenant d’ailleurs que celles qui se trouvent en haut de l’échelle. « ...Sont limités aux fonction- «.naires d’un rang au moins égal à celui de secrétaire, « les privilèges et immunités diplomatiques tels qu’ils « sont prévus par l’article 7 du Pacte de la S. D. N. « et reconnus par l’article 11 du statut organique de < l’Institut. »

Aux personnes dont il s’agit, le Gouvernement français semble accorder exactement le même traite-

(1) À. HammarskJOLD. Cours professé à l’Académie de Droit international de La Haye,

Recueil des Cours, 1936. II, pages 122 et suivantes. Les Inrimunités des personnes investies de fonctions internationales.

ment qu'aux chefs de missions diplomatiques sans excepter les personnes possédant la nationalité française; en revanche, le personnel ne tombant pas dans une quelconque de ces catégoris privilégiées est privé de toute immunité, ce qui à notre avis est une solution critiquable. |

Lorsqu'ils se trouvent dans le cas d’invoquer le bénéfice desdits privilèges et immunités, les fonctionnaires de l’Institut en rendent compte au Directeur, à qui il appartient de décider si ces privilèges et immunités seront levés, sauf à informer le Comité de direction dans sa prochaine session.

Il peut arriver que des contestations s'élèvent entre les fonctionnaires et l’Institut lui-même, qu’une décision prise à l’égard d’un membre du personnel par un organe de l’Institut, soit, au point de vue juridique, contraire aux dispositions régissant son engagement. A qui ce fonctionnaire pourra-t-il s'adresser pour faire procéder à l’examen de l’affaire — devant quelle juridiction intentera-t-il un recours? En vertu du statut accordé par le Gouvernement français lors de sa création, l’Institut jouissant du privilège de l’exterritorialité ne peut être justiciable des tribunaux français. D’un autre côté il résulte de la théorie de l’immunité juridictionnelle des Etats étrangers, basée elle-même, d’après un arrêt de la Chambre Civile du 22 janvier 1849, sur le principe de l’indépendance des Etats, qu’un Gouvernement ne peut être soumis pour les engagements qu'il a contractés à la juridiction d’un Etat étranger. Le principe repose sur un triple fondement : l'égalité des Etats au point de vue de leur compétence; le principe d’abstention, appelé aujourd'hui la. non-

NN: | Da

intervention; enfin, la spécialité des compétences étatiques commande de soustraire à la connaissance des juridictions internes les litiges où sont engagés les Etats étrangers !. Comme ces mêmes principes sont valables pour les immunités d’ordre fonctionnel, il en découle que les fonctionnaires de FPInstitut ne peuvent faire assurer l’application des clauses de leur contrat par aucune procédure légale et risquent de se trouver devant un déni de justice.

C’est alors qu’on a cherché à étendre la compétence du Tribunal administratif de la S. D. N.? aux cas intéressant l’Institut de Paris. D’après le statut organique de ce Tribunal, sa compétence ne s’étend qu'aux questions soulevées par les membres du Secrétariat et du B. I T., la Commission de contrôle ayant écarté le personnel de l’Institut de Coopération intellectuelle. Il y avait à cela un double motif : l’Institut jouit de la personnalité juridique et il est entretenu au moyen des subventions de certains Etats. Mais le fait qu’il bénéficie de la personnalité juridique aux termes de la loi de l'Etat français n’est pas de nature. à créer des obstacles .à une telle extension; il n’en

(1) Sirey, * 1933-1-249. Arrêt Hanukiew avec Ja note M. Charles Rousseau. 5

(2) « Le Tribunal créé en 1927 apparaît comme un organisme indépendant et strictement judiciaire. En effet, la Commission de contrôle a écarté tout procédé de désignation des juges par les intéressés : personnel et administration, ce qui aurait eu pour effet d’en faire leurs délégués et de revenir au système des Commissions paritaires. C’est le Conseil de la S. D. N. qui est chargé de leur choix. Le tribunal se compose de trois juges titulaires et de trois juges suppléants, appartenant chacun à une nationalité différente, nommés pour trois ans avec un roulement annuel, de telle sorte qu’une partie seulement du tribunal soit renouvelable chaque année. » Mie S. BASDEVANT, op. cit., page 274.

résulte pas que les Tribunaux nationaux de France soient compétents pour trancher les litiges concernant le personnel, et une juridiction internationale s'impose. Ce sont surtout les difficultés financières qui se sont opposées en 1927 à l'extension de la compétence de ce Tribunal à l’Institut. Depuis, la Commission de contrôle et le Comité d’études ont, en 1931, étendu la compétence du Tribunal administratif aux litiges relatifs au personnel de lInstitut. Un fonctionnaire qui voudrait désormais intenter un recours procédera de la façon suivante : il s’adressera, dans'un délai de quinze jours, au Conseil d’administration pour qu’il procède à un nouvel examen de laffaire; le Conseil d'administration ainsi saisi communiquera par écrit sa solution adoptée au fonctionnaire.

Dans un délai de un mois à partir de cette communication, le fonctionnaire aura la faculté de soumettre à l’arbitrage du. Tribunal administratif de la S. D. N. la question de savoir si la solution adoptée par le Conseil d'administration est, du point de vue juridique, contraire aux dispositions régissant son engagement 1. S'il use de cette faculté, il en avisera par lettre recommandée le Conseil d'administration dont le Président représentera l’Institut devant le Tribunal administratif, Ce Tribunal statuant en qualité d’arbitre ne sera lié par aucune législation et fixera lui-même la procédure; sa décision liera défini-

(1) La requête, en effet, n’est recevable que si l'intéressé à épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le statut du personnel, aussi bi2n devant ses supérieurs hiérarchiques que devant ls organes paritaires. (Art. 7, al. T du Statut du Tribunal).

HP

tivement le fonctionnaire et l’Institut (art. 36 du

statut du personnel),

l Cette faculté reconnue aux fonctionnaires de l’Institut, consacre leur caractère de fonctionnaires internationaux en même temps qu’elle les assimile dans une large mesure aux membres du Secrétariat et aux fonctionnaires du B. I. T.

Page 1