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IV

L'organisation intérieure de l'Institut

Nous savons que l’Institut de 1926 à 1930 avait été conçu sur le modèle de la Commission de Coopération intellectuelle et des Sous-Commissions et, de ce fait, il existait une symétrie entre la forme adoptée par la Commission et. celle choisie par l’Institut,

Le système actuel est tout différent : les sections qui donnaient à l’Institut une armature rigide ont été

supprimées; l’Institut s’est subdivisé en un certain nombre de services, chacun d’eux traitant diverses questions et l’ensemble de ces questions formant le programme de travail de la Commission de Coopération intellectuelle.

On peut dire que, du fait de la réforme, l’Institut est vraiment devenu l’organe exécutif de la C. I. C. I. Le système actuel est beaucoup plus souple, plus maniable que le précédent car le programme de travail de la Commission étant établi chaque année au mois de juillet à Genève, elle conserve toute liberté d’en retrancher .certaines questions ou d’y ajouter certains problèmes, L'Institut s'adapte chaque année sans aucune difficulté, sans retards, au plan de travail que lui trace.la Commission à sa session plénière.

L'expression, « services » n’est même pas tout à fait exacte; il faudrait plutôt parler de programme de travail et d'exécution de ce programme par l’Institut, puisque les services s'adaptent en peu de temps à de nouvelles tâches, se développant ou s’amenuisant selon l'importance des problèmes à traiter. Ce programme revêt d’ailleurs un caractère de stabilité assez marqué depuis la réforme de 1931; ses têtes de chapitres auxquelles s'adaptent les différents services sont, dans les grandes lignes, les suivantes

1° Etude scientifique des relations internationales (Conférence permanente des Hautes Etudes interna-

tionales 1).

() L’Institut de Coopération Intellectuelle vient de faire paraître une intéressante brochure d’information consacrée à la Conférence : La Conférence permanente des Hautes Etudes Internationales, ses origines, ses fonctions, son organisation. MCE Paris 1937

2° Etude de certains problèmes relevant de la Sociologie, en particulier l'enquête sur le rôle du machinisme dans le monde contemporain, conduite par l’Institut en collaboration avec le Bureau inter-

national du Travail.

3° Questions littéraires : correspondance, entretiens, répertoire international des traductions, collection

ibéro-américaine, collection japonaise.

4° Questions artistiques : (Office des Musées, Commission internationale des Arts populaires, Institut d'archéologie et d’histoire de l’art, Commission internationale des. monuments historiques, collection ethnographique et archéologique américaine).

5° Enseignement 1, qui se subdivise en coordination des centres nationaux de documentation pédago- #&ique, collaboration internationale des Universités, relations avec les” Organisations internationales d'étudiants, chômage des jeunes diplômés, enseignement de l’histoire, de la géographie, etc... dans l’esprit international.

6° Etude du rôle intellectuel des moyens modernes de diffusion : presse, radiodiffusion, cinématographe.

(1) La Conférence internationale d’enseignement supérieur, qui s’est tenue à Paris du 26 au 28 juillet 1937 dans le cadre du « Mois de la Coopération Intellectuelle » et qui a été suivie par les délégations de quarante et un pays, a voté une résolution demandant la création, auprès de l’Institut d’un « Comité permanent d’enseignement supérieur ». Ce Comité serait composé d’un nombre restreint de Directeurs d’enseignement supérieur et de représentants des Universités. L'organisation de la Coopération Intellectuelle compte procéder à sa création dans le cours de 1938; cette création marquera une étape importante dans le développement de la collaboration internationale des Universités.

7° Droits intellectuels : protection internationale des droits sur les œuvres littéraires et artistiques. Droit du savant et de l'inventeur.

8° Archives, bibliothèques, documentation,

9° Questions scientifiques. Notons à titre d'exemple que ce service s’est beaucoup développé depuis juillet 1937 à la suite de l’accord intervenu entre la Coopération intellectuelle et le Conseil international des Unions scientifiques 1.

10° Service des publications.

11° Enfin, un certain nombre de services centraux tels que : archives, bibliothèque, distribution, etc...

Cet ordre de questions est celui-là même qu’observe le Directeur de l’Institut dans son rapport annuel à la Commission, celui-là même que reflète le plan de travail qui, depuis 1931, est adressé aux Commissions nationales de Coopération intellectuelle afin de leur permettre de s’y adapter elles aussi.

Cette division de l’Institut en services, services qui sont plutôt les secrétariats de nombreux centres internationaux précités, exige un maximum de collaborateurs, de correspondants, d’experts choisis dans les divers pays, de techniciens capables de suivre les méthodes données par la Commission.

(1) Le 9 juillet 1937 à été signé à Paris, à l’Institut, le texte de l’accord négocié depuis plusieurs années entre le Conseil International des Unions Scientifiques, d’une part, et l’Organisation Internationale de Coopération Intellectuelle d’autre part, Aux termes de cet accord, le Conseil International des Unions Scientifiques remplira désormais le rôle d’organe . consultatif de l’organisation et, à ce titre, il sera consulté par elle sur les problèmes d’ordre scientifique dont elle se trouverait saisie.

Publication de VI. I. C. I. Rapport n° 10.

Document C-A-60-1937, page 17.

Nature juridique de l'Institut

La nature juridique de l’Institut est assez complexe, assez difficile à définir, du fait que cet Institut créé par une loi française et installé en France, se trouve être l’instrument de travail d’une Commission internationale. Dans ce paragraphe, nous verrons que l’Institut est d’abord une fondation äutonome, puis une fondation autonome de caractère international, et enfin nous étudierons le statut réglant la condition de son personnel.

1° L'Institut est une fondation autonome.

La dénomination d’ « Institut » ne correspond pas exactement au caractère et aux fonctions de cet organisme; le mot « Institut » est un mot mal choisi. On entend par Institut, soit un corps constitué de savants, d’écrivains, d’artistes, soit un établissement où l’on se consacre à des recherches scientifiques ou à des études spéciales, comme l’Institut international d'Agriculture de Rome; or, l’Institut de Coopération intellectuelle ne correspond ni à l’un ni à l’autre. Le terme a été cependant conservé parce qu'il est difficile à remplacer.

Aux termes du paragraphe 2 de la lettre adressée au Conseil de la S. D. N., le Gouvernement français s’est engagé à prendre les dispositions nécessaires pour faire reconnaitre l’Institut comme une fondation autonome jouissant de la personnalité juridique. Que faut-il entendre ici par autonomie? Il nous paraît que cette autonomie puisse s'entendre à deux “nos de vue

a) Autonomie à l'égard des autorités françaises. L'Institut, bien qu’il ait été créé par une loi française, installée dans des locaux du domaine français, et soit entretenu par des subventions françaises, reste indépendant du Gouvernement de la République et du Parlement français. Le Parlement aurait bien à sa disposition un moyen de contrainte sur l’Institut : ce serait de refuser de voter la subvention annuelle de deux millions de francs. Ce refus constituerait une violation des conditions de l’engagement car le point 9 de la lettre de M. Herriot, président du Conseil des Ministres, précise que l’engagement est pris pour une période de sept années et continuera à demeurer en vigueur pour de nouvelles périodes de sept ans, si le Gouvernement de la République française ou la Société des Nations n’ont pas modifié, deux ans au moins avant la fin de chaque période, leur intention d’en faire cesser les effets.

Le vote des Chambres constitue chaque année une formalité : la subvention fait partie des dépenses « nécessaires » inscrites au budget de l'Etat; c’est un acte de courtoisie à l’égard de l’Institut international, auquel, à notre connaissance, le Parlement n’a jamais voulu se dérober,

Le Gouvernement français ne peut pas s’ingérer dans le fonctionnement intérieur de l’Institut, lui donner des ordres relatifs à ses méthodes de travail, nommer les fonctionnaires, ni modifier les conditions de son engagement sans l'avis de la S. D. N. Les autorités françaises n’ont pas été consultées en 1930 sur l’opportunité de la réforme de l’Institut, n’ont pas eu à donner leur avis sur les modifications apportées. L'Institut jouit très certainement d’une grande liberté vis-à-vis des autorités françaises.

b) Autonomie à l’égard de la S. D. N.

L'Institut, mis à la disposition de la S. D. N, ne fait pas partie de la Société aux termes du Pacte, mais fonctionne sous ses auspices, D’étroites relations lient les deux institutions comme nous le verrons par la suite, mais il est indéniable que l’Institut peut durer sans l’aide de la S. D. N., tout en gardant son caractère international. Il y avait avant le Pacte, et il y a toujours, des quantités d’offices, de bureaux internationaux qui se libèrent de la tutelle de la S. D. N. et se maintiennent sans subir aucune autorité internationale.

Si la S. D. N. venait à disparaître en tant que telle, l’Institut continuerait sa tâche comme par le passé, en subissant évidemment certaines modifications dans ses méthodes de travail. La S. D. N. n’est pas une condition sine qua non de son existence et de son bon fonctionnement, n’est pas le soutien indispensable de sa construction sans lequel il disparaîtrait parce que cette Société n’exerce qu’un droit de contrôle sur sa gestion et son travail. C’est par là que se dégage l’autonomie de l’Institut vis-à-vis de la S, D. N.

L'Institut, d’après l’article 2 de la loi de création du 6 août 1925, est investi de la personnalité juridique qui lui permet d’ester et se défendre en justice !, de recevoir directement des dons et legs; cette prérogative lui confère une grande liberté dans ses actes et sa gestion.

(1) L'Institut est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par le Président, ou, en cas d’empêchemient de celui-ci, par le vice-président du Conseil d’administration (article 9 du statut organique).

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