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37. — Aucun appel en garantie ne sera admis par les arbitres. Toutefois, ceux qui sont susceptibles d’un tel appel peuvent, par un compromis spécial avec l'appelant en garantie et du consentement des arbitres, accepter que ces derniers jugent par une seule sentence le différend accessoire et le différend principal.
38. — Les demandes reconventionnelles sont recevables si elles sont prévues par le compromis ou, dans le cas où ce dernier serait muet à leur égard, du consentement des parties litigantes et des arbitres.
39. — À défaut de stipulations spéciales dans le compromis ou de convention ultérieure entre les nations litigantes, les arbitres, pour asseoir leur sentence, se baseront : en premier lieu, sur le droit international spécial formulé dans les traités intervenus entre les nations litigantes; en second lieu, sur le droit international adopté ou généralement admis par les nations civilisées; en troisième lieu, sur le droit public ou privé tant des nations litigantes que des autres nations civilisées; en quatrième lieu sur ce principe que le droit et la morale applicables aux nations sont les mêmes que le droit et la morale applicables aux individus.
40. — Les arbitres feront un appel constant à l'équité, tant pour l'interprétation que pour l’application des principes et des textes.
41.-— Les arbitres ne peuvent se refuser à prononcer leur sentence, sous prétexte de l'insuffisance des renseignements fournis par les nations litigantes ou de l'obscurité des principes juridiques à appliquer.
42. — Les arbitres peuvent, à moins d’une stipulation contraire dans le compromis, prononcer successivement sur les points en litige,
mais ils doivent, avant de se séparer, prononcer sur tous ces points.
43. — Toute décision sera prise à la majorité absolue des arbitres. Si aucune décision n'a pu rallier la majorité absolue, les arbitres seront tenus de libeller les différents avis émis par eux, sans indiquer les noms de ceux qui les ont partagés. Dans ce cas, la sentence est rendue à la majorité relative. En cas d'égalité de voix, celle du surarbitre est prépondérante.
44. — Le sentence sera motivée sur chacun des points en litige. En cas d'avis partagés, chacun de ces avis sera motivé.
45. — La sentence sera rédigée par écrit et signée par chacun des arbitres. Au cas où la minorité des arbitres refuserait de la signer, les autres arbitres en feraient mention. La sentence signée par la majorité des arbitres ressortira son plein effet comme si elle était signée par tous les arbitres.
46. — La sentence est rédigée et signée en autant d'expéditions qu'il y à de nations litigantes.
47. — La sentence est notifiée au représentant de chacune des nations litigantes, accrédité auprès des arbitres, à moins de stipulation contraire et précise dans le compromis.
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que les faux, les altérations ou les faux témoignages auront été portés à la connaissance de la nation demanderesse.
58. — Les arbitres déclareront les débats réouverts et statueront comme il a été dit plus haut aux articles 28 à 49.
59. — Les frais faits depuis la réouverture des débats seront mis à la charge de la nation qui succombera.
60. — La sentence sera annulée à la demande d'une des nations litigantes, dans l'un des cas prévus par le présent code, et s’il a été contrevenu aux articles 5, 9, 22, 29, 30, 44, 47 ci-dessus.
61. — Toutefois la nullité, basée sur ce que le compromis n’a pas été valablement conclu, sera couverte si la nation demanderesse a pris part à la procédure devant les arbitres sans avoir opposé le défaut de validité du compromis.
62. — La sentence sera encore annulée si la décision des arbitres ordonne un acte immoral, si l’un des arbitres a accepté d’une des nations litigantes un avantage quelconque ou la promesse d'un avantage.
63. — II en sera encore ainsi si les règles de procédure et les principes de droit, soit qu'ils aient été énumérés dans le compromis ou dans une convention ultérieure, soit qu'ils aient été posés par les arbitres, ont été violés par ces derniers.
64. — Tout recours en nullité fera l'objet d’un compromis conclu d'après les règles énoncées dans le présent code ou, à défaut de la conclusion d’un compromis, sera porté devant la Cour suprême de la nation sur le territoire de laquelle les arbitres ont siégé.
65. — Le recours en nullité sera notifié par la voie diplomatique trois mois au plus tard après la remise de l'expédition de la sentence.
66. — Toutefois le recours en nullité, s'il est basé sur des faits contraires aux prescriptions des articles 29 et 30 ou sur des faits de corruption prévus par l’article 62, sera encore recevable, après l'expiration du délai établi par l'article précédent, si la nation demande-
resse établit que les faits invoqués par elle n'ont été portés à sa
connaissance que postérieurement à l'expiration de ce délai. Dans cette hypothèse, le recours sera notifié trois mois au plus tard après que les faits invoqués ont été portés à la connaissance de la nation demanderesse.
67. — Cinq mois après la dite notification, le recours en nullité sera considéré comme abandonné si la nation demanderesse n’a pas présenté à la juridiction saisie un mémoire justificatif exposant tous les motifs invoqués par elle, et si elle n’a pas déposé simultanément une somme de dix mille francs à titre d’amende éventuelle.
68. — Un pareil délai de cinq mois est accordé à la nation défenderesse pour faire valoir ses motifs en réponse.
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