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La sentence arbitrale ne pourra être annulée que dans les cas et pour les causes suivantes :
Si les arbitres onf prononcé sur choses non demandées ;
Si la sentence a été rendue sur compromis nul ou expiré;
Si les formes et délais prescrits par le présent traité n'ont pas été observés.
L'un de ces cas échéant, celle des parties qui voudra se pourvoir en nullité de la sentence devra le faire à peine de forclusion, dans le mois de la notification de la sentence. Elle devra, par le méme acte, désigner un arbitre, et la procédure de la demande en nullité devra être poursuivie par voie d'arbitrage, et conformément aux règles établies ci-dessus.
Les arbitres saisis d’une demande en nullité d'une sentence rendue ne devront statuer que sur la question de nullité; leur sentence ne pourra être attaquée ni par voie d'appel, ni par aucune autre voie, elle sera souveraine et définitive. S'ils annulent la sentence à eux déférée, un nouveau tribunal arbitral sera formé pour instruire et statuer selon les règles tracées par les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 qui précèdent.
Si la sentence arguée de nullité est déclarée valable, elle sortira son plein et entier effet dans la quinzaine de la notification faite aux parties de la sentence qui en aura déclaré la validité.
Le présent traité aura son plein et entier effet pendant trente années consécutives, à partir de la signature. À moins que l’une des parties n'ait, six mois au moins avant son expiration, notifié par écrit son intention contraire, ledit traité continuera d’avoir elïet entre les parties par voie de tacite reconduction. Chaque partie gardant d'ailleurs la faculté d’y mettre fin après l’expiration des trente années ci-dessus indiquées, par une simple déclaration qui n'aura d'effet que six mois après sa notification, et ce, sans dérogation aux dispositions portées en l’article 5.
Les deux parties engagent leur honneur à exécuter fidèlement et en toutes ses dispositions le traité qui précède.
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