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En l'absence d'une loi internationale positive qui les régisse, les parties contractantes conviennent expressément que dans tous les cas qui pourront leur être déférés par elles, les arbitres consulteront et appliqueront les règles et les principes qui suivent, auxquels les parties entendent donner entre elles force de loi :
I. Les peuples sont égaux entre eux, sans égard à la superficie des territoires, non plus qu'à la densité des populations.
II. Les peuples s'appartiennent à eux-mêmes; ils sont responsables les uns envers les autres, tant de leurs propres actes que des actes des sujets ou citoyens qui les composent, ainsi qué des actes de leurs gouvernements.
III. Le droit des peuples à s'appartenir et à se gouverner euxmêmes est inaliénable et imprescriptible.
IV. Nul individu, nul gouvernement, nul peuple ne peut légitimement ni sous aucun prétexte disposer d'un autre peuple par annexion, par conquête ou de quelque autre façon que ce soit.
V. Quätre condilions sont requises pour la validité de toute convention et de tout traité entre peuples :
La capacité de contracter chez l’une et l’autre parties;
Le libre consentement de l’une et de l’autre ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite, c'est-à-dire qui ne blesse ni l'ordre public ni les bonnes mœurs.
VI. Est nul comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, toute clause, convention ou traité ayant pour objet : j
Toute atteinte à l'autonomie d’un ou de plusieurs peuples ou individus ; |
Toute guerre qui n’est point strictement défensive ;
Toute conquête, invasion, occupation, partage, démembrement, cession, annexion ou acquisition à quelque titre ou de quelque façon que ce soit, de tout ou partie d'un territoire occupé par un peuple, ou par une population quelconque, qui n’a pas été au préalable consentie par les habitants, sans distinction de sexe.
VII. Tout peuple envahi a le droit, pour repousser l'invasion, d’user de toutes les ressources de son territoire et de toutes les forces collectives ou individuelles de ses habitants : ce droit n’est subordonné dans son exercice à aucune condition, soit de signe extérieur, soit d'organisation militaire.
VIII. La guerre devient coupable du moment qu'elle passe de la défensive à l'offensive pour entrer dans la voie illicite de l'invasion et de la conquête. ;
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