CHAPITRE I
Le Personnel
Le Directeur de la Sûreté publique est nommé par décret rendu sur la proposition du Premier Ministre. Ce fonctionnaire peut appartenir au cadre métropolitain ou au cadre tunisien. Dans le premier cas, ilest désigné par le Gouvernement français, sur les indications du Ministère de l'Intérieur et la proposition du Résident Général, mais rétribué sur le budget tunisien. Diverses notes et correspondances déposées aux Archives de la Direction de la Sûreté publique démontrent que l’on a souvent discuté la question de savoir si ce fontionnaire appartient au Ministère de l'Intérieur ou au Ministère des Affaires Etrangères. À notre sens, le Directeur de la Süreté publique relève de ce dernier Ministère ; bien que désigné par la Süreté Générale de Paris, c’est-à-dire par le Ministère de l'Intérieur, ilestmisàla disposition du Gouvernement beylical, nommé par décretrendu
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sur la proposition du Premier Ministre et rétribué sur le budget de la Tunisie ; d'autre part, il dépend du Résident général agissant lui-même selon les ordres du Département des Affaires Etrangères ; or,* ce sont là des actes dont le contrôle appartient exclusivement à ce Ministère. En somme, nous dirions plus volontiers que le Directeur de la Sûreté publique est rayé momentanément des cadres du Ministère de l'Intérieur, jusqu’à ce qu’il soit rappelé en France et pourvu d'un autre poste dans la police métropolitaine. L'objection que ce fonctionnaire,
bien que rétribué sur le budget tunisien, verse à la Caisse des Retraites de la Métropole, ne saurait, en aucune façon, faire rejeter cette thèse.
Au moment de la création de la Direction de la sûreté publique, il avait était question de rattacher à cette Direction tous les services pénitentiaires de la Régence. (1) C’est avec juste raison que l’Administration Générale s’est prononcée dans le sens contraire ; ces deux services sont, en effet, complètement distincts et de nature fort différente.
Les rédacteurs du décret du décret du 17 avril 1897 avaient omis de ne pas attribuer au Directeur de la Süreté publique les fonctions d'officier de police judiciaire, et de ne faire de ce fonctionnaire qu'un simple agent de l’ordre administratif, sans
«) Note de M. Millet, alors Résident général (Arch, de Ia Dir. de la Sûr. publique),
= #6 = aucune qualité judiciaire. C'était aller à l'encontre de ce qui existe en France, où les préfets, les maires et les adjoints, sous les ordres desquels est placée la police, sont officiers. de police judiciaire. Bien plus, à ce point de vue, la situation du Directeur de la Sûreté en Tunisie était inférieure à celle des Commissaires de police dont il est le chef responsable, aussi bien en matière judiciaire qu’en matière administrative. Outre que les fonctions d'officier de police judiciaire, chargé des délégations judiciaires, devaient donner au Directeur de la Süreté une autorité morale plus grande, il était nécessaire que ce fonctionnaire püt suivre et diriger au besoin lui-même les enquêtes judiciaires, ou en charger ceux de ses collaborateurs qu’il croirait les plus aptes à conduire l'instruction de certaines affaires confidentielles.
Cette combinaison avait été soumise à plusieurs reprises au Résident général par le Secrétaire général du Gouvernement Tunisien (D) et par le Procureur de la République de Tunis. Un décret en date du 45 Juillet 1900 (2) a fait cesser cette anomalie ; aux termes de ce décret, en plus des attributions administratives qui lui ont été conférées par décret du 17 Avril 1897, le Directeur de la Sûreté.
(1) Note du Secrétaire Général du Gouvernement Tunisien au Résident Général (7 Juin 1900) Archives de la Direction de la Sûreté publique. N° 723.)
(2) V. « Journal Officiel Tunisien » 1960-01.