‹ L'Organisation de la PoliceChapitre 45 sur 57 · SE · texte numérisé non relu

SE

(1) V. le journal La Pépêche Tunisiènne, No 6866, du 14 juin 4909. «Un appel aux Municipalités ». En outre : Archives de l'Institut Pasteur.

SECTION II. — Ea Police sanitaire maritime et le Décret du 16 février 1909.

Le second document qui régit actuellement la législation sur la santé publique est le décret beylical du 16 février 1909, sur la police sanitaire maritime. Il abroge Ics décrets et les arrêtés qui sont contraires à ses dispositions, et spécialement les décrets du 20 février 1885, des 7 et 28 septembre 1892, du 17 mars 1895 et du 20 août 1902. Cependant, le titre « des droits sanitaires » du décret du 20 février 1885, reste provisoirement en vigueur.

On sait que ce décret a été pris à la suite de l'épidémie de peste qui s'était déclarée en 1907 dans la Régence. IL a donc pour objet de remanier la législation antérieure et d’édicter des mesures nouvelles à l’égard de tout navire susceptible de propager certaines maladies transmissibles ou dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l’autorité sanitaire. Les maladies qui sont surtout visées, et qui donnent lieu à l'application de mesures sanitaires permanentes sont le choléra, la peste et la fièvre jaune (1).

Le Gouvernement Tunisien a le droit de prendre sur son territoire toutes les mesures nééessaires pour garantir l'hygiène publique, de repousser tout

(y Titre L. — Art, 4er.

pavire jugé dangereux, d'établir des lazarets qui peuvent lui sembler utiles et de prescrire des quarantaines. Il peut donc ordonner par décision ministérielle, aux voyageurs d’une provenance déterminée, une quarantaine d'une durée limitée dans un lazaret désigné. A cet égard, il possède un droit absolu, et il ne saurait encourir aucune responsabilité en refusant à un navire le droit de débarquer ses passagers, ni même en défendant à ceux-ci d'entrer dans le lazaret, alors surtout qu’en fait, les nécessités du service sanitaire et l’encombrement du lazaret ne lui laissent pas la possibilité d’yinstaller de nouveaux arrivants. En conséquence, l’action intentée par une compagnie de navigation et fondée sur le retard subi par un de ses navires, dans son voyage, par suite de l'exécution de ces mesures, doit être rejetée (1).

Le titre II du décret qui nous occupe traite de la patente de santé ; il la définit « un document qui a pour objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance au point de vue de l'existence ou de la non-existence des maladies » citées plus haut.

La patente de santé doit indiquer le nom du navire, celui du capitaine, celui du médecin, la nature de la cargaison, l'effectif de l'équipage et le

(1) Dans ce sens : Tribunal de Tunis, 19 janvier 1887. « Jour- hal des Tribunaux » 94, 564. — V, aussi Zeys « Code Annoté ». LA Tome I p. 474.

nes

nombre des passagers, ainsi que l’état sanitaire du bord au moment du départ. Et l’article 2 ajoute : « Elle porte en toutes lettres la date et l'heure de sa délivrance ; elle n’est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire ». En effet, la patente de santé deviendrait inutile si elle n'était délivrée plusieurs jours avant le départ du navire ; des maladies transmissibles pourraient se déclarer dans cet intervalle, et la garantie exigée serait complètement illusoire.

La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette lorsqu'elle constate l’absence de toute maladie pestilentielle dans le pays d’où vient le navire ; elle est brute quand la présence d’une maladie de cette nature y est signalée. La présentation de cette patente à l’arrivée dans un port de Tunisie est obligatoire en tout temps ; tous les navires sont soumis à cette prescription, quelle que soit leur provenance (1). Exception est faite pour les bâteaux faisant le cabotage de port à port tunisien ; néanmoins, ils doivent être porteurs d'un permis de navigation. ,

(1) Art. 41n fine : « Le capitaine d’un navire dépourvu d’une patente de santé ou ayant une patente irrégulière est passible à son arrivée dans un port tunisien, des pénalités édictées par l'art. 14 de la loi française du 3 mars 18292, sans préjudice des

mesures auxquelles le navire peut être assujetti par le fait de

sa provenance et des poursuites qui pourraient être engagées en cas de fraude. »

Dans la Régence de Tunis, la patente de de santé est délivrée gratuitement par l'autorité sanitaire « à tout capitaine qui en fait la demande, et après justification par ce capitaine du paiement des droits sanitaires et de port. » (Art. 5) Dans les pays étrangers, pour les navires français ou tunisiens, la patente de santé ést délivrée par le consul de France ou, à défaut du consul, par l’autorité locale ; quant aux navires d'autre nationalité à destination de la Tunisie, la patente peut ètre délivrée par lPautorité locale ; mais le consul de France doit la viser et l’annoter s’il y a lieu. Dans tous les cas, la patente de santé doit être visée, dans chaque port d’escale étranger, par le consul de France ou, à son défaut, par l'autorité locale qui v indique l’état sanitaire du port ; dans les ports d’escale français et algériens, le visa émane de l'autorité locale. (1)

Dès qu’une maladie pestilentielle se manifeste daus un port tunisien, l'autorité sanitaire ou l’autorité médicale compétente doit aviser le Secrétariat Général du Gouvernement Tunisien.

Les articles 10 et 62 de notre décret s'occupent des mesures sanitaires qui doivent être prises tant

(1) I est bien entendu qu’un navire ne peut avoir qu’une seule patente de santé, qui est celle délivrée au port de départ et qui est conservé jusqu’au port de destination. Elle ne peut être ni retenue ni remplacée par une autre. S'il n’en était pas ainsi, les prescriptions précédentes resteraient lettre morte, 5

Te 387 Ce en

au départ qu'à l’arrivée des navires. De ces mesures, nous ne retiendrons que celles qui concernent les navires venant de pays contaminés. Aux termes de l'art. 24: « Est considéré comme indemne, bien que venant d’une circonscription Contaminée, le navire qui n’a eu ni décès, ni cas de maiadie pestilentielle à bord, soit avant le dédart, soit pendant le départ, soit pendant la iraversée, soit au moment de l'arrivée. Est considéré comme suspect le navire à bord duquel il y a eu un ou plusieurs cas confirmés ou suspects, au moment du départ ou pendant la traversée, mais aucun cas nouveau depuis sept jours. Est considéré comme infecté le navire qui présente à bord un ou plusieurs cas, confirmés ou suspects, d'une maladie pestilentielle. ou qui en a présenté depuis sept jours. Le navire à bord duquel a été constaté la présence de rats pesteux est assimilé au navire infecté. »

Suivent des mesures variant suivant qu'il s’agit d'un navire indemne, suspect, infecté de choléra ou de peste.

Les visites médicales, la désinfection, la surveillance sanitaire, auxquelles sont astreints les passagers et l'équipage pourront peut-être faire considé- rer notre décret comme un code draconien. Il n’importe ; on ne saurait trop prendre de précautions lorsqu'on se trouve en présence d'un fléau qui peut semer la mort dans tout un pays. De minutieuses prescriptions sont ordonnées en ce qui concerne la dératisation, On sait, en effet, qu’on a attribué la

transmissibité de la peste aux puces des rats. La destruction de ces rongeurs s'impose donc.

Le décret du 16 janvier 1909 consacre un titre spécial au pélerinage de la Mecque.

On n’ignore pas que le pélerinage de La Mecque est l’une des prescriptions fondamentales de lIslamisme. « Tout Musulman doit, une fois en sa vie, se rendre à La Mecque à une certaine époque de l’année pour y accomplir les rites prescrits à cette obligation. » (1).

Mais il est admis qu'on est dispensé du pèlerinage chaque fois que l’on ne possède pas les ressources nécessaires pour effectuer le voyage, qu'on ne peut supporter les faligues, où qu’on court un danger de mort dans les pays que lon a à traverser. Néanmoins, on peut estimer à 100.000 le nombre des pélerins qui se rendent chaque année à La Mecque. (2) La Tunisie en fournit environ un millier. (3) L’une des pratiques obligatoires à laquelle doivent se livrer les pélerins consiste dans l’immolation de moutons en sacrifice (4). Jusqu'à ces der-

(1) O. Houdas « L'Islamisme » 1904, p. 155 ets. (2) MHamed-bel-Kodja « Le Pélerinage à La Mecque » Tunis, 1906, p. 37.

(3) En 1907, le nombre des pélerins tunisiens fut de six cents. V.le « Rapport au Président de la République sur la situation de la Tunisie ».- Année 1908, p. 30.

(4) V. procès-verbaux de la Conféreuce sanitaire internatios nale de Paris en 1903, p. 402. à

nières années, ces animaux dépouillés de leur laine et de leur peau, étaient abandonnés sans être enterrés. Il en résultait la formation d’un immense charnier d’où se dégageait des odeurs fétides, où grouillait une vermineé infecte et où pullulaient des myriades de microbes.

Ainsi s'expliquent les épidémies presques annuelles de la Mecque. La ville sainte n’est pas seulement un foyer d'épidémies cholériques : la peste a fait aussi ses ravages à Djeddah chaque année, depuis 1896 jusqu’en 1900. » En 1893, le nombre des pélerins algériens et tunisiens débarqués à Djeddah a été de 9.085; et-ceux qui ont été embarqués à Gambo de 5.165. Les Aloériens et Tunisiens ont donc laissé au Hedjaz plus de 40 0% des leurs. Encore les chiffres officiels de la mortalité de la Mecque et de Djeddah doivent-ils être majorés dans de fortes proportions, suivant un coefficient de 3, disent les uns, et de 5, disent les autres. » (1). Lors du pèlerinage de 1897, le nombre des victimes fut tel que les puissances s’émurent. Elles signèrent, en 1903, à la suite d’une conférence internationale dont les assises se tinrent à Paris, un réglement général

. (4) Rapport au Président du Conseil sanitaire d'Alexandrie par un Directeur du Service de Santé à Suez, cité par M. le - Professeur Proust, délégué de la France à la Conférence sanitaire internationale de Paris de 1903, à la 4e séance (23 octobre 1903) CF. Procès-verbaux de la Conférence sanitaire internationale de Paris, en 1908, p, 383 ets

sanitaire international contre la peste et le choléra. Le pélerinage à la Mecque est actuellement accompli suivant les mesures arrêtées par cette conférence qui a coordonné en un seul texte les conventions sanitaires précédentes signées à Venise en 1892, à Dresde en 1893, à Paris en 1894 et à Venise en 1897. Cependant, la Tunisie prenait des mesures préventives énergiques applicables aux provenances du choléra, de la fièvre jaune et de la peste. (1) Enfin, comme nous l'avons dit, le décret beylical du 16 f6vrier 1909 édicte de nouvelles prescriptions.

Aux termes de l’article 62: «Les pélerins tunisiens ne pourront s’embarquer que dans le seul port de Tunis. Le capitaine d’un navire devant prendre des pélerins, où à défaut du capitaine, le propriétaire ou l’agent de tout navire à pèlerins, devra faire sa déclaration au Secrétariat général du Gouvernement au moins trois Jours avant le départ. Si le navire complète seulement son chargement à Tunis, cette déclaration peut-être faite seulement au moins douze heures avant le départ du navire. Cette déclaration doit indiquer le jour projeté pour le départ et là destination du navire. »

(1) V. \rrècé du 12 Mars 1893, approuvant les annexes No 1, N° 2, et N°3 relatives aux mesures sanitaires applicables aux provenances du choléra, de la fièvre jaune et de la peste, et les tableaux annexés au dit arrêté « renfermant la nomenclature des effets, objets et marchandises de genre susceptible de transmettre les germes ». P. Zeys « Code Annoté », Tome I. (No 730 à 734) p. 485 ets,

| os

Cette prescription a pour but de permettre à l’autorité sanilaire de faire procéder à l'inspection et au imesurage du navire ; cette dernière opération n'a pas lieu si le capitaine est déjà pourvu d'un certificat de mesurage délivré par lautorité compétente de son-pays. Les articles 64 à 75 précisent les conditions dans lesquelles le voyage devra s'effectuer. Le navire doit être à vapeur et en état de faire le voyage, bien équipé, aménagé, aéré, pourvu d'un nombre suffisant d’embarcations ; il doit pouvoir loger les pélerins dans lentrepont ; des locaux d’isolement doivent exister pour les personnes présentant des symptômes de peste où de choléra. L'art. 75 dit que « le capitaine devra prendre l'engagement de se conformer aux prescriptions de la Conférence sanitaire internationale de Paris en 1903, en ce qui concerne les mesures à prendre pendant la traversée à l’arrivée et au retour des pélerins dans la mer Rouge. »

Pour que le navire puisse lever l'ancre, le-capitaine doit posséder : 1° une liste visée par lautorité sanitaire et indiquant le nom, le sexe et le nombre total des pélerins qu’il est autorisé à embarquer ; 90 une patente d santé constatant le nom, la natioous ct le tonnage du navire, le nom du capitaine, re & exact des personnes émbarquées, la ie de la gargaison, le lieu de départ, :

Toutes ces mesures ont pour but de faire connai-" tre au Gouvernement Tunisien si: le. voyage peut ètre effectué sans danger pour la santé publique ;

l'autorité sanitaire doit s'opposer à l’'embarquement des pélerins si le navire ne répond pas aux conditions précisées dans le décret.

Il y a lieu de nous occuper maintenant des autorités sanitaires.

La police sanitaire du littoral de la Tunisie est exercée par des agents relevant du Secrétaire général du Gouvernement Tunisien. En vertu de Particle 81, un arrêté du premier ministre. a divisé le littoral de la Régence en vingt et une circonscriptions, à la tête de chacune desquelles se trouvent un ou plusieurs agents sanitaires (1), chargés d'assurer l'exécution du décret bevlical de 1909, et placés sous lautorité du directeur de la Santé. Ces agents sont tenus de s'opposer par tous les moyens en leur pouvoir aux infractions aux règlements sanitaires et constatent les contraventions par procèsverbal. Ainsi, les commissaires et agents de police peuvent être requis par eux.

Chaque mois, le directeur de la Santé adresse au Secrétariat Général” du Gouvernement Tunisien un rapport faisant connaitre l’état sanitaire des ports de la Régence ; il doit aussi l’avertir immédiatement de tout fait grave intéressant la santé publi-

(1) Ces circonscriptions sont les suivantes: Tunis, La Goulette, Porto-Farina, Bizerte, Tabarka, l’Ile de la Galite, l'Ile de Zambra, Sidi-Daoud, Kélibia, Nabeul, Hammamet, Sousse, Monastir, Mahdia, La Chebba, Sfax, l'Ile de Djerba, La Skhira, - Gabès, Zarzis et Gap Zebil.

on

que des différents ports tunisiens ou des pays étrangers en relations avec ceux-ci.

Enfin, il existe un Conseil sanitaire maritime pour toute la Régence de Tunis (1).

Il a pour mission d'éclairer l'autorité supérieure sur les questions qui intéressent la santé publique, « de lui donner des avis sur les mesures à prendre en cas d’invasion ou de menace de maladie pestilentielle, de veiller à l’exécution des règlements généraux et locaux relatifs à la police sanitaire et au besoin de signaler au Gouvernement les infractions ou ommissions ». Mais son rôle ne se borne pas là. En outre, il est consulté, en cas de difficulté sur les questions relatives au régime intérieur des stations sanitaires, aux choix des endroits affectés aux navires soumis à l'isolement et aux mesures extraordinaires à prendre.

Ce conseil, composé de membres de droit et de membres élus ou nommés, est présidé par le Résident général ou son délégué. Les membres de droit dont : le Secrétaire Général Adjoint du Gouverne-. ment Tunisien, le Directeur de la Santé, le Présidet de la Municipalité de Tunis, le Directeur du Service de Santé de la Division d'occupation, le Directeur des douanes ou son délégué, le médecin en chef de la division navale, l’'Inspecteur de la navigation et des pêches.

(A) Titre VIIL, art. BTet s.

da

Les autres membres du Conseil sanitaire maritime sont : deux membres de la Conférence Consultative choisis par leurs collègues, deux membres de la Chambre de Commerce nommés par elle, deux médecins civils nommés par le Gouvernement.

Les membres élus sont nommés poûür quatre ans et renouvelables par moitié tous les deux ans.

Cette assemblée se réunit tous les trimestres, à moins d’évènement grave, auquel cas elle est convoquée d'urgence.

Ainsi que nous l’avons vu (Chapitre Il, Section III), les agents sanitaires exercent les fonctions d'officiers de police judiciaire dans l'enceinte des stations sanitaires et locaux réservés. D'autre part, pendant la durée du fonctionnement des stations sanitaires, les agents chefs de station remplissent les fonctions d'officier de l’état-civil ; les registres spéciaux qui leur sont confiés à cet effet doivent, à la clôture de la station sanitaire, être déposés au Greffe du Tribunal dans le ressort duquel se trouve . la dite station. Aux termes de l'art. 96, al. 2, « Pour l'établissement de ces actes, ils se conformeront autant que possible aux formalités requises pour les actes de l’état-civil français. Une expédition de chaque acte reçu devra être immédiatement transmise au Secrétariat Général par l'intermédiaire du Directeur de la Santé. » ;

Enfin, l'agent chef de station est compétent pour recevoir les testaments des personnes internées dans sa circonscrirtion sanitaire. Toutefois, l'art, 99

décide que «le testament ainsi reçu deviendra caduc s’il n’est pas renouvelé par l'intéressé dans un délai de six mois à dater du jour où il a quitté la station sanitaire.

On voit donc que les attributions des autorités sanitaires sont très importantes. En qualité d’officiers de police judiciaire, les agents sanitaires sont. les auxiliaires du Procureur de la République, et les circonstances peuvent les mettre en rapports étroits avec la Direction de la Sûreté Publique.

On comprend facilement pourquoi ces agents remplissent les fonctions d’officier de l’état-civil pendant la durée du fonctionnement des stations sanitaires. En effet, cette durée peut être de plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Or, aux termes de l’art. 55 du Code civil, les déclarations de naissance doivent être faites dans les trois jours de l'accouchement. En cas de décès, le médecin doit indiquer sur un registre-journal spécial (1) la nature de la maladie à laquelle le défunt a succombé, ainsi que la date de son inhumation. Si la cause du décès n’est pas bien déterminée, ou s'il y | a indice de mort violente, avis doit en être donné ‘immédiatement à la Direction de la Santé. En qualité d’officier de police judiciaire, et en cas de mort

(1) Ce livre-journal est tenu par les agents sanitaires ; il est côté el paraphé par la Direction de la Santé, et relate au jour le jour les faits et incidents intéressant la station sanitaire, (Art.95.)

violente, le chef de la station sanitaire recueille toutes les déposilions et informations qui seraient susceptibles d'éclairer la justice.

Bien que le décret du 16 Février ne le dise pas, nous croyons que les sanctions prévues par les articles 50 ets. du Code Civil s'appliquent aux agents sanitaires investis des fonctions d'officier de l’état-

Il ne suffisait pas de formuler des règles relativementaux mesures de police sanitaires de maritime. | Il fallait encore en assurer l'observation. Tel est l'objet du titre X. Aux termes de l’art. 101. « Le Titre II de la loi française du 3 mars 1822, relative à la police sanitaire, reste applicable en Tunisie.» On sait que cette loi, qui est encore aujourd'hui la base du régime sanitaire de la Métropole, a été

votée à la suite de l'apparition de la fièvre jaune sur les frontières de la Catalogne, en 1821. Dans ses articles 7 à 16, toujours en vigueur, li loi du 3 mars 1822 édicte des pénalités sévères. La violation des lois et réglements relatifs à la police sanitaire peut mème être, dans certains cas, punie de mort si, d’ailleurs, elle a eu pour conséquence une invasion pestilentielle ; et la même peine est prononcée, dans tous Les cas, contre l’agent faisant partie d’un . cordon sanitaire qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne. Dans la pratique, les peine le plus fréquemment encourues sont cellés de l'article 44, qui punit d’un emprisonnement de trois à

Page 1