I. — Police judiciaire
Nous savons que le décret du 4 mai 1900 (1) a attribué aux officiers du Service des Affaires indigènes les fonctions d'officiers de police judiciaire,
(2) V. Officiel tunisien. 1900:411,
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auxiliaires du Procureur de la République. Ils doivent à ce titre de pouvoir apporter aux colons des territoires du Sud, dès que les circonstances le nécessitent.les garanties immédiates de la juridiction française.
La justice tunisienne ne leur a pas donné de pouvoirs, mais elle les a. chargés d’exercer, dans certaines conditions, à titre de renseignements pour le Gouvernement Tunisien, et de concert avec les Caïds, la police judiciaire indigène.
A cet effet, ils procèdent à l'instruction complète des enquêtes sur les crimes ressortissant au tribunal de l’Ouzara, etils contrôlent les enquêtes faites par les caïds et les khalifas pour les délits relevant des tribunaux régionaux. Dans ces deux cas, le résultat de leurs instructions est transmis, sous forme de rapports adressés au Gouvernement Tunisien, par l'intermédiaire de la Résidence générale.
Cette action judiciaire donne aux justiciables la garantie d'un contrôle local effectif et aux chefs indigènes un appui moral très apprécié. Elle constitue surtout un contact direct quotidien entre les officiers des Affaires indigènes et ceux des justiciables qu'un sentiment de mécontentement impressionne momentanément, soit à tilre d’inculpés, soit à titre de plaignants, >
Enfin, faisons remarquer que le décret du 4 mai 1900 prescrit qu’en cas de concurrence entre un officier de police judiciaire de l’ordre civil ét un officier de police judiciaire appartenant à l'armée,
l'instruction doit être faite par le premier. C’est à juste titre que cette disposition a été introduite dans le décret, car la qualité d'officier de police judiciaire atlribuée aux officiers des bureaux des Affaires indigènes constitue une exception ; or, en vertu d’un vieux principe : Æxceptio est strictissimæ interprelat'onts.