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II. —— AJUSTEMENT DES TARIFS FERROVIAIRES

A la Conférence de Barcelone de 1921, une déclaration du délégué de la Pologne! disait : « Vu lParticle 23 du Pacte, nous demandons que l'attention du Conseil et de l’Assemblée soit attirée sur l’intérêt qu'il

(1) Cette déclaration, du 12 avril 1921, était signée par les délégués de vingt-deux Etats.

y aura à préciser le plus tôt possible les principes destinés à assurer l’équitable traitement du commerce. »

L'année suivante, la Commission consultative constatait que le principe de l’équitable traitement du commerce interdisait en matière de tarifs ferroviaires internationaux une discrimination suivant les Nationalités. Elle ajoutait que les tarifs doivent être fixés par les Etats suivant leur législation propre mais jamais en vue de modifier la situation établie par les conventions internationales.

En 1930, la Conférence préliminaire en vue d’une action économique concertée prit la résolution suivante : « La Conférence, estimant que certains tarifs de transport à l’importation, de même que certains tarifs intérieurs qui ont pour effet d’instituer un régime différentiel à l’égard des marchandises étrangères peuvent constituer une manifestation de protectionnisme indirect, estimant d’autre part que certains tarifs spéciaux à l’exportation peuvent être assimilés à des primes indirectes à l’exportation, recommande que ces questions soient étudiées par l’Organisation des Communications et du Transit en liaison avec l'Organisation Economique de Ia S. D. N. »

En 1931, la Commission consultative estima qu'il serait difficile de proposer aux Etats avec des chances sérieuses d'adoption des mesures tendant à limiter leur liberté d'action en matière de tarifs de chemins de fer et allant au delà des dispositions de la convention et du statut sur la liberté du transit et de la convention et du statut sur le régime international des voies ferrées, tant que les principes d’une coopération plus étroite en matière économique n'auront

pas, dans un cadre plus général, été préalablement fixés et adoptés par les Etats. Dans ce domaine, il est

évident que la Commission consultative ne pouvait

aller plus loin. Elle constata seulement qu’une étude des traités de commerce et accords bilatéraux contenant en matière de tarifs de chemin de fer des dispositions intéressant le protectionnisme indirect rentrait dans la compétence du Comité chargé par le Comité juridique permanent 1 d'étudier les questions de codification du Droit international en matière de communication et de transit.

IT. — RÉGIME JURIDIQUE ÆT ADMINISTRATIF DES TRONÇONS FRONTALIERS DE LIGNES DE CHEMIN DE FER ET DES GARES DE RACCORDEMENT.

Une étude sur cette question a été faite en 1935 par le Secrétariat et un Comité restreint ? nommé par le Comité permanent des transports par voies ferrées. Le rapport # qui en a résulté peut servir de base à la réalisation d'accord faisant encore défaut. Aussi a-t-il été communiqué par le Conseil à tous les Etats Membres et non Membres de la S. D. N.

DDC ANT ep x

(2) Ce Comité avait 5 membres : MM. Herold, président (Suisse), Sinigalia (Italie), Grünebaum (Autriche), Regnoult (France), David (Tchécoslovaquie).

(3) Cf. doc. C. 144. M. 75. 1935. VIII Dans ce rapport, le Comité abandonne l’idée d’une convention-type en raison des circonstances trop diverses suivant les Etats et préfère fixer un cadre pour les accords éventuels.

LA

Télécommunications

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