CR, D RE
bref délai, avis demandés par le Conseil qui doivent lui parvenir à une session déterminée, etc., sont suffisamment urgentes pour qu'il soit impossible d’attendre, pour leur donner suite, une réunion de la Commission plénière. Si même, dans certains cas, cela était possible, la lourdeur d’un tel organisme qui retarderait la solution de questions déjà müûrement étudiées, aurait pour résultat que les questions sérieuses et importantes seraient discutées par les gouvernements intéressés en dehors de la S. D. N. Il serait certainement possible juridiquement, mais non pratiquement, de demander à ces gouvernements de se faire à nouveau représenter, pour un examen surtout formel de la question, devant la Commission. C’est ce que cette dernière a parfaitement compris son homologation peut, dans des cas à justifier par des motifs d'urgence ou de nécessité, être donnée en son nom par son président qui, en cas de doute, peut demander par correspondance l’avis de ses collègues. Le président doit, évidemment, rendre compte de sa décision à la session plénière suivante de la Commission.
Faisons, pour terminer, une dernière remarque : en ce qui concerne le règlement des différends, seule la Commission en séance plénière est compétente.
e) PUBLICITÉ.
La Commission décide si ses séances sont publiques ou non. En général, les Comités ne siègent pas en séance publique. Cependant si la publicité est jugée essentielle pour les travaux de la Commission et si, pour des raisons pratiques, il est nécessaire de diviser le travail de la Commission pour en confier