LE DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
$ 1. Vue d'ensemble sur le mouvement coopératif en Pologne avant la guerre et depuis la guerre jusqu'à la stabilisation de la monnaie.
Les traits caractéristiques du mouvement coopératif dans la Pologne d’avant-guerre se résument en ces quelques lignes.
D'une facon générale, il faut reconnaître que la majeure partie de la clientèle des coopératives de crédit est formée par la classe paysanne, si nous laissons de côté l’ancienne partie russe où le gouvernement craignait l'influence de l'élément urbain sur la population rurale. D'un autre côté, il faut ajouter que si la majorité des dépôts chez les coopératives de crédit venaient des villes, la partie prépondérante des crédits fut distribuée aux agriculteurs.
Une autre particularité de l’activité des coopératives de crédit résidait dans le fait qu’une partie importante des crédits était accordée pour une période assez longue allant Jusqu'à une et même plusieurs années.
En dehors de l’ancienne partie russe où le système coopératif de crédit ne faisait pas apparaître un caractère strictement racial et où, dans les mêmes sociétés coopératives, participaient, sans distinction, les différents éléments ethniques, ces derniers ont, au contraire, créé dans les autres parties de la Pologne, des mouvements coopératifs particuliers. Il faut cependant reconnaître que, dans l’ancienne
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partie allemande, vu le manque de coopératives de crédit spécialement rurales, une certaine partie de la population agricole polonaise participait aux caisses allemandes système Raiffeisen; de même dans l’ancienne partie autrichienne, il y avait aussi certaines coopératives de crédit dont les membres étaient de nationalités différentest, C’est ainsi, qu'un certain nombre de Polonais participaient aux sociétés coopératives juives et un certain nombre d'Ukraïniens, vu lel très faible développement de leur propre coopération de crédit, participaient à des sociétés juives et polonaises.
Les ressources des coopératives de crédit étaient généralement très abondantes avant la guerre. Leurs capitaux propres étaient d’une certaine importance. Le montant élevé des dépôts à terme permettait de dévelpoper une activité de crédit très forte. Cette dernière, en dehors de l’ancienne partie autrichienne, ne se basait que, dans une très faible mesure, sur les crédits de banque.
Les coopératives de crédit de l’ancienne partie allemande avaient marqué leplus fort essor aussi bien au point de vue de l'importance de leur activité de crédit et de leurs bases financières très fortes, qu’au point de vue de leur concentration.
D'une facon générale, les coopératives de crédit jouaient dans l’organisation du crédit à court terme, un rôle de tout premier ordre. Le montant de leurs dépôts sur tous les territoires de la Pologne actuelle atteint, au moment où la guerre a éclaté, la somme de 1.127.2 millions de francs-or, soit 36:1% de ceux de toutes les institutions financières?.
La grande guerre a apporté des modifications très profondes dans la situation des coopératives de crédit qui se trouvaient dans les trois parties de la Pologne.
C’est la coopération dans l’ancienne partie russe qui en a le plus souffert. Un certain nombre de coopératives de crédit sombra dès les premières années de la guerre. Les autres n’eurent plus de capitaux suffisants, elles subirent en outre la concurrence des succursales des banques allemandes et autrichiennes ( celles de Vienne, de Cracovie, de Lwow etc...) qui étaient venues pour s'installer sur les territoires occupés; pour ces raisons, leur activité fut considérablement
1. Nous emploierons fréquemment les termes «national, nationalité » dans le
sens ethnique.
2. Dr T. Klapkowski, La coopération dans l’agriculture polonaise.
réduite: certaines d’entre elles sont même entrées en liquidation.- |
L'activité de ces coopératives de crédit dans les autres parties de la Pologne n’était pas non plus normale. I est vrai que surtout dans l’ancienne partie prussienne, les ressources de ces sociétés, dans une plus forte mesure encore leurs dépôts d'épargne, se sont augmentés trés considérablement. Ces capitaux, ne trouvant pas cependant d’utilisation correspondante, sont allés en grande partie se déposer dans les grandes banques.
L'inflation, de son côté, a presque complétement désorganisé la coopération de crédit.
Les capitaux propres de cette dernière, aussi bien que les ressources qu'elle tirait du dehors, ont été presque totalement détruits. Ces institutions, qui n'avaient pas de direction suffisamment habile, pour s'adapter assez rapidement à de nouvelles conditions de crédit, ont vu fondre leurs fonds et leur activité se ralentir, dans une mesure très prononcée. Un autre facteur qui a eu une répercussion profonde sur ce ralentissement, se trouvait dans le fait de l’augmentation très importante du nombre des banques privées et de leurs succursales qui ont fini par couvrir de leur réseau la totalité du pays.
Par ailleurs, certaines opérations qui auraient permis aux coopératives de crédit de sauver au moins une partie de leurs capitaux, leur étaient fermées, soit par la loi, soit par le caractère spécial de leurs affaires!. C’est pourquoi un certain nombre de ces institutions, principalement les plus fortes au point de vue financier, et celles qui avaient une direction expérimentée, se sont transformées en sociétés anonymes, les autres sont devenues des succursales des banques par actions?:
$ 2. Régime juridique des coopératives.
La situation Juridique des coopératives de crédit est actuellement réglée par la loi générale sur les sociétés coopé-
1. D' G. Schoen, Das polnische Bankwesen, p. 116. 2. K. Weydlich, Le mouvement coopéralif en Pologne dans les années 1914- 1926;"p. 49:
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ratives du 29 octobre 1920 (J. d’s lois, 1920, n° 111) et par la loi bancaire du 17 mars 1928.
Ces lois dont l’objet fut l’unification de la législation sur la coopération, eurent une forte répercussion sur le développement du mouvement coopératif en Pologne et sur le caractère de l’activité de celui-ci.
La loi facilite extrêmement la création des coopératives. Contrairement à ce qui s’est passé, par exemple, dans l’ancienne partie russe, aucune autorisation spéciale, aucune concession n'y sont nécessaires. Pour la création d’une coopérative, il faut uniquement l'enregistrement des statuts dûment signés par Les premiers membres ainsi que la présentation du double des pièces confirmant l'élection du conseil de direction et du conseil de surveillance. Le tribunal dans la circonscription duquel la coopérative a son siège social constatera seulement si les statuts ne sont pas contraires à la loi, et il ordonnera leur inscription sur le Registre de Commerce. (art. 5). Sur ce Registre doivent être également inscrites toutes modifications ultérieures des statuts, ainsi que les dissolutions des coopératives.
La loi de 1920 contient uné série de règles rigoureuses qui ont pour objet d'éviter que les sociétés coopératives ne se détournent des buts immédiats de la coopération et ne deviennent un instrument d'usure et de gain entre les mains de gens malhonnêtes. Le législateur, craignant ensuite que les sociétés coopératives ne tombent entre les mains d’une seule famille, ce qui avait lieu fréquemment dans l’ancienne partie autrichienne, leur imposa en outre de fortes restric tions, en vue d'éviter ce danger.
Le nombre minimum de membres exigé par la loi est de dix. Par contre la loi favorise la création de différentes sortes d’unions des sociétés coopératives; elle fixe le nombre minimum de leurs adhérents au chiffre de trois. Les membres répondent, principalement sur leur part sociale, des engagements pris par les sociétés coopératives. Les statuts peuvent. en outre, leur imposer une responsabilité complémentaire, soit illimitée, soit limitée à un multiple des parts sociales.
La loi décide que ces dernières doivent être égales. Un membre, lorsque les statuts ne s’y opposent pas, peut en posséder plusieurs.
L'administration des sociétés coopératives comprend :
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le conseil de direction qui gère les affaires dé la société et qui a mission de la représenter. Ge conseil, ce qui est très important pour les petites sociétés qui se trouvent dans les villages, peut se réduire à une seule personne; dans les s0ciétés coopératives recevant des dépôts, son minimum est de deux personnes.
Au-dessus du conseil de direction se trouve le conseil de surveillance composé d’au moins trois personnes.
La loi défend le cumul des fonctions de membre du eonseil de direction et du conseil de surveillance et stipule expressément que les membres de ces deux organes ne peuvent être unis entre eux par des liens conjugaux ainsi que par des liens de parenté ou d'alliance, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale jusqu'au deuxième degré.
Ne peut faire partie du conseil de surveillance ou de direction un individu qui remplirait déjà ces fonctions dans une autre coopérative faisant le même genre d’affaires et ayant son siège social dans la même localité, à moins qu'il n’y ait sur ce point accord des organes en question (Art. 43).
L’organe suprême des sociétés coopératives est l’assemblée générale. Un membre de la coopérative ne peut avoir plus d’une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il est propriétaire!. Dans les sociétés qui ont plus de 500 membres, l'assemblée générale peut être remplacée par une assemblée de représentants, dont le nombre ne peut être inférieur à 30. Les membres du conseil de direction et de surveillance ne peuvent être, en même temps, des représentants.
La loi décide que les membres du conseil de direction ou de surveillance coupables d’un acte ou d’une négligence qui cause un dommage à la société coopérative, en répondent personnellement. Lorsqu'il y a plusieurs coupables, ils sont responsables solidairement.
Les membres du conseil de direction aussi bien que ceux du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération pour leurs fonctions. Il leur est cependant interdit de participer en cette qualité dans la distribution des profits (tantièmes).
Pour éviter les malversations possibles, la loi prévoit des
1. Cette règle ne s'applique pas aux coopératives dont les membres sont d’autres coopératives.
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peines d’amendes et même, dans certains cas, un emprisonnement qui peut aller jusqu’à six mois, lorsqu'un membre des organes directeurs d’une société et même un membre, en général, s’est rendu coupable d’un manquement dans l’accomplissement des formalités concernant l’enregistrement de celle-ci. Les mêmes peines peuvent être appliquées aux membres directeurs qui se rendent coupables soit de manquements à la loi et aux statuts, soit d’un fait qui tend à détourner la société coopérative de ses buts coopératifs, soit en induisant en erreur les pouvoirs publics et l'assemblée générale.
La dissolution d’une société coopérative peut avoir lieu :
1° Lorsque la période pour laquelle celle-ci a été créée est écoulée; :
2° Lorsque le nombre de ses membres est descendu audessous du chiffre fixé dans les statuts et, dans le silence de ceux-ci, au dessous de dix;
30 Lorsqu'un jugement de dissolution a été prononcé:
49 Lorsque la société est déclarée en faillite;
59 Lorsque, dans deux assemblées générales, tenues à un intervalle d’au moins quinze jours, la motion de dissolution est votée par une majorité de trois quarts des membres présents. Les statuts peuvent aussi contenir des stipulations plus strictes à ce sujet.
La loi prévoit la création d'un Conseil coopératif auprès du ministre des Finances. C’est un organe gouvernemental destiné à exercer un droit de contrôle, de surveillance et de révision sur les sociétés coopératives. Les membres de ce Conseil seront, dans la proportion des 2/3, nommés par le ministre des Finances, sur présentation des unions de révision; il comprendra, d’autre part, des délégués des différents ministères (art. 107).
Le Conseil coopératif examine les projets de mesures législatives concernant les coopératives. Il accorde le droit de révision aux unions de coopératives créés dans ce but}. Il peut également les priver de ce droit lorsqu'elles ne remplissent pas dûment cette fonction. En dehors d’autres buts, le Conseil coopératif doit également prendre des mesures pour le développement du mouvement coopératif.
1. Peuvent également obtenir le droit de révision les coopératives dont les membres sont d’autres coopératives.
En outre de leur fonction directe, qui est de faire l’inspection des sociétés coopératives en faisant partie, les unions de révision peuvent encore avoir d’autres attributions ayant trait à l’organisation et au perfectionnement des méthodes de travail des coopératives associées et au développement de leurs rapports commerciaux.
Chaque société coopérative doit, au moins une fois tous les deux ans, subir le contrôle d’un inspecteur ayant la compétence nécessaire et n’appartenant pas à la société coopérative en question.
Les unions que le Conseil coopératif a dotées du droit de révision (unions de révision) désignent elles-mêmes les inspecteurs pour leurs sociétés coopératives.
Dans le cas où la société coopérative n'appartient à aucune union de révision, c’est le Conseil coopératif qui désigne lui-même un inspecteur (art. 61).
Lorsque l'inspection découvre quelque irrégularité et manquement à la loi ou aux statuts ou constate que la coopérative en question ne prend pas en pareil cas les mesures de régularisation nécessaires, l’organe qui ordonne l’inspection, peut citer celle-ci devant le tribunal régional pour en demander la dissolution. |
L'article 36 de la loi de 1920 décide que les sociétés coopératives qui, en vertu de leurs statuts, accordent des prêts, doivent le faire uniquement à leurs membres. Elles ne peuvent le faire à des tiers que dans le cas où les statuts le stipulent expressément et uniquement sur la base d’une garantie réelle.
La répartition des bénéfices annuels se fait de la façon suivante : au moins 10 % va au fonds de réserve aussi longtemps que celui-ci n’atteint pas le montant des parts sociales. Les statuts peuvent cependant fixer une limite plus élevée, ainsi qu'indiquer d’autres moyens pour renforcer le fonds de réserve (art.56). Les bases de répartition de l’excédent doivent être stipulées dans les statuts qui peuvent aussi remettre cette besogne, en tout ou en partie, à l’assemblée générale. Les dividendes distribués aux membres des sociétés ne doivent pas dépasser de plus de ? % le taux d'intérêt makimun prélevé par la Banque de Pologne pendant l’exereice en question. Ces sommes, dans le cas où les parts sociales ñe $ont pas encore complétement versées, doivent être em: ployées à leur libération.
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La loi bancaire du 17 mars 1928 règle spécialement l’activité des coopératives de crédit qu’elle définit comme «des associations économiques dont l’objet principal, en vertu de la loi, porte sur les opérations de banque ».
Contrairement à ce qui se passe dans les autres établissements bancaires, la loi n’exige pas d’autorisations du ministre des finances aussi bien en ce qui concerne la création qu’en ce qui concerne l’activité des sociétés coopératives de crédit.
La loi (art. 92) exige, cependant, une autorisation spéciale du ministre des Finances pour certaines opérations bancaires et, notamment, pour les opérations de bourse ainsi que pour toutes opérations qui ne sont pas contenues dans l’énumération limitative de l’arricle 91.
Les opérations spécifiées dans ce dernier sont les suivantes .
19 L’octroi de crédits en forme d’escompte d'effets de commerce, de prêts sur engagements écrits, de crédits en compte-courant ainsi que de prêts garantis soit par hypothèque, soit par aval, soit par mise en gage de certaines valeurs mobilières;
29 Le réescompte des effets de commerce ;
30 La réception de dépôts en espèces avec le droit de délivrer des titres de dépôt nominatifs, mais sans le droit de délivrer de tels titres sous la forme « au porteur »;
49 La délivrance de mandats, de chèques et de lettres de crédit ainsi que le droit d'effectuer des paiements et des débours à l’intérieur du pays, (notons toutefois que les sociétés coopératives n’appartenant pas aux unions de révision ne peuvent le faire qu’exclusivement pour le compte de leurs membres) ;
50 Les opérations d’achat et de vente pour leur compte propre ainsi que pour le compte de tierces personnes de titres de l'Etat et des administrations autonomes, de lettres de gage et d’actions de la Banque de Pologne, des centrales économiques et des entreprises créées par les sociétés coopératives ;
6° Le service d’encaissements de toute sorte avec la seule restriction que les sociétés coopératives ne faisant pas partie des unions de révision, ne peuvent le faire que pour le compte de leurs membres ;
7° La réception de souscriptions aux emprunts d’Etat et des administrations autonomes ainsi qu'aux actions de
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la Banque de Pologne et des autres établissements déjà mentionnés ; à
8o Les fonctions de bureaux auxiliaires de la Banque de Pologne et des banques d'Etat ;
90 La réception de dépôts de valeurs mobilières et autres.
En prenant en considération le rôle très important que 1e fait d’appartenir à des unions de révision a pour le contrôle, le bon fonctionnement et l’exécution judicieuse de la tâche des coopératives, la législation ayant trait à la coopération, avantage celles-ci à maints égards.
La loi bancaire elle-même fait une grande différence entre les coopératives de crédit qui sont membres d’une union de révision et celles qui ne le sont pas, en favorisant nettement les premières et en leur accordant de nombreux privilèges au détriment des secondes.
C'est ainsi que seules les coopératives faisant partie d’une union de révision peuvent employer dans leur raison sociale le mot « banque!» (art. 13). De même, certaines opérations -énumérées dans l’article 91 de la loi bancaire de 1928, ne peuvent être faites pour le compte de non-membres que si les coopératives en question font partie d’une union de révision. De même, ce sont uniquement les sociétés faisant partie d’une union de révision qui peuvent requérir une autorisation du ministre des Finances pour l’exécution d’opérations de bourse ainsi que pour certaines opérations non énumérées dans l’article 91.
Les coopératives de crédit sont soumises, ainsi que les autres établissements bancaires, à un contrôle et à une surveillance du ministre des Finances. Les sanctions sont cependant beaucoup moins sévères qu’à l'égard des autres établissements bancaires. Lorsqu'il constate que l’activité d’une coopérative de crédit viole les lois ou les statuts ou cause un dommage àalintérêt public, le ministre des Finances peut, mais uniquement sur une décision du Conseil coopératif d'Etat, nommer un commissaire gouvernemental chargé de la surveillance continue de l’activité de la société en question. Le ministre des Finances peut, en outre, retirer la concession (lorsqu’elle avait été accordée pour certaines opérations bancaires spéciales) et assigner la société devant le tribunal régional pour que celui-ci en ordonne la dissolution.
1. En l’accompagnant toutefois du mot « coopérative » ou « populaire ».
De même les sanctions que le ministre des Finances peut exercer à l’égard des autres établissements bancaires et qui ont trait à la fixation du montant du capital social, ne sont pas applicables aux coopératives de crédit.
Soulignons en dernier lieu, Le rôle très important que joue la législation fiscale dans la vie et dans le développement de la coopération en Pologne. Cette législation prévoit une série de dégrèvements qui mettent les coopératives dans une situation privilégiée par rapport aux entreprises privées.
Ces dégrèvements concernent uniquement les sociétés qui font partie d’une union de révision et qui limitent à leurs seuls membres leur activité de crédit. Le dégrèvement des coopératives distribuant du crédit également aux non-membres n’a lieu que lorsque les ristournes et les profits qui proviennent de cette activité sont versés à un fonds de réserve statutaire, non susceptible de répartition.
La réduction des charges fiscales ne favorise pas au même degré toutes les sociétés coopératives qui en profitent. C’est ainsi que les coopératives de crédit distribuant du petit crédit et dont les prêts ne dépassent pas le montant de 2.000 z1. chacun, obtiennent des dégrèvements beaucoup plus importants que les autres. Ces coopératives sont totalement exemptes de certains impôts, par exemple de l’impôt sur le chiffre d’affaires, sur le revenu, du droit de timbre, ou exemptes partiellement de certains autres.
$ 3. Activité des coopératives de crédit.
A) Nombre des coopératives de crédit. Le nombre des coopératives en général et celui des coopératives de crédit en particulier s’est considérablement accru pendant les quelques années qui ont suivi la stabilisation dela monnaie en 19241, dans une proportion moins forte cependant, que les montants des capitaux propres et empruntés de ces sociétés et le chiffre des crédits distribués par elles.
En étudiant les coopératives de crédit dans les différentes parties du pays, nous voyons que les plus nombreuses sont
imi i it à l’origi ificati introduite 1. La limite maximum était à l’origine de 1.200 z]. Modification in!
par l'ordonnance du ministre des Finances du 18 juin 1930 (J. des lois, 1930, n° 48).
HÉRIe
à l'heure actuelle, celles de l’ancien Royaume du Congrès (voir le tableau ci-contre!) :
Viennent immédiatement, suivant leur importance, les coopératives de crédit de l'ancienne partie autrichienne celles de l’ancienne partie prussienne, et en dernier lieu celles des départements de l'Est. Le chiffre très marqué des sociétés dans l’ancienne partie autrichienne s'explique, en dehors du fait de l'existence dans cette partie d’un mouvement Coopératif déjà ancien, mais toutefois peu unifié, par le grand nombre de petites coopératives, type Raïffeisen, qui existaient dans presque chaque village. Les coopératives de crédit de l’ancienne partie prussienne, beaucoup moins nombreuses, se distinguaient cependant par leur importance.
Dans l’ancienne partie russe le mouvement d’accroissement des coopératives de crédit, qui s’est beaucoup ralenti pendant la guerre et l'inflation, a connu ensuite une très forte montée, surtout à partir de 1926. L’expansion de ces coopératives reste beaucoup plus forte dans les départements de l’Est, où le nombre des coopératives était au début de 1924 d’une faible importance. Ainsi, tandis que le nombre des sociétés coopératives de crédit dans les départements du Centre s’est accru à la fin de 1929 par rapport à l’année 1927 de 142 %, l’accroissement dans les départements de l'Est est de 180 %.
Le chiffre des coopératives de crédit dans les différentes parties du pays ne nous donne pas cependant une notion claire de la densité de leur réseau. Dans ce but il faut considérer le nombre de sociétés calculé d’après les deux facteurs suivants : pour 100.000 habitants et pour une superficie de 1.000 km? {Voir tableau ci-contre).
Sur ces bases, si on prend pour unité la superficie de 1.000 km?, le nombre de sociétés atteint le chiffre le plus élevé dans l’ancienne partie autrichienne où il dépasse de beaucoup la moyenne générale. La moyenne dans les dépar-
1. D’après les Annuaires de statistique de l'Office central de statistique à Varsovie. Jusqu'en 1927, données basées sur les Registres de Commerce dans lesquels un certain nombre de sociétés restaient inscrites, bien qu’elles aient cessé leur activité. À partir de 1927, données basées sur les résultats d’une enquête envoyée à toutes les coopératives ainsi que sur les évaluations approximatives du nombre des sociétés existantes. On a établi ainsi l'effectif du 31 décembre 1926. On a calculé les chiffres pour les année suivantes en ajoutant à ce dernier le nombre des sociétés nouvellement fondées et en déduisant le nombre des sociétés liquidées, conformément aux données des Registres de Commerce. Le chiffre à la fin de 1926 est de 3.664 sociétés coopératives de crédit pour le total du pays, de 19.1 par mille kilomètres carrés et de 12.4 par cent mille habitants.
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tements de l'Est, qui était infime à la fin de 1924, tend à une augmentation continue, bien qu’elle reste encore de beaucoup au-dessous de la moyenne générale. La moyenne dans les départements du Centre s’est nivelée avec la moyenne générale vers la fin de 1929.
Les écarts au-dessous ou au-dessus de la moyenne générale ne sont pas cependant aussi importants, sion calcule d’après le chiffre de la population {par 100.000 habitants). Ceci s'explique par le fait que les départements del’Est et du Centre, et surtout les premiers, dont la superficie par rapport aux autres parties du pays est très importante, possèdent en même temps une population plus clairsemée.
Le mouvement de création de nouvelles sociétés coopératives de crédit (voir tableau suivant) a lieu surtout dans les dépar-