‹ L'Organisation du Crédit en Pologne Son Évolution Depuis la Première StabilisationChapitre 147 sur 214 · LEA · texte numérisé non relu

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(Journal des lois, 1928, n° 44) donnent de nouvelles bases aux caisses d'épargne des administrations autonomes. Le but de ces deux textes fut, en premier lieu, de moderniser lac tivité de ces institutions en les adaptant aux besoins nouveaux et, en second lieu, de leur donner des cadres uniformes dans les différentes parties de la Pologne; les caisses en effet se différenciaient aussi bien par leur situation juridique que par leur forme et le genre même de leur activité.

Devant les caisses s’ouvrent aujourd’hui de larges perspectives d'extension par la faculté qu’elles ont désormais, non seulement de se livrer aux opérations destinées au développement du sens de l'épargne dans les classes les moins aisées, mais aussi de procéder à la distribution des capitaux ainsi accumulés en opérations de crédit de différentes sortes. Elles obtiennent également la possibilité d'effectuer en outre de très nombreuses opérations dont le caractère est purement bancaire.

Les nouvelles rêgles concernant les caisses d’épargne des administrations autonomes leur attribuent une personnalité juridique propre, distincte de celle des administrations autonomes territoriales qui les ont créées. Les caisses qui doivent faciliter l'accumulation de l’épargne et sa fructification et, d'autre part, permettre à la population l’accès au crédit bon marché, peuvent être organisées par les villes, les arrondissements et les départements { voïevodies } soit séparément, soit en commun. Plusieurs unités administratives doivent former, dans ce dernier cas, une union spéciale. Les caisses exercent leur activité uniquement sur le territoire de l’umité administrative ou de l’union des unités administratives qui s’en porte garantel.

Le capital social de la caisse dont le montant minimum est de 5.000 z1. lui est fourni par l’administration autonome territoriale intéressée. Les statuts stipulent, d’autre part, que, dans ce montant, ne peuvent pas entrer les frais

1. Le décret du Président de la République ne le mentionne pas expressément. Par ailleurs, l’ordonnance exécutoire des Ministres de l’Intérieur et des Finances dit notamment ($ 2), que le rayon territorial d'activité des caisses d'épargne se confond avec celui del’administration autonome territoriale qui s’en porte garante, en ce qui concerne l'obligation de la réception des dépôts d'épargne et du droit de création des succursales, des agences pour l’accumulation des dépôts d'épargne et des monts de piété. Par contre, le $ 1 des statutstype pour ces caisses (alinéa 3) contient une clause de limitation du rayon d’activité de la caisse d'épargne au territoire d’une unité autonome quelconque.

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d'organisation qui doivent être fournis séparément. La caisse est, tenue d’accumuler un fonds de réserve el d’autres fonds spéciaux. Sont destinés à ce but, les bénéfices de la caisse, en totalité, jusqu'au moment où le fonds de réserve aura atteint 5% des dépôts d'épargne puis, pour moitié au moins, jusqu’à 10 % de ceux-ci. Lorsque le fonds de réserve aura atteint ce niveau, la caisse aura la libre disposition de ses bénéfices.

Prévoyant le danger que pourrait constituer l'influence trop forte des administrations autonomes territoriales pour leurs caisses d’épargne, la loi mentionne expressément que les biens et les fonds propres de celles-ci ou leurs dépôts ne peuvent pas être confondus avec les biens des unités administratives qui s’en portent garantes et qu’ils doivent être gérés séparément.

Les caisses d'épargne reçoivent des dépôts sur livrets d’épargne qui peuvent être nominatifs ou au porteur. Contrairement aux banques privées, le minimum par dépôt n’est pas limité, dépendant uniquement des statuts. La décision du conseil d'administration de la caisse peut fixer aussi le maximum par dépôt.

Etant donné le caractère de réservoir de la petite épargne, que les caisses d'épargne doivent revêtir principalement, le législateur réglemente très sévèrement leurs opérations actives.

Les idées directrices de ces stipulations sont les suivantes :

10 Attcindre la sécurité la plus élevée pour les dépôts d’éparane;

20 Les caisses peuvent cependant élargir le champ de leur activité, tout en maintenant leur caractère social et en ne devenant pas des institutions purement bancaires ;

30 Elles ne doivent pas se livrer à des opérations présentant un caractère spéculatif.

La loi prévoit notamment que leurs capitaux libres seront placés uniquement dans les banques d'Etat, les banques «communales » et à la Banque de Pologne.

Les caisses d'épargne ont actuellement des attributions assez larges en ce qui concerne leurs opérations de crédit. La loi, cependant, ayant en vue le caractère social de ces instbitutions, les entoure d’une série de précautions dont le but est de mettre les déposants à l’abri de toute insécurité. C’est

ainsi que :

1°. Elles ne peuvent acquérir que des valeurs d’Etat ou autres valeurs pupillaires!:

29. Les crédits accordés par les caissesdoivent avoir toute garantie et posséder pour base un gage hypothécaire, soit des valeurs mobilières, soit des opérations d’escompte d'effets de commerce à deux signatures, de toute sécurité, de valeurs moblières, de coupons ou de livrets d’épargne ayant un caractère de valeurs pupillaires.

Le caractère social que possèdent les caisses, les oblige à fournir de larges crédits aux coopératives. La loi subordonne cependant l’octroi de ces crédits à certaines conditions qui donnent à l’opération toute la sécurité indispensable. C’est ainsi que le montant du crédit ne doit pas dépasser l’ensemble des parts sociales et des capitaux propres de la société coopérative. Ces créditssont accordés par la caisse sous la condition que les membres de la société prennent en outre une responsabilité complémentaire proportionnelle au montant de leurs parts sociales.

Le législateur craint que, vu.le caractère d'institutions «communales » que les caisses d'épargne revêtent, les administrations autonomes territoriales ne soient tentées d’abuser de l'influence qu’elles peuvent posséder. Aussi, le montant des crédits pouvant leur être octroyés ne doit-il pas dépasser 10% du total des dépôts d'épargne détenus par la caisse.

D’autres opérations bancaires ne sont permises aux caisses d'épargne qu'avec l’autorisation de l’autorité administrative de surveillance. Ces opérations ont trait :

19 A la distribution aux administrations autonomes territoriales garantes de prêts à terme (portant intérêts), dont le montant total dépasserait 10% des dépôts d'épargne de la caisse. L'ensemble de ces prêts ne peut cependant jamais dépasser 20% du total de ces dépôts. {L'achat d'obligations de l’unité administrative en question est considéré par la loi comme un prêt.)

1. Les prescriptions légales polonaises sont assez libérales à ce sujet. C’est ainsi que les caisses d'épargne des administrations autonomes (Ordonnance exécutoire du 26 mars 1928) sont tenues de placer au moins 5 %, du total des dépôts d'épargne en valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat et ayant toute sécurité pupillaire dans le cas seulement ,où le montant de ces dépôts dépasse 200.000 zl, et au moins 20 % de leurs fonds de réserve dans le cas où ceux-ci ne sont pas placés en immeubles. Par ailleurs, les caisses allemandes (Ordonnance minis-

térielle de 1925) sont tenues de placer dans les emprunts d'Etat 3/5 de leurs dépôts d'épargne.

20 A la distribution de prêts aux administrations autonomes autres que celles se portant garantes pour la caisse en question, aux institutions de droit public, aux monts de piété € COMMUNAUX ».

39° Au placement des fonds disponibles (bien qu’avec l’autorisation de l'administration autonome garante), dans les institutions financières créées par la caisse ou par l'unité autonome garante.

La somme totale des fonds des caisses d’épargne employés des trois manières ci-dessus ne doit pas dépasser 30% du total des dépôts d'épargne détenus par elles.

D'autres opérations ne sont permises qu'avec l’autori-

sation des ministres des Finances et de l’Intérieur. Les caisses pourront alors :

, 19 Contracter des emprunts et accorder des garanties. (11 leur faut également en ce cas l’accord spécial de l’administration autonome territoriale garante, en dehors de la garantie générale de cette dernière).

20 Accorder du crédit aux producteurs, sur gage de marchandises non périssables.

Sauf en faveur des coopératives de crédit, il est interdit aux caisses d'épargne d’accorder du crédit en compte-courant si ce n’est pas la conséquence d’une des opérations autorisées par la loi

Le législateur craint l’immobilisation des fonds de caisses et notamment les placements immobiliers. Celles-ci nepeuvent placer qu’une partie deleurs fonds deréserves enimmeubles, lesquels de plus ne peuvent être acquis ou construits qu’en vue de propre usage. L'acquisition peut avoir lieu par décision du conseil d'administration et avec l’autorisation du pouvoir administratif de surveillance. Les caisses sont toutefois autorisées à acquérir aux enchères des immeubles grevés d’une dette à leur égard, lorsque l'offre la plus élevée ne couvre pas entièrement celle-ci.

Les caisses d'épargne des administrations autonomes profitent de certains privilèges qui découlent de leur caractère d'institutions sociales et « communales ». Elles sont dégre-

vées de la plupart des impôts d'Etat et locaux, des droits de timbre, etc. Demême, les revenus des dépôts placés dans les caisses d'épargne des administrations autonomes sont franches de l’impôt sur les rentes et les capitaux lorsque les dépôts en question ne dépassent pas une somme fixée

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par le ministre des Finances. Les livrets d'épargne délivrés par ces caisses ont le caractère de valeurs pupillaires.

Les caisses n’ont pas cependant le droit d’exécution forcée (par voie administrative, ce que possèdent les caisses de prêts et d'épargne des communes rurales). Elles profitent uniquement du droit de vente, sansfautorisation des tribunaux, des valeurs mobilières mises en gage.

$ 2. Activité des caisses d'épargne des administrations autonomes.

Il est bien difficiled’embrasser d’une façon uniforme et générale la vie de toutes les caisses d'épargne des administrations autonomes de Pologne. En effet, les conditions de leur formation, de leur organisation et de leur développement, les traits spécifiques de leur activité ont été différents dans

chaque partie avant la proclamation de l'indépendance.

Ces différences parfois très accusées ont eu leur répercussion sur toute la vie de ces caisses dans la Pologne indépendante.

À) Nombre des caisses!. — Unepremièredistinction s'impose entre les anciennes parties autrichienne et allemande, où ces caisses existaient depuis longtemps et l’ancienne partie russe, où elles n’existaient guère. Tandis que, dans les deux premières et surtout dans l’ancienne partie allemande, le réseau des caisses d'épargne étant déjà suffisamment complet, le mouvement de création de ces caisses n’était que très faible, dans l’ancienne partie russe, celui-ci n’a commencé qu'à partir de 1919. Il est d’ailleurs très lent au début et ne prend d'envergure, à vrai dire, qu'à partir de 1926, et surtout à partir de 1928, lorsque la situation juridique des caisses d'épargne des administrations autonomes eut été à peu près définitivement réglée.

1. En dehors des caisses d'épargne créées par les administrations autonomes territoriales, il faut encore noter deux caisses d'épargne qui ont un caractère plutôt privé. Ce sont : la Caisse d'épargne de Galicie à Lwow (Galicyjska Kasa Osezednosei we Lwowie) et la Caisse d'épargne ukrainienne à Przemysl (Ukrainska Sczadnycia), Leur importance est grande et, aussi bien le chiffre de leurs dépôts que celui des prêts distribués est très élevé. Le montant de leurs dépôts au 31 janvier 1931 est d'environ 9 % de celui de toutes les caisses d'épargne des administrations autonomes.

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La guerre et ensuite l'inflation, de 1919 jusqu’à 1924, rendirent très précaires les possibilités de développement de ces caisses; leur activité était en effet tournée en grande partie vers des opérations de prêts à long terme; elles n’étaient pas adaptées au genre d'opérations que les institutions financières se trouvent contraintes de pratiquer pendant les crises monétaires, si elles ne veulent pas voir s’anéantir leurs capitaux.

La nouvelle baisse de la monnaie de 1925-26 arrêta le développement des caisses déjà existantes et la fondation de nouvelles caisses qui avaient repris après la stabilisation de 1924.

Le tableau suivant nous donne une idée de l’accroissement

du réseau des caisses en Pologne à partir de 1924. :

Re la | en l'année allemande | autrichienne | russe Pologne

1909 1... | 121 | 52 173 ACER Va AR E26 | 54 | 18 | 198

10 ET | 13920] 50 | 24 206 LPO RER | 136 | 50 | 55 241 19982 6 139421 82 | 95 316 19994 EN | 139 | 92 1N126 | 357 1930 5 à .…... | 140 | 99 | 131 | 370

1. Leo Blaszkowski, Les caisses d'épargne des administralions aulonomes en Pologne (Revue trimestrielle de statistique, 1927, fasc. 2.|s

2. Annuaires de statistique de l'Office central de statistique à Varsovie.

3. Informations statistiques de l'Office central de statistique à Varsovie,

4, Données au 31 janvier 1931.

Le mouvement de création de nouvelles caisses se renforce toujours davantage à partir de 1927 et, en premier lieu, dans Jancienne partie russe Un mouvement assez important se produit aussi à partir de 1928 dan; l’ancienne partie autrichienne. Ce fait trouve problablement son explication dans le nouveau statut juridique auquel iles caisses sont sou mises:

Ce mouvement se ralentit cependant considérablement en 1929 et en 1930, étant donné la crise économique qui sévit dans le pays, ainsi que le fait que le réseau de ces caisses a déjà atteint un certain degré de développement.

Le problème de l’organisation de ce réseau dans l’ancienne partie prussienne peut déjà être considéré comme résolu, ainsi qu'il ressort notamment du tableau suivant donnant les chiffres comparés des nombres des caisses d'épargne municipales et d'arrondissement dans les trois parties de la Pologne à la fin de 19281).

Nombre des|Nombre des | Nombre des Nombre des caisses villes avec caisses Départements «arrondis- | d'épargne | population | d'épargne sements d'arrondis-| au-dessus [municipales sement de 5.000

Du Centre et de l'Est .... 120 | 95 150 10 Dur SURESNES 82 | 55 70 28 De Ouest Res 62 | DO ; 44 81 | TOUR RAT: 264 4209 264 RATES

Nous voyons donc que le nombre des caisses d’arrondissement de l’ancienne partie prussienne correspond presque au nombre des arrondissements. Le nombre des caisses municipales dépasse même de beaucoup le nombre des villes dont la population est supérieure à 5.000 habitants. Il est par là démontré que, très souvent, même de très petites villes possèdent des caisses municipales. La supériorité du réseau de ces établissements dans les deux autres parties du pays et surtout dans l’ancienne partie allemande par rapport à l’ancienne partie russe, ressort encore avec beaucoup plus de netteté, lorsqu'on effectue la comparaison, en fonction du chiffre de la population dans les différentes parties du pays.

Ze Fr. Piltz, L'organisation « communale » de crédit L'aulonomie municipale (Samorzad Miejski), 1929, p. 937). Les villes avec une population au-dessus de 5.000 habitants d’après le recensement de 1921].

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C’est ainsi qu'il y avait, pour 100.000 habitants, au 31 janvier 19311: 3.3 caisses dans l’ancienne partie allemande, 1.2 caisses dans l’ancienne partie autrichienne, et 0.7 caisses dans l’ancienne partie russe.

B. Capitaux propres. Le décret du Prés'dent de la République de 1927 et l'ordonnance exécutoire des ministres de l'Intérieur et des Finances de 1928 assurent les bases des caisses d'épargne, en obligeant les autorités administratives à fournir un capital social, dont le montant minimum par caisse est fixé à 5.000 ZI.

En réalité, de nombreuses administrations autonomes fournissent à leurs caisses des capitaux beaucoup plus élevés, qui présentent, soit un caractère de dotation, soit celui d’un prêt sans intérêts. Ilarrive cependant, assez fréquemment, que les unités administratives fondatrices ne prêtent pas assez d’importance au montant du capital social dont elles dotent leurs caisses. Elles s’en tiennent alors uniquement au texte même de la loi, en dotant celles-ci du capital minimum de 5.000 z1. ou d’une somme un peu plus élevée mais encore insuffisante. Elles ne veulent pas prendre en considération que la garantie de tous les engagements de la caisse par l'administration autonome en question ne jouera qu'au moment le plus critique et que seul un capital social élevé fournira aux caisses (surtout à celles nouvellement crées) des bases réelles pour leur développement normal.

Il est indispensable que les caisses d'épargne aient en leur possession des ressources suffisantes pour être en état d’accorder du crédit, ce qui est à l’heure actuelle un problème de toute première importance, vu la « disette » générale de fonds de roulement dans le pays.

En étudiant les chiffres du tableau suivant qui nous donnent le montant des capitaux propres des caisses, nous voyons que ce sont les institutions de l’ancienne partie russe qui possédent le capital social le plus élevé.

Ceci s'explique par le fait que Îles administrations autonomes ont ici, en vertu de la loi, doté leurs caisses de Capital social, dès le début, en essayant ainsi de leur donner des

1. Chiffre de population au 1° janvier 1931 d’après l'évaluation de l'Office central de statistique (Annuaire de statistique de 1930).

(En milliers de zlotys)

Ancienne partie allemande Ancienne partie autrichienne | Ancienne partie russe Total | PRES SIENNE ET AE ; | | PEL ER | tes | | less see Capital | Fonds | | Capital | Fonds | | Capital | Fonds | Capital | Fonds | Année social de Total social de Total social | de Total social | de | Toial réserve réserve éserver réserve : à 190927" — 22.685 | 22.685 — | 21.938 | 21.938 | — — — — : | 44.623 | 44.623 ORNE = 2.443 2.443 — 5.193 5.193 — 87 87 —= 7.723 7.723 19262 ae = 4.594 | 4.594 | — 3.022 3.022 423 48 471 423 8.264 8.687 + 10276 E 1,063 | 10.930 | 11.993 201 156974188982 1210290 569 1.859 2.554 25-196 | 27.750 1928820 1002/6600 419560022025 339 17.418 | 17.757. | 3.511 345 | 3.856 6.515 37.123 | 43638 | | de | : | | |

1. Leo Blaszkowski, Les Caisses « communales » d'épargne en Pologne (La Revue trimestrielle de statistique pour

l’année 1927, fasc. 2).

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