REGIME JURIDIQUE
Cependant, pour que le marché du crédit à long terme pût bien fonctionner, il fallait que des règles uniformes fussent établies relativement à toutes les institutions de crédit à long terme dans les différentes parties du pays, institutions régies antérieurement par des principes disparates. C’est à cela que veulent remédier dans une certaine mesure les deux lois bancaires de 1924 et de 1928, qui essayent d’ébablir des bases d'activité des banques privées.
La loi bancaire du 17 mars 1923, qui règle actuellement la vie des banques polonaises, donne la définition suivante
d'une banque hypothécaire : « Est banque hypothécaire (art. 68) toute entreprise bancaire qui s’occupe de la distribution des prêts sur hypothèque immobilière en émettant, en fonction de ces prêts, des lettres de gage, soit d’une façon exclusive, soit à côté des autres opérations bancaires autorisées par la loi ».
Il est permis aux banques hypothécaires de faire encore d’autres opérations bancaires qui sont cependant énumérées limitativement par la loi. La législation polonaise penche plutôt vers le système en vigueur dans l’ancienne partie prussienne que vers celui de l’ancienne partie autrichienne où régnait pleinement le principe de l’universalité de l’activité des banques.
Pour pouvoir faire les opérations hypothécaires, les banques sont tenues de requérir une concession spéciale du ministère des Finances en dehors de celle exigée pourtoute entreprise bancaire. Elles doivent en outre posséder un capital social de 5 millions de zl., au minimum, sans égard à la localité où se trouve leur siège social.
Les autres opérations qui sont permises aux banques hypothécaires sont les suivantes
1° Acquisition et vente de créances hypothécaires;
20 Achat et vente, pour leur propre compte, de lettres de gage propres ainsi que celles des autres institutions, de valeurs garanties par l'Etat ou de celles des administrations autonomes; achat et vente, pour le compte des tiers, de toutes sortes de valeurs mobilières cotées en bourse;
30 Escompte de traites munies de trois signatures au moins;
40 Distribution de prêts à long terme sur hypothèques immobilières ou sur remise en nantissement de lettres de gage de la banque elle-même ou d’autres institutions financières, de valeurs de l'Etat, garanties par l’Etatou de celles des administrations autonomes:
59 Encaissement d'effets de commerce et de chèques et dépôt de valeurs mobilières;
60 Souscription aux émissions de titres de l'Etat et des administrations autonomes ainsi qu’à celles d’obligations des entreprises d'Etat et d’administrations autonomes;
70 Réception de dépôts mais uniquement jusqu'à un montant égal au capital social.
Le domaine d'activité des banques hypothécaires étranger
à la distribution de prêts à long terme et à l'émission de titres, est ainsi très étroitement réglementé.
Les opérations des banques hypothécaires concernant leurs fonctions principales sont de même minutieusement réglées.
Cest ainsi que le montant nominal des lettres. de gage ne doit pas dépasser 15 fois la valeur du capital social et de la réserve spéciale destinée à garantir les droits et actions des détenteurs. Cette restriction n’existe pas, lorsque les titres en question sont garantis par le Trésor ou les administrations autonomes. ë
Les lettres de gage ne doivent contenir aucune prime de remboursement. Leur montant en circulation ne peut dépasser la somme totale des créances hypothécaires de la banque sur la base desquelles elles furent émises.
Leur taux d'intérêt doit être égal à celui des prêts hypothécaires correspondants.
La loi contient en outre des règles strictes au sujet de la sécurité des titres émis. C’est ainsi que la masse des créances hypothécaires garantit avant tout les lettres de gage émises, indépendamment de la responsabilité de la banque sur tous ses biens. Des stipulations spéciales veillent à ce que la garantie du prêt accordé soit effective. La loi décide, notamment, que les créances de la banque soient obligatoirement gagées sur première hypothèque et qu’elles ne dépassent pas la moitié de la valeur d’estimation des immeubles grevés.
Toutes les sommes payées à titre de remboursement des créances hypothécaires garantissent les lettres de gage émises et doivent être versées à un fonds spécial d’amortissement.
L’amortissement peut avoir lieu par voie de tirage au sort (les Litres sont alors payés d’après leur valeur nominale) ou par voie de rachat.
Une réserve spéciale doit être créée dans le but d’assurer le paiement des coupons et l'amortissement des titres. Jusqu’au moment où elle atteindra, cumulativement avec Île capital social de la banque, le montant de 1/10 de la somme nominale de toutes les lettres de gage émises, la réserve sera complétée par les ressources provenant
Jo D'une taxe d’inscriplion fixée par les statuts et que
chaque emprunteur payera au moment où il contracte le prêt;
20 Des bénéfices que la banque tirera du rachat des lettres de gage destinées à l’amortissement,;
30 Du montant des coupons et des lettres de gage tirés au sort;
49 D'une partie, fixée par les statuts, dans les bénéfices de la banque.
La loi, tout en établissant le même niveau pour le taux d’intérêt des titres émis et pour celui des prêts accordés sur leur base, ne mentionne pas expressément la façon dont les banques devront s’assurer les ressources destinées à suppléer à leurs frais et leur donner un profit d'exploitation. Cette question est tranchée par les banques d'Etat et la plupart des autres institutions par l'établissement d’un supplément administratif dont le montant varie d’après les banques et même, comme c’est le cas pour la Banque de l’économie nationale, d’après le genre des prêts. Ce supplément est perçu différemment, d'après la valeur nominale des prêts, d’après le montant non encore amorti, etc...
Enfin, les banques hypothécaires sont soumises en plus du contrôle et de la surveillance du ministère des Finances établi sur toutes les entreprise: bancaires, à une surveillance spéciale, exercée constamment par un commissaire du gou-
vernement nommé auprès de chacune d’elles par le ministre des Finances.
Section II