‹ L'Organisation du Crédit en Pologne Son Évolution Depuis la Première StabilisationChapitre 177 sur 214 · MERE · texte numérisé non relu

MERE

RE

Total des lettres de gage

en circulation (revalorisées et nouvellement émises) en

milliers de z1.

de statistique de l'Office central de Statistique pour l’année 1930.

pes

$ 4. La Société de crédit de l’industrie polonaise

On prévoyait que l’industrie polonaise, surtout celle de l’ancienne partie russe, se trouverait dans une situation difficile à la fin de la guerre. Un groupe d’industriels deVarsovie et de Lodz s’est occupé de bonne heure à rechercher les moyens par lesquels on pourrait remédier aux difficultés en question.

On a considéré, à juste titre, que pour son rétablissement, l’industrie aurait besoin essentiellement de crédits à long terme. Une institution, s’occupant spécialement du crédit à long terme pour les besoins de l'industrie, manquait en Pologne. Des difficultés se seraient cependant présentées pour la réunion du capital social d’une institution privée ayant pour but la distribution de crédit hypothécaire à l’industrie.

On a vu, d'autre part, que les sociétés de crédit foncier et celles de crédit urbain avaient rendu de nombreux services avant guerre et donné toute satisfaction. On a donc envisagé la création d’une institution fondée sur le même principe de mutualité que celui des précédentes sociétés.

Certains facteurs, particuliers à la Pologne, rendent encore plus urgente la nécessité d’une institution de crédit à long terme s'adressant à l'industrie. En effet, il n’est pas d'usage courant d'émettre les obligations des entreprises industrielles elles-mêmes. Le type de très grandes entreprises, qui, seules, usent généralement de ce procédé de financement, manque d’ailleurs, le type le plus développé étant celui de l’entreprise moyenne. Un autre procédé très courant avant la guerre et notamment celui de financement à l’aide d'émission d’actions est également rendu difficile à l'heure actuelle, étant donné les conditions du marché des capitaux.

La fondation de cette société appelée « Société de crédit de l'industrie polonaise » (Towarzystwo Kredytowe Przemyslu Polskiego), ne fut effectivement réalisée qu'en 1921.

Son régime juridique fut réglé par la loi du 25 novembre 1920 (J. des lois 1920, n°112) et les statuts fixés par l’ordonnance du ministre des Finances du 28 février 1921 (J. des lois, 1921, n° 34). Ils furent ensuite modifiés par l’ordonnance du ministre des Finances du 21 avril 1925 (J. des lois,

1925, n° 43), celle du 31 décembre 1927 (J. des lois, 1928

n°7), le décret du Président de la République du 29 février 1928 (J. des lois, 1928, n° 95) et l'ordonnance du ministre des Finances du 25 juillet 1929.

Le champ d'activité de cette société s’étend sur tout le territoire de la Pologne. C’est une société mutuelle des propriétaires d'entreprises industrielles, constituée dans le but de distribuer des prêts sous forme de lettres de gage hypothéquées sur les immeubles, machines et aménagements des entreprises industrielles existant sur le territoire de la République polonaise {art. 1).

À) Régime juridique. — Toute l’activité de la société est strictement réglementée par les statuts.

Ces derniers contiennent des clauses précises concernant ses opérations d'émission et de prêts. C’est ainsi que les lettres de gage (art. 8) peuvent être exprimées pendant les dix premières années! à dater de la création de la société, aussi bien en monnaie polonaise qu’en livres sterlings, dollars et francs suisses. Cette période écoulée, les titres de la société ne doivent être libellés qu’en monnaie nationale.

Les prêts doivent être accordés uniquement en lettres de gage de la Société, d’après leur valeur nominale. Cependant, l'ordonnance de 1927, prenant en considération les inconvénients que les ventes chaotiques et non dirigées, faites par les emprunteurs particuliers, sur les bourses étrangères, peuvent entraîner pour les cours de ces titres, modifie cette règle. L'article 10 est complété en ce sens que la société peut être auto”isée par les intéressés et sur la base d’une décision de ses organes directeurs, soumise à la ratification du ministre des Finances, de placer sur les marchés étrangers des capitaux une partie ou toute une série de lettres de gage, pour le compte des emprunteurs.

Le taux d'intérêt des prêts et des lettres de gage fut fixé primitivement à 7%. Ce taux ne pouvait être modifié que par une motiondel’assembléegénérale priseà une majoritédes deux tiers des voix et en présence d’un nombre de membres repré sentant au minimum la moitié du montant des prêts non encore amortis. Cette décision de l’assemblée générale devait être ratifiée en outre par le ministre des Finances (art. 58).

Cette règle futmodifiée par l'ordonnance de 1925 dans unsens plus libéral. C’est ainsi que la modification du taux d'intérêtdes

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