NOTA
lettres de gage et des prêts peut avoir lieu simple par un vote du Conseil de surveillance de la société, ratifiée ensuite par le ministre des Finances.
Les statuts s'occupent tout particulièrement du problème de la sécurité des titres émis qui profitent du privilège de pupilarité.
Les prêts accordés, dont le délai maximum est de vingtcinq ans et dont le montant est fixé pour chaque cas par le Conseil de surveillance de la Société, ne doivent pas dépasser les 50% de la valeur d'estimation des terrains et des immeubles et les 40% de celle des machines et installations industrielles. Les prêts sont accordés, en principe, sur première hypothèque.
Les statuts contiennent des règles rigoureuses en ce qui concerne l’estimation des biens, l’assurance et l’entretien des immeubles hypothéqués.
Les garanties que possèdent les titres émis par la Société sont de catégories différentes. Ce sont (artt.34) :
1° L’hypothèque constituée, en garantie des prêts accordés, sur les immeubles ainsi que sur les machines et aménagements industriels, sans distinguer si elles ont été ou non inscrites sur les registres hypothécaires:
29 La responsabilité particulière des membres de la Société répondant sur tous leurs biens du montant des prêts reçus par chacun d’eux;
3° Le capital de réserve de la Société et tous ses biens.
En dehors de ces sûretés et indépendamment d'elles, l'Etat garantit solidairement aux possesseurs des lettres de gage exprimées en monnaies étrangères, le remboursement à l'échéance des titres amortis, ainsi que le paiement des coupons échus Cette disposition a été modifiée en ce sens (décret du Président de la République du 29 février 1928, J. des lois, n° 25 de 1928) que les lettres de gage peuvent profiter de la garantie du Trésor, à la condition d’obtenir chaque fois l'autorisation du ministre des Finances.
Le montant de la garantie du Trésor est limité actuellement à 20 millions de £ (art. 36).
Le Conseil de surveillance de la société peut cependant, avec l'autorisation du ministre des Finances, émettre des lettres de gage en monnaie étrangère, même au-dessus de cette somme:
Pour garantir les créances pouvant résulter des intérêts eautres frais dus par l’emprunteur, l'immeuble hypothéqué set
ra grevé d’une marge supplémentaire en faveur de la Société, marge qui ne peut pas dépasser toutefois les 20 % du total du prêt (art: 25).
La Société a le droit de demander le remboursement, sans préavis, de la somme prêtée dans les cas suivants :
1° Lorsque l’emprunteur (art. 29) vend les immeubles hypothéqués ou loue l’entreprise, en totalité ou en partie, ainsi que lorsqu'il enlève les machines et autres meubles garantissant le prêt;
2° Lorsque l’émprunteur n’entretient pas en bon état les immeubles, machines et aménagements, lorsqu'il change l’emplacement des machines, sans autorisation écrite de la société ou lorsqu'il les déplace finalement dans le même bâtiment sans en avoir fait la notification préalable à la société.
3° Lorsque l’entreprise est tombée en faillite ou a cessé son activité.
La Société a le droit de demander le remboursement, d’une partie ou de la totalité du prêt, dans le cas où l’entreprise subit des changements qui peuvent diminuer la garantie du prêt.
Il faut aussi noter que la Société a le droit d'exécution forcée pour les créances qui lui sont dues.
D’autre part (art. 49), le prêteura, de son côté, ledroitderembourser à chaque instant le prêt, en tout ou en partie, en lettres de gage de la même série, d’après leur valeur nominale, ou en espèces, dans la monnaie dans laquelle le prêt a été libel'é.
La société n’a pasdecapital social. Pour contribuer aux frais attachés à l’attribution du prêt et à l'émission des titres ainsi qu'aux frais généraux de la société, ‘e prêteur doit payer à cette dernière :
10 avant l’attribution du prêt :
a) une somme fixée par le Conseil d'administration de Ja Société, somme qui ne peut pas dépasser le 1 /4 % du prêt demandé. Cette somme lui sera remboursée en totalité ou en partie, si le montant du prêt accordé est réduit ou si le prêt est refusé;
b) une somme ne dépassant pas 1,% du prêt demandé. Elle est destinée à couvrir les frais attachés à l’attribution du prêt, laquelle somme ne sera en aucun cas remboursée.
20 Tous les ans, une certaine somme, dont le montant sera fixé par le Conscil d'administration de a Société, et ratifié ensuite par le ministre des Finances. Cette somme est destinée
LC HIORE à couvrir les frais généraux de la Société ainsi qu’à permettre la formation des fonds de réserve.
Pour garantir le paiement à l’échéance des coupons dus et des titres amortis, un capitäl de réserve sera constitué. À sa formation sont destinées :
19 Une somme se composant d’un intérêt fixé tous les ans par le Conseil d'administration de la Société et ratifié ensuite par le ministre des Finances. Cet intérêt doit être payé uniquement pendant les cinq premières années qui suivent l’attribution du prêt;
90 de différents autres revenus de la société;
30 du montant des bénéfices nets.
Les autorités de la Société sont : le Conseil d'administration, le Conseil de surveillance et l’Assemblée générale des membres. Cette dernière décide à la majorité absolue des voix.
La seule exception à cette règle (art. 58) est constituée par les décisions de l’Assemblée générale ayant trait :
a) à la modification ou à l’extension de: statuts;
. b} à la révocation des membres du Conseil d'administration avant l'arrivée du terme de leur mandat;
c} à la résolution de la société et à sa liquidation.
Pour pouvoir prendre une décision valable il faut une majorité qui est dans les deux premiers cas, des deux liers et dans le troisième cas, des trois quarts des voix des membres présents à l'Assemblée générale, Cette dernière doit néanmoins réunir au moins la moitié de la somme des prêts restant à amortir, au titre des lettres de gage émises. Dans le cas où cette partie du capital ne serait pas présente, une seconde assemblée serait convoquée au plus tôt dans les huit jours. Les décisions alors prises seront valables, ‘ans égard au montant des prêts représentés. L’exigence concernant la majorité nécessaire reste cependant en vigueur.
Le Conseil d'administration de la société se compose de douze membres! é us par l’Assemblée générale. La moitié, au minimum, doit être choisie parmi les membres de la Société. Le nombre des membres du Consel d'administration peut être augmenté avec l’accroissement de l’activité de la société, par une décision de l’Assemblée générale ratifiée par le ministre des Finances.
1. La loi primitive fixait la composition du Conseil d'administration à six membres et à six suppléants.
Le Conseil de surveillance se compose de seize membres élus, douze par l’assemblée des membres, quatre par l’assemblée des détenteurs des lettres de gage. La moitié au moins, de tous les membres du Conseil doivent être membres de la Société. Le nombre des membres du Conseil de surveillance peut être augmenté surles même bases qu'au Conseil d’administration.
L Assemblée générale des membres est l'organe supérieur de la société. C'est elle qui décide, en dernier ressort, de toutes le. questions concernant cette dernière. A droit à une voix le titulaire, de chaque somme de 1.000 £ du capital emprunté ou une somme correspondante en une autre monnaie. Les menbres ayant des prêts plus faibles peuvent s'associer. Le maximum de voix par personne est de 40. Pour qu’une déc'sion (en dehors des cas mentionnés p us h‘ut) de l’Assemblée générale soit valable, il faut qu’au moins le quart de la totalité des prêts soit représenté. Dans le cas contraire, la seconde assemblée sera valable ans égard à la restriction ci-dessus.
Pour garantir les droits des détenteurs des lettres de gage de la Société, leur permettre de surveiller l’ac’ivité de celleci et pour exercer une certaine influence sur sa gestion, la loi prévoit leur participation au Conseil de surveillance. L’élection des membres qui les représentent est faite par une assemblée générale des détenteurs des lettres de gage qui se réunit uniquement dans ce but. Y a droit de vote tout détenteur de 4.000 £. de lettres de gage au minimum. Les détenteurs des prêts de moindre importance peuvents’associer et autoriser l’un d’eux à les représenter à l’Assemblée générale. Une personne ne peut pas posséder un nombre de voix dépassant celui qui correspond à un vingtième du.total du montant des lettres de gage.
L'activité de la société est soumise à une surveillance é roite et au contrôle exercés par le ministre des Finances, par l'intermédiaire d'un délégué et de suppléants. Ceux-ci ont pour but de servir d’intermédiaires dans les rapports entre la Société et le ministre des Finances et de veiller à ce que la Société n’ou repasse les statuts, qu’elle remplisse ses engagements et qu elle sauvegarde, dans son activité, aussi bien les intérêts de l'Etat que ceux des détenteurs des lettres de gage.
Le délégué a le droit d'assister aux réunions de tous les organes de la société, avec voix consultative (art. 105). Il
Mess
peut, néanmoins, opposer son veto et arrêter l'exécution de certaines de leurs décisions qui, d’après lui, lèsent des intérêts importants du Trésor. Il faut cependant qu'il notifie cette opposition dans les 3 jours au Conseil d’administration et au ministre des Finances. Dans le cas où le mimistre des Finances ne la ratifie pas dans les 15 jours, la décision en question entrera en application.
Le ministre des Finances peut prendre des sanctions sévères envers les orgänes de la Société dont les agissements seraient contraires, à la loi ou auxstatuts et susceptibles d’entraîner des pertes pour le Trésor, du fait de sa garantie. C’est ainsi qu'il peut destituer les organes de la Société en ordonnant de nouvelles élections dans les troismois. Ila même le droit d’ordonner la liquidation d'office de la Société. Pendant le temps qui suit la destitution des organes de celle-ci, le ministre des Finances désigne lui-même les membres du Conseil d'administration.
B) Activité de la Société de crédit de l’industrie polonaise. — Les années qu ont précédé la stabilisation monétaire en 1924 ne se prêtaient pas au développement de l’activité d'émission de la Société de crédit de l’industrie polonaise. Les difficultés de placement des titres étaient alors générales, aussi bien dans le pays que sur les marchés étrangers. Sur le marché national, les conjonctures de l'inflation n'étaient pas favorables à l'émission de lettres de gage en monnaie stable. D'une part, les bénéficiaires de prêts faits au moyen de ces titres se trouvaient désavantagés, d'autre part, le revenu fixe et relativement bas, par rapport aux bénéfices apparents de l'inflation, ne tentait pas les capitalistes. À l'étranger, ‘ bien que l’idée de cette Société, ses buts et son organisation aient trouvé l’approbation généralet, la confiance en la stabilité politique et économique du pays, facteur de première importance pour des placements à long terme, manquait notamment.
C’est ainsi que, jusqu’en 1924, l’activité de la Société resta très faible. La stabilisation monétaire elle-même ne fut pas suivie immédiatement d’une recrudescence immédiate de l’activité d'émission. Les capitaux étrangers continuaient
1. L'exemple de la Pologne fut suivi par la Finlande, la Hongrie, l'Allemagne‘
à s'abstenir, les placements à l'étranger n'avaient lieu que d’une façon sporadique; on se servait de ces titres principalement pour garantir les crédits étrangers en marchandises. Le marché national a, néanmoins, accusé un certain intérêt enver: ces titres. Quelques placements des institutions à caractère social et même public eurent lieu. La crise de stabilisation, la crise monétaire et financière, qui ont maintenu le taux d'intérêt très élevé, ne favorisaient pas toutefois ces derniers.
Le montant des prêts de la Société marque tout de même un fort accroissement pendant les deux premières années qui suivirent la stabilisation de 1924 et particulièrement en 1925. Ceci eut lieu principalement, grâce à l’emploi d’une fraction de l'emprunt de Dillon en achat de ces titres (z1. 10 millions, ce qui correspondait à un montant nominal de lettres de gage de 52.410.0001); de même, certains industriels sont arrivés à placer un montant assez considérable de
titres libellés en s., à l’étranger et dans le pays même.
L'activité de la Société a connu un certain regain en 1927 ct en 1928, lorsque l'amélioration des conditions du marché des capitaux dans le pays et à l'étranger ont permis des placements relativement avantageux aux bénéficiaires de prêts. La crise de 1929-1930 provoque un ralentissement de ceux-ci.
Pendant tout ce temps, l’industrie polonaise faisait de grands efforts pour le placement, à l’étranger des titres obtenus. La société, de son côté, travaillait dans la même direction voulant arriver à un accord avec des groupes financiers étrangers. Les pourparlers entamés n’aboutirent cependant pas à un résultat concret, étant donné, d’une part, les conditions trop désavantageuses qui furent offertes et, d'autre part, la politique du ministère de Finances envers la Société. Celui-ci, à la suite de ses propres opérations sur les marchés étrangers (cela s’est passé à deux reprises en 1925 et en 1927) ou ayant en vue la réorganisation et la régularisation des placements des titres polonais sur ces marchés et l’augmentation des cours de ceux-ci jusqu’à leur valeur réelle, interdisait les nouvelles émissions et leurs placements à l’étranger?.
1. Rapport de la Société de crédit de l’industrie polonaise pour l’année 1925-
1. Rapport de la Société de crédit de l’industrie polonaise pour l'exercice
De nouvelles règles furent également édictées, en ce qui concerne la garantie du Trésor fournie aux lettres de gage de la Société (Ordonnance du Président de la République du 29 février 1928, J. des lois, 1928, n° 25) qui font dépendre l’octroi de la garantie pour les nouvelles émissions de l’autorisation du ministre des Finances.
Ce dernier, tendant à réduire, d’une façon générale, le montant des garanties fournies par le Trésor, ne montre pas l'intention d'autoriser de nouvelles émissions. Il à fait primitivement dépendre l'octroi d’une garantie {qui ne devait être que partielle) de Ia concentration et du financement des émissions de la Société {séries entières ou paquets considérables), entre les mains d’une institution financière, qui devait ensuite les écoule : à l’étranger aux conditions fixées d’accord avec le min stre des Financest.
Ce dernier, nvoquant les conditions créées par la crise, refuse actuellement l'autorisation de nouvelles émissions, avant que les placements à l'étranger de paquets importants de titres des sociétés foncières et de la Banque agricole d'Etat aient eu lieu?.
Le montant respectif des nouveaux prêts en lettres: de gage distr'bués pendant chaque année fut le suivants :
(Voir tableau page suivante)
Les émissions n’accusent pas un développement régulier, l’activité de crédit de la Société étant en rapport direct avec les possibilités de placement des titres.
La moyenne par prêt est généralement très élevée (un cer- Lain recul se fait voir à part'r de l’année 1928-1929. Il est particulièrement fort en 1930), dépassant de beaucoup celle des autres établissements de crédit à long terme (en dehors des prêts en obligations bancaires dela Banque de l’économie nationale), ce qui témoigne que les prêts de la Société sont accordés, avant tout, à de très grandes entreprises.
Le montant total des prêts distribués par celle-ci (déduc-
1. Rapport de la Socitté de crédit de l’industrie polonaise pour l'exercice 1928-1929.
2. Rapport de la Société de crédit de l’industrie polonaise pour l'exercice 1929-1930.
3. Rapports annuels de la Société de crédit ce l’industrie polonaise. Infor- Malions statistiques de l'Office central de statistique, 1931, n° 7.
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ET ne nbsnf
SIBUL J£ NE SIEUI Je np
tion fai e des amortissements, remboursements ct conversions) fut le suivantt :
(Voir tableau page suivante)
Signalons, en dernier lieu, l’accroissement continu et considérable du fonds de réserve général de la Société qui fut? : au 31 mars 1925 de 67.316 zl.s au 31 mars 1926 de 478.017 z1.; au 31 mars 1927 de 1.039. 333 z1.; au 31 mars 1928 de 1.543.260 z1. : au 31 mars 1929 de 2.192.936 zl: et au 31 mars 1930 de 2.939.645 z1.
Seclion III