IV. — Les Effets produits par la R. P
Nous n'avons certes pas la prétention de détertniner avec exactitude les effets d'une réforme '|>olitique eu nous basant sur une seule expérience. Il est cependant certains résultais indéniables de lareprésentalion proportionnelle que chacun a pu dès maintenant constater, et parmi les sombres jprévisions et les prophéties désolantes qu'agitaient tes adversaires, il en est plusd'une dont cette première épreuve a montré clairement le caractère chimérique.
Et tout d'abord la représentation proportionnelle 1 produit l'effet qu'on en attendait : la représentalioQ de toutes les opinions au sein du Parlement est dorénavant en rapport avec leurs forces respeclivcs dans le pays. Sans doute, les proportions ne jsont point mathématiquement exactes; mais c'est lose impossible. Sur un total de 2.052.270 votes
ÎKSENTATION PROPORTION'NKl.LB.
valables, los candidals officiels du parti calholiqu onl obtenu 99S.056 vois, quelques dissidents sert clamant nellemeot des infimes principes polil ques, 13.771 voix; les démocrales-chréliens 55.53" les indépeûdants 9.818, soit pour l'ensemble ôi partis de droite 1.074.403 voix. Les libéraux et ti radicaux ont obtenu ensemble 497.304 voix, au quelles il faut ajouter les 1.141 suffrages recueilli par une liste libérale dissidente. Les socîalisi enfin ont réuni sur les noms de leurs candidats t lîciels 467.326 votes et divers dissidents ont ecleï environ 2. 000 su tarages; l'eusembledesvoixdegî che atteint ainsi la somme de 967.500 environ. faut ajouter enfin quelques milliers de suffragf égarés sur diverses listes sans couleur politique. Les sièges à la Chambre ont été répartis de manière suivante :
86 aux catholiques, 1 aux démocrates-chrétiens,
33 aux libéraux et radicaux,
32 auvsocialîstes.
Au Sénat ont été proclamés élus :
5S catholiques,
35 libéraux et radicaux, 9 socialistes et radicaux socialistes.
La proportion entre les voix recueillies el
sièges conquis n'est donc pas tout à fait exacte, i est légèrement forcée au profit de la major Mais toujours les partis les plus puissants aiii
avanlage dans la répartition des mandats, à lins qu'on n'en vienne au système cbimérique la circonscription unique. Ce résultat ne doit ÎDt, d'ailleurs, être vivement regretté, car il a des aaéquences heureuses. 11 contribue, en eiTet, à lUrer la cohésion et la discipline au sein des par- ; il aboutit, au fond, sans favoriser aucune opian en particulier, à renforcer dans une mesure ■l minime la majorité parlementaire et à garan-
aînsi au Gouvernement ia puissance et la stalité nécessaires à l'accomplissement de sa mism.
Leslulles électorales n'ont certes rien perdu de ir vivacité, ni de leur intensité sous le nouveau gime; mais elles ont, semble-t-il, gagné en di- :îlé,. en sincérité, en loyauté. L'issue de cette âte bataille qui pour la première fois s'étendait ellement à toutes les circonscriptions, était bien use ; dans tous les coins du pays les partis ployèrent toute l'énergie dont ils étaient capables. Et cependant on ne vit point la campagne politiledégéaéreren violences grossières, en âpres quelles personnelles, en bagarres sanglantes, comme I en avait autrefois trop souvent le spectacle dans islques arrondissements. Nulle part l'ordre ne t trouble avant le scrutin ; partout la proclamu- }n des résultats fui accueillie avec te plus grand Ime, Il n'y avait plus de vaincus, dépouillés de Dte représentation au proQt e:ïclusif d'un seul
oqueur; chacun se retirait de la lutte, satisfait avoir conquis la part mesurée à sa puissance.
206 LA REPRKyENTATIOS PROPORTIONNHXB
Ajoutons encore que les divers parfis se soDlftbf nus celte fois d 'imputer à leurs adversaires actes de corruption électorale; sans vouloir bI cher une importance exagérée auianciennesaci sations, encore peut-on voir dans cette absence soupçons un symptôme des plussignilîcalif.
A côté de cet apaisement des luttes électorall il semble que la représentation proportionnelle eu aussi les plus heureux effets sur la cousliliiti< et l'organisation des partis : elle leur a rendu tous l'indépendance et la liberté d'allures, elle consolidé dans leur sein l'union et la disciplii elle a imprimé aux uns comme aux. autres un i ractère plus national. Les partis que le régi majoritaire entraînait à des compromissions da lesquelles ta conquête des mandats se payait l'abandon des principes, ont pu reprendre le pleine autonomie et défendre hardiment leur gramme. Plus d'alliances boiteuses entre advi saires qui ne s'entendaient que sur des nègalï et qui n'avaient d'autre point de contact que crainte d'un adversaire commun. Le parti libt a pu séparer nettement sa cause de celle du pi socialiste ; partout il a engagé la lutte avec ses sei forces. La représentation proportionnelle a SQO dans tout le pays l'heure de la rupture du «cartel
D'un autre câté, bien loin de provoquer la location des partis, elle a suscité chez tausungi mouvement d'union et de consolidation. Les ments distincts, obéissant à des tendances plus moins divergeulcs que compte tout grand pi
LX RFCPRÉSENTATION PROPORTIONNEL r,E. 307
t senti parfaitsmeut les avantages de la discipline
les dangersde la discorde. L'un des résultais les us remarquables de l'élecLioa du 27 mai a clé icrasement général des dissidents; partout les ecteiirs oui dédaigneusement écarté ceu\ (jTii 'avaient pas eu la sagesse elle courage de sacrilicr la défense des principes du parti leurs rancu- Ss, leurs'ambitions ou leurs iotérêts personnels.
■tfC la représentation proportionnelle, il y a des Bges au Parlement pour les représentants des rais partis polifiques, il n'y en a point pour les uteurs de scissions et les organisateurs de grou- ËRients factices.
Enlin les partis ont pris dans les Chambres un ipecl plus national : la division des groupes parmentaires ne paraîtra plus suivre une limite de 6e, ni une démarcation économique. La droite E risquera plus d'être confondue avec un parti irai et flamand; les partis de gauche n'auront us l'air d'èlre les représentants esclusifs des disicts industriels de la Walloine. Chaque groupe , recruter dorénavant ses membres dans toutes i parties du pays; ils devront, par conséquent
préoccuper tous au même degré des intérêts, rs désirs et des mouvements de l'opinion publîle dans tous les arrondissements. Ainsi s'opérera [ sein do chaque parti une première conciliation ire les prétentions et les besoins si différents des «ndes villes et des campagnes, des districts in- DStriels et des circonscriptions rurales, des poputions flamandes et wallonnes.
LA REPRËBKNTATION PROPORTION.NKLLE.
L'objection qui paraissait à beaucoup de: la plus forte contre la représentation proportio nelle, c'est qu'elle do pourrait produire que i majorités inRmcs et rendrait ainsi Impossible to gouvernement stable. L'événement a distrait c crainte : la droite a conservé une majorité de voi\ à la Chambre, de 14 voi\ au Séuat, et c'est pour les assemblées belges une majorité sérietu La Belgique a connu des gouvernements paissal et remarquablement stables et qui n'ont pourla jamais eu au Parlement de majorité plus tôt Cette majorité numériquement moins considérai que celle des dernières assemblées sera, crojon nous, pour le ministère un appui plus solide et p[ sûr : elle risque moins d'être afTaiblie par l'ind cipline et la désunion, elle est ù l'abri des surpi ses qu'auraient pu causer autrefois quelques m liers d'électeurs mécontents dans quelque vai circonscription.
Mais ne sera-ce pas une majorité trop stab impossible à. renverser, une majorité clichée? lesàdversaires de la représentation proportionnel! qui n'hésitaient pas à mettreen avantlesobjectiâ les plus contradictoires, prétendaient qu'un régime ne laisserait guère d'espoir à un pa vaincu de reconquérir un jour le pouvoir. !
doute la majorité actuelle est Forte, plus I même que n'osaient l'espérer les partisans àt représentation porportionnelle, amis du Gouv nement. Mais ce brillant résultat est dti avant l à l'admirable discipline, à la sage et parfaite cd
1,A REPRÉSENTATION PROPOnTlONNRLLE.
réheasioD des intérêts et des besoins du pays n'a su moulrer le parti catholique en Belgique; est dû eosuile pour une très large part à la jiotique modérée, prudento iit progressive du miblère actuel. Mais, si le parti au pouvoir venait k léconnaitre les vraies aspirations de la nation, et Fovoquail un mouvementsérieuxde réactiondaas Opinion publique, les partis d'opposition n'auïient certes pas grande dirOcullé à enlever au Bfti conservateur une douzaine du sièges et même tage. L'effet de la représentation proportionelle, c'est que les destinées du pays ne seront lus abandonnées au\ caprices et aux rancuues e quelques groupes d'électcursdouleuxdansdeux 1 trois grands arrondissements. La lutte est récriée sur une scène plus vaste, c'est la Belgique itlière qui décidera enréalîté do sort de son Goujrnement. Il l'audra pour renverser une majorité n véritable mouvement national, qui ait sa réper- IssioD dans tout le pays et possède assez de puis- WCe pour modifier la répartition des mandats paroientaires dans une dizaine d'arrondissements. I Mais quelle influence la représentation proporçmtclle a-l-eile produit sur la composition des hambres? a-t-elle relevé le niveau parlementaire, I l'a-t-ellc abaissé? peut-on espérer la voir raner dans les assemblées les hommes de haute «cité, les intelligences d'élite qui paraissaient pais quelque temps ne plus se soucier d'y entrer? ji est toujours délicat et diflicile de se prooonr BUr une i|uestion de cette nature qui comporte
ïïlO LA REPRESENTATION- PROPORTIONNELUS.
une série de jugements personnels; la tâche encori! pariiciilièrcmenl malaisée à un momenl les Dou veaux venus ii'oot guère encore eu l'occasi défaire senlir leur actiou. D'autre part, celte |)l mière expérience est d'autant moins concluail quelesanciensdéputés sesont imposés presquep; tout et n'ont abandonné que les sièges assurés p la nouvelle législation aux partis aclvt;rses. Sur II membres que compte la Chambre actuelle, 82 Ë saient partie de la précédente assemblée, 12 so d'anciens députés ramenés A la vie parlemuntair quelques autres sortaient du Sénat. Certains anl proportionnalistes ont fait grand élal de la disp rilioD do quelques membres éminents de la droil mais ce sont là des incidents qui ne sont nullE ment imputables à la représentation proportion nclle. Pour tels d'entre euK l'instauration d'il nouveau régime électoral semble n'avoir été i\t roccasion attendue d'une retraite désirée. D'aiilR se sont retirés, parce qu'ils n'ont point voulu mêler aux intrigues que suscitait entre les dépul sortants la nécessité de faire le sacrifice d'uni de plusieurs mandats au profit des adversaire! c'est là un fait passager qui ne se produira pli D'ailleurs les uns sont passés au Sénat; les auti ont refusé d'accepter les sièges qu'on leur offt dans d'autres circonscriptions. 11 est facile montrer ainsi les pertes que subit tel on tel etdc laisser comprendre que ces hommes émiai et expérimentés n
V<J ^ soit leur valeur, n'auront jamais de prime ^t* -«^rd l'aulorilc, la réputalion, lu prestige qu'a- *^- »-ent acquis !es anciens chefs parlementaires.
Xa vraie question qui se pose est celle de savoir *' les nouveaux veuus d'aujourd'hui sont ou non *'~-^ piirieurs à ceux qu'ameuait depuis dix ou vingt *^"^^3 chaque nouvelle élection. Et à celle-ci nous j, liésitons pas à donner une ri^ponse affirmative,
^*-Jr les bancs de la droite, comme sur ceux de la ^^J^^Sïucho libérale, — nous ne parlons pas de la ^^ "^Suche socialiste, qui a reparu à peu près telle ^^ >i'el!e était sortie de la chambre précédente — ^^^- ous comptons nombre d'hommes qui au barreau, ^^^^ans la presse, le professorat ou ta politique ont ^^^cquis une réputalion méritée. Sans vouloir citer ^ci aucun nom, nous pouvons dire que nous >emarquons dans la série des députés qui vont faire leurs débuts dans la carrière parlementaire plusieurs orateurs dont l'éloquence chaude, nerveuse ou brillante relèvera l'éclat des débats, plusieurs juristes qui apporteront dans les travaux législatifs le secours de leur pensée vigoureuse et sûre, de leur parole claire et précise. Il nous semble, d'ailleurs, que les partis sentiront de plus en plus la nécessité de confier les mandats politiques à des hommes de haute capacité. Ils n'auront plus A rechercher avant tout le candidat riche et populaire, dont le nom peut amener les voix de quel<|ues électeurs douteuit et assurer le succès. ils ne devront plus subir la pression des politiciens ambitieux et intrigants, réclamant un mandat soin
21 a LA REPRÉSENTATION PROPORTION NEU.B,
la menace d'une défeclion qui aurait provoijuû désastre complet sous le régime majoritaire;, sont U des éléments qui ne [léseront plus que d't poids bien léger dans la balance électorale. Mais qui importera dorénavant aux partis qui trouvai toujours devant eux au Parlement des adversaif de force presque égale, c'est de choisir des homi capables de défendre avec talent leur cause deva les Chambres et devant le pays, et qui apportent cette défense l'aulorité de leur prestige personne Ainsi nous pouvons conclure que la dcraièi réforme introduite dans le régime électoral bel| rendue nécessaire par la situation politique i pajs, a été adroitement et prudemment comhii et qu'elle a subi victorieusement l'épreuve d'i première application.
Article PREMIER. — Pourèlre électeurgénéral.ilfaut:
1' Elre belge de oaissance ou avoir obleau !a grande aturalisation;
2" Elreâgé de vingt-cinq ans accomplis pour la Chambre
Brepréaenlanls, de Lrenlo ans accomplis pour le Sénat;
3' Etre doiiitciIii> dans la même commune depuis un n au moins.
Akt. 2. — La qualilé d'électeur est constatée pari'înaription sur les listes électorales.
Ces listes déterminent le nombre des votes attribués à électeur d'après les régies suivantes :
Art. 3, — Un vote estaltribué à tout citoyen qui rétiil les conditions Usées à l'article 1" et qui ne se trouve
s dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension pré-
is par la présente loi.
Art. i. — Unvote supplémentaire est attribué ài'élec-
irâgé de trente-cinq ans accomplis, marié, ouayant,a'il it veuf, descendance légitime, qui paie, en principal ot a additionnels, au profit de l'Etal, au moins S francs } coatribution personnelle sur la valeur locatîve, !es
■âU CODE ëlectorai..
portes et Teoétres et le mobilier des habitatioDs eL ii^ DieDls occupés, ou qui, cotisé pour paroille coalribulioal est e;(empté du paiement h raisoQ de sa professioa cao^ rormémeut à l'article 2 de la loi du iô août 1)^78 o l'article 1 de la loi du 9 août 1889, œodilié par l'arlici r' de la loi du 18 juitleH893.
Art. 5, — Un vole supplémentaire est attribué I l'électeur propriétaire, soit d'immeubles ayant un reveniH cadastral de 'i8 Traocs au moina, soit d'une inscriplioM au Grand-Livre de la dette publique, ou d'un carnet du renie beige de la Caisse générale d'épargne etderelraiwj d'au moins 10(i Francs de rente.
La propriété des immeubles doit exister au profit diîl lilulaire depuis un an au moins à dater de l'acte d'acqui^ sition, s'il est aulbenlique, ou de son enregistrementj s'il est sous seing privé.
Les inscriptions et carnets doivent appartenir au til laire depuis deux ans au moins et n'avoir lait, penduil celle période, l'objet d'aucune saisie-arrêt validée, 9 noliûcalion de gage à l'administration de la Trésors! ou de la Caisse d'épargne.
Une ioscripliou el un caruet ne peuvent âlre c pour former la rente de 100 francB.
L'électeur qui esl à la fois propriétaire d'immeulM d'un revenu cadastral de 48 francs, d'inscription e carnet de 100 francs de rente, n'a droit, du chef di double ou triple propriété, qu'à un seul vole supplém taire.
Art. 6. — Deus votes supplémentaires sonl altrib^ à l'électeur se trouvant dans l'un des cas suivants :
A. Etre porleurd'un desdipldmes, litres ou certî&G^ énumérés à l'article 17 ;
fi. Remplir ou avoir rempli une des fonctions poi
CODlî ICLECTOKA-U 215
;eB, occuper ou avoir occupé une des positions, exert ou avoir exercé une des proteasiOQs privées, énumé-
s à l'arlictelS, pendaal le temps prescrit.
Art. 7. — L'électeur peut cumuler le vole suppléentaire de l'arlicle i oL celui de l'article 5. Nul ne peut cumuler plus de trois votes.
Art. 8. — Les conditions de l'éleclorat, hormis illes de l'âge, doivent esister à la dalp, du!" juillet 9 {'aoDée de la revision des listes ; les conditions d'&ge.
la date du 1" mai de l'année suivante.
Art. 9. — Le droit à un vole aupplémealaire du chef
I Ib propriété est conslalé :
J. Quant aux immeubles :
1^ Par l'inscriplioD des intéressés aux rôles de la iDlributioD foncière pour un revenu cadastral d'au Dîos i& rrancs ;
Par l'inscription à la matrice cadastrale pour pareil venu;
3» Par les relevés dea mutations formés par les recemrs de l'enregistrement et transmis aux adminislras communales ;
A" Par des actes enregistrés translatifs ou déclaratifs i propriété, des déclarations de succession ou de mniion par décès.
Le tout, sauf la preuve contraire prévue par l'article 1 4 ;
fi. Quant aux inscriptions ou carnets de rente, par les lODciations des registres de la Trésorerie ou de la Caisse épargne, telles qu'elles résultent des estrails délivrés mformément à l'article 66, lilt. D.
Art. 10. — La conlribution personnelle du chef des ijis premières bases est due par le principal occupant.
Doivent être tenus pour principaux occupants :
A. Le père de famille, même quand ses fiis majeurs
habitent avec lui, à moins qu'il ne soil dénué de tO
ressoupce; U. Les supérieurs ou directeurs de communauléspo
les élablissemeols qu'ils habitent, les directeurs d'él blissemeals d'éducation ou instituteurs pour les loca soumis à leur direction.
Art. li. — Lu contribution personnelle est attriba exclusivemeDtetpour l'année entière à celui qui, le pi mier, dans le cours du premier^ trimestre, occupe maison ou la partie de maison soumise à l'impSt.
Ellu est attribuée, pour parts égales, à chacun de» qui occupent eosemble, â titre principal, une mê maison ou partie de maison, même au cas oii la cotis tion n'a été établie qu'au profit d'un seul d'entre enS
Art. 12. — Le paiement de la contribution pePBM nelle sejuslifie par tous moyens de droit.
Art. 13. — Pour avoir droit à un vole supplén taire, l'électeur doit être imposé à la contribution p sonnelle pour l'année de l'inscription el l'avni au Trésor de l'État pour i'anuôe antérieure; ou, s'ih exempté de la contribution à raison de sa proressioD, avoir été cotisé pendant les deux années utiles.
Les contribuables de cette dernière catégorie ao lors de l'inscription générale, assujettis à la déclarait et portés aux rOles; la cause de l'exemption est nu Uonnée en regard de l'imposition.
11 n'est tenu compte de la contributioa personoi que lorsqu'elle figureaux rôles primitiTs ou aux premî rôles supplétifs, ou lorsqu'elle a été établie posléri remenl par décisions passées en force de chose jog
Les juridictions électorales sont incompétentes [ contrôler les bases fiscales de la contribution pers nelle.
CODE KI.KCTORAL. 217
Art. m. — Lorsque les immeublea inscrits à la mace cadaalrale ou auï râles Je la contribQlion foncière, . lacontribulion personnelle sont indûmenl porléa au le liera, la preuve de l'erreur peut être Tournie, tvaol les juridiction s électorales, tant parles tiers réclaanls que par les iotéresséa, par tous moyens de Foil, el Dolammeot par les titres indiqués au u" i°, Lt. A, de l'article 9, s'il s'agit d'immeubles; par tous ioyens de droit, preuve testimoniale comprise, s'il 'agit de la coolribuUoo personnelle. La preuve par imoioa est reçue en ce cas, alors même que la contri- Dlion est relative è des habitations et bâtinaents dont i valeur locative ou le prix de location dépasse 150 "aDcs.
Art. 1 5. — Sont comptés au successeur par suite de 1 pour sa part héréditaipe : les immeubles de son Dteur, jusqu'au jour du partage, s'il est constaté par il© authentique, ou jusqu'à l'enregistrement de l'acte, il est sous seing privé; les inscriptions et carnets de SQte de son auteur, jusqu'au jour du IransTerl.
Art. 16. — Sont comptés au mari, mais seulement à irtir du mariage et sauf le cas de séparation de corps, s immeubles, inscriptions et carnets appartenant, nême â titre successif, à sa femme, el les contributions lersonnellea dues ou payées par elle.
Sont comptés au père les immeublea, inscriptions et larnels de rente appartenant, même à titre successif, k
B eofanls âgés de moioa de vingt et un ans.
Abt. 17. — Les seuls diplômes, titres et certificats ionnant droit à deux votes supplémentaires sont lessuiraDts :
A. Les diplômes et cerlificats universitaires délivrés,
iprôsexamen, par les jurys légaux en exécution des lois
218 CODE ÉLECTOIUf..
Bur l'enseignement supérieur des 27 seplembre 1 15 juillet 184fl, 1" mai 1857 et 97 mars 1861 ;
B. Les diplômes et certiGcals universitaires entérii conrormémenl aux lois du 30 mai 1876 et du 10 a* 1890 sur la collation des grades académiques:
C. Les diplômes d'aspirant professeur agrégé e professeur agrégé de l'enseignement moyen du d supérieur; les diplômes de médecin et médecin i rinaire, les diplômes, litres et certificats délivrés à suite des exameos de sortie dans les établissemefl ci-après : Ecole militaire; Institut agricole de l'Él Gemijloux; Institut supérieur de commerce d'Aorn Ecole provinciale des mines du Hainaul; les diplflœi scientiliquGS d'enseignement supérieur, comportante années d'études au moins et conférés, après esamei par les facultés des universités, ainsi que par des éi annexées aux universités.
Un arrêté royal détermine pour chaque univefsi quels sont ces diplômes;
D. Les diplômes, titres et cerlificats d'e supérieur obtenus, après examen, à l'étranger, k la suî d'études comportant un cours de deux années a et enregistrés par la commission spéciale instituée pi l'article 35 de la loi du 10 avril 1890 sur la coliali des grades académiques.
Un arrêté royal détermine les mesures d'exécati que comporte cette disposition extenaive des attiîb lions de la dite commission.
E. Les certificats d'élève universitaire délivrés exécution de la loi du 1S juillet 18i9 ; les certiGcatsit preuve préparatoire délivrés en exécution des loiî 1 " mai 1857 et du 1 0avril 18i)0, elles diplômes degrad en lettres délivrés en exécution de la loi du 27 mars 186
F. Les cerlifîcals de fréquentation d'un conps complel easeigoemenl moyen du degré supérieur homologués ir application des tois des 1" mai 1837, 27 mars 1861 HO avril 1890.
Les personnes qui, aulérieuremeut à la présente loi, It achevé un cours complel d'enseigoemenl moyeu du Bgré supérieur (humanités anciennes ou modernes) et n'ontpas soumis ou n'ont pu soumettre les certificats I à l'homologation conrormément aux ' mai 1857, 27 mars I8CI et 10 avril 1890 et Hx dispositions réglementaires prises en exécution de
B lois, peuvent soumettre ces certificats au jury insti-
3 par l'article 7 de la loi du 10 avril 1890.
Si le certilicat ne,leur a pas été délivré, ou s'il n'est dis en leur possession, elles peuvent le réclamer aux lefs actuels des établissements où elles ont fait leurs :, ou, si elles ont fait des études privées, aux maies dont elles ont suivi les cours.
Un arrêté royal détermine les mesures d'exécution que
m porte cette disposition.
Art. 18. — Les juridictions électorales sont incompéntes pour contrôler lavaleuriotrtusèque des diplômes,
res ou certificats visés à l'article précédent, lorsqu'ils
i[ été délivrés, entériués ou homologués par les autotés compétentes.
Les dispositions de l'article i'2 de la loi du 10 avril 190 sont rendues applicables aux certificats dont il
Igit au paragraphe pénultième de l'article précé-
>Dt.
Aht, 19. — Les fonctions, professions et positions lî donnent droit à l'attribution de deux voles suppléieataires, doivent être exercées ou occupées à la date a 1" juillet, ou lavoir été antérieurement à celte date.
Ces roDctions, profcssioDs el poaîLîoDs sodI esclnsh meol les suivaules :
1° Minisires el miDistres d'ËUt;
9° Membres et greFfiers des Chambres législati'
:i" Gouverneurs des provinces, membres des dépal lions permanenles des conseils proviociaux, grefTn provinciaux;
i" Envoyés ex Iraord inaires et minislres plénipolt tiaires, minislres résideols, conseillers de légation, crélaires de légalioo ; consuls et consuls généraux réti bues;
5° Membres e^'ectifs et correspondants des acadénii royales ;
6" Magistrats des cours et tribunaux de première ii lance; auditeurs militaires et leurs suppléants; juges paix; juges titulaires des tribunaux de commerce ayi exercé leurs fondions pendant deux ans an maîas greffier en chef el greffiers adjoints de la Cour de csl salion; greffiers en chef des Cours d'appel; gretOei et greffiers adjoints des tribunaux de commerce
7° Présidents, membres et greffiers de la Courdf comptes el du Conseil des mines;
8' Avocats, notaires, médecins, médecins vétérii res et pharmaciens ;
9» Secrétaires généraux, directeurs généraux oa ministrateurs, directeurs et inspecteurs généraus départements ministériels; directeurs en province diverses administralians de l'État;
Directeurs des administrai! ans provinciales ;
Conservateurs et conservateurs -adjoints de la Bibli tbèque royale;
Directeur, astronomes, astronomes adjoints el mét( Eologistes de l'Observatoire royal;
InîvSsle général du royaume, archivistes-adjoints,
iefs el sous-cbefs de seclioDs aux Archives générales
royaume, conservateurs et conservateurs-adjoints des
chives de l'État dans les provinces-,
Directeurs et conservateurs du Musée d'histoire natu-
et du Jardin botanique de l'Ëlat et directeurs des onservaloirea royaux ;
10' Recteurs, administrateurs-inspecteurs, membres 1 personnel enseignant et bibliotbécaJres d'une univeré de l'Étal, d'une université libre ou d'une école d'enigneroent supérieur annexée à l'université; il' Directeurs et professeurs de l'Institut supérieur de nmerce d'Anvers; de l'Institutagrieole deGembloux; I l'Ecole de médecine vétérinaire; de l'École provinmlnes du Haioaut; de l'École militaire et de ^cole de guerre; ii" Inspecteurs de l'enseignement moyen public ou
Inspecteurs des écoles normales ; 13° Prélels des études; préfets, directeurs et profesurs de langues anciennes ou modernes, d'histoire, de iographie, de mathématiques et de sciences des établis-
lals publics de renseignement moyeu du degré surieur, et ceux des établissemetila libres de l'enseigneeat du même degré, y compris les professeurs de théorie et de philosophie, si ces établissements sont oriQJsés de manière à pouvoir délivrer des certificats œceptilles de l'homologation prévue à l'article 7 de la idu 10 avril 1890; 14« Directeurs et régen la d'écoies moyennes de l'Èlal,
ï province ou de la commune, d'écoles moyennes ilronnées ou entièrement libres, directeurs et profesmrs des écoles et sections normales primaires et des «lions normales moyesnes annexées à ces écoles, s'ils
222 CODE É1.KCT0RA1..
ODl esercé leurs foDCtioas pendant deux ans au moiiu
15o Inspecteurs de reoseigaernent primaire publisj
iaspecleurB de l'enseigoemeot pricnaire libri;, ayt^
exercé leurs fonctions pendant cinq ans au ni
16° Instituteurs ayant exercé leurs fonclîoos pendad cniq ans au moins dans une école publique ou privée fl^ porteurs d'un diplôme légal d'instituteur ou de profai seur agrégé de l'euseignement moyen dti degré tofl
Les diplômes délivrés dans l'intervalle de la mrseei vigueur de la loi du 1°' juillet 1879 et de son abrogatiou par une école normale privée et entérinés par le jur institué en vertu de l'article 17 de la loi du 30 sept brel8a4, sont assimilés aux diplômes légaux;
17° OfRciers de l'armée et de la marine de l'État; 18° Ministres des cultes jouissant comme tels d'ai traitement à charge de l'État et membres du clergé a thotique ayant reçu la prêtrise ;
19° Professeurs des établissements de théologien connus par la loi.
Art. '20. — Sout définitivement exclus de l'électoi^ et ne peuvent être admis au vote :
1 Ceux qui ont été condamnés à une peine criiq Délie ;
2° Ceux qui tiennent ou ont tenu maison de débauc^ ou de prostitution, ou qui ont été condamnés pour a tenu un établissement de prostitution clandestine, a que les individus qui ont été misa la disposition du g vernement comme souteneurs de fiUes publiques ;
3° Ceux qui ont été destitués de la tutelle pour incoi duite ou pour infidélité, ou qui ont été exclus de la p sance paternelle.
Art. 31. — Sont frappés de la suspension des dm
liëlôraux el oe peuvent être admis au vote pendant la durée do l'incapacité ;
" Ceux qui sont eu état d'interdiction Judiciaire el les aliénés séquestrés ;
2" Ceux qui ont été condamnés à une peine d'emprisoaaement de huit jours au moins du chef de vol, recel, abus de conQance, escroquerie, faux, usage de faux, faux témoignage, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes, banqueroute Prauduleuse, ou de l'une des infractions prévues aux articles 379 à 382, 387 à 391, ISJ et iô^ du Code pénal.
L'incapacité cesse dix ans après la condamnation, si 1 peine est inférieure à un mois, et vingt ans après, si a peine est d'un mois au moins; 3° Ceux qui, en dehors des cas prévus par le numéro ■précédent, ont été condamnés à une peine d'emprisonnement d'uQ mois au moins.
L'incapacité cesse cinq ans après la condamnation; elle cesse dis ans après la condamnation, si la peine est de six mois au moins, et vingt ans après si la peine est â'un an au moins,
Elle ne s'applique pas aux condamnés du chef des infractions prévues aux articles 212, 263, 283, 285, 294, ia, -î, 319 à S-H, 301, 362, 419 à 422 et 519 du Code pénal, et aux articles 333 et 334 en tant qu'ils se rapportent aux cas de négligence.
En cas de seconde condamnation, ou de condamna- 8 ultérieures, prononcées pendant la durée de l'incapacité résultant de ta condamnation antérieure, la durée tàe l'incapacité prévue au n°' 2° et 3" est portée au double du chef de cbacune do ces condamnations. LCette incapacité s'ajoute à la première incapacité enioorue.
m CODE ÈLECTORAI,.
Lorsque la condamnation n'est que conditiouinllï,.
l'incapacilé est suspendue.
Si, par suite d'une peine ultérieurement prononcée, ta condamnation cooditionoelle devient exécutoire, l durée de la suspension du droit de vole prend cotirsi dater de la nouvellû condamnation. Si cette condamfis tion enlraine également suspension, la durée de celle-< est portée au double el 8'ajoute à la durée de l'incapacil résultant de la condamnation antérieure ;
i° Ceux qui ont été condamnés du chef des infraction prévues aux articles 342 à 345 du Code pénal.
L'incapacité cesse vingt ans après la condamoatioit
S° Cens qui n'ont pas salisrail aux lois sur la milics
L'incapacité cesse lorsqu'ils ont atteint l'CLge de traOlft six ans accomplis.
6' Ceux qui ont été condamnés à la deslilution milt laire, ou qui ont élé privés de leur grade d'ofScier e^ vertu de la loi du l<i juin 1836.
L'incapacité cesse dix ans après la condamnation, (i après la date de l'arrêté royal privant l'onicier de H grade :
T" Ceux qui ont élé renvoyés de l'armée pour incK duile.
L'incapacité cesse dis ans après la date du renvd
S- Ceux qui onl élé condamnés â l'incorporation da une compagnie de correction.
L'incapacité cesse dix ans après la condamnation;
0° Ceux qui onl élé condamnés par application l'article 39 delà loi du 27 novembre 1891 pour larépr sion du vagabondage et de la mendicité, ou des artio 10 et li de !a loi du Ui aoùl 1887 sur l'ivresse put que, ou qui, dans le cours de cinq années consécutif onl encouru trois condamnations au moins par applû
tion des articles 1", 5, 6 et 8 de cette dernière loi. L'incapacilé cesse dix ans après la dernière condam- Ualion :
10° Ceux qui ont été mis à la disposition du gouvernememt par application des articles 13 et 14 de la susdite loi du S7 novembre ISSl.
L'incapacité cesse dix ans après la mise en liberté ;
11* Ceux qui sont en état de faillite déclarée.
L'iDcapacilé cesse lorsque le failli obtient sa rébabilitatioo el en cas de concordai complètement exécuté. Elle cesse, dans tous les cas, dix ans après le jugement déclaratif de faillite;
° Ceux qji ont été condamnés à une peine d'au moins huit jours d'emprisonnement principal, par application des dispositions pénales contenues dans les lots électorales,
L'incapacilé cesse dix ans ïiprès la condamnation ; elle cesse viogl ans après la condamnalion, si la peine est d'un mois d'emprisonnemet au moins.
Ceux dont les droits électoraux sont suspendus en exécution des n"* 2° à 12" du présent article ne sont inscrits sur les listes électorales que si l'incapacité doit prendre fin avant l'époque de l'entrée en vigueur des listes, l"mai.
La suspension des droits électoraux visée au présent iinicle n'est pas applicable à ceun qui ont été condamnés antérieurement à l'année 188S et qui n'ont subi, depuis lors, aucune condamnation correctionnelle, à moins que le jugement ou l'arrêt de condamnation intervenu n'ait prononcé contre eux interdiction du droit de vote pour un terme non expiré au 1°' septembre 1894.
Art. 32, — L'article 87 du Code pénal n'est pas appli gable aux incapacités énumérées aux articles 20 el 21.
Aucune des inTraclionsniealioDiiées àl'arUcle SI B*ei traîne l'incapacilé pour ceux qui les auraient commiji étant âgés de moins de seize ans.
Art. 23. — Ne peuvent être inscrits sur les listes é! Lorales ni admis au vote, ceux qui sont internés dans une maison de refuge; sa oulre, ils ne peuvent ëtreinscritB sur les listes dans le cours des trois années qui suivent leur sortie de rétablissement.
TITRE VII. — De la eanctton de l'obligation da volM
Art. 220. — Les électeurs qui se trouvent dans l'impossibilité de prendre part au scrutin peuvent faire connaître leurs motifs d'abstention au juge de paix, avec les Justifications nécessaires.
Art. 221. — Il n'y a pas lieu à poursuite st le juge do paix admet le fondement de ces excuses, d'accord avec lu commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, avec le bourgmestre ou l'écbevin remplissant les fonctions d'officier du ministère public.
Art. 222. — Dans les huit jours de la proclamatia des élus, le commissaire de police dresse, sous le coi^ trôlo du juge de paix, la liste des électeurs qui n'ont p pris part au vote et dont les excuses u'ontpas été adm ses. Cette liste est dressée par commune,
Ces électeurs sont appelés devant le juge de paix, simple avertissement, et celui-ci statue sans appel, ] ministère public enleudu.
Art. 223. — Une première absence non justifiée e punie, suivant les circonstances, d'une réprimande on"! d'une amende de un à trois francs.
CODE KLECTORAI..
En cas de récidive dans les six ans, l'amende sera de trois à vingl-einq francs.
Il ne sera pas prononcé de peiDe d'emprisonnement subsidiaire.
En cas de seconde récidive dans !e délai de dix années, et indépendamment delà même peine, l'électeurest porté sur un tableau qui demeure ariictié pendant un mois à la façade de la maison communale du lieu de son domicile.
Si l'abstentioû non justifiée se reproduit pour la qua- Irième fois dans le délai de quinze années, la même peine est appliquée. L'électeur est, en outre, rayé des listes électorales pour dix ans, et, pendant ce laps de temps, il ne peut recevoir aucune nomination, ni promotion, ni distinction, soit du Gouvernement, soit des administrations provinciales ou communales.
N'est pas comptée comme récidive pour l'application du présent article, l'absence, au scrutin de ballottage, de l'électeur absentau premier tourde scrutin, L'amende encourue pour cette seconde absence est la même que la première et s'y ajoute.
Dans les cas prévus par le présent article, il ne peut être fait application de la condamnation conditionnelle.
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition dans les six mois de la notification du jugement. L'opposition peut se faire par simple déclaration, s frais, à la maison communale.
fl^ITRE XI. — RepréBentatlon proportionnelle
{Lfil du 2'J âèc-itibre 1899).
Hht. 253. — L'élection législative se fait en un seul
e scrutin, lorsqu'il n'y a qu'un seul morabre à élire, le candi-
dat qui a obleou le pias grand nombre de voix estéli
Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire pour l'unedi deux Chambres, l'élecUon se fait conformément aux dis positions du présent Code, sauT les modiQcalions laot des articles 35J à 'ifil ci-après :
Art. 25i. — Lors de ia présentation des candidi aux mandats de représenlanlou de sénaleur, réglée p9 l'article 164, il peut être présenté en même temps qui ceux-ci el dans les mêmes formes des candidats sup pléanls, Leur présentation doit, à peine de nullité, ëU faite dans l'acte même de présentation des candidat aux mandats effectifs, et l'acte doit classer séparémed les candidats des deux catégories, présentés ensemble en spécifiant celles-ci.
Le nombre des candidats à la suppléance ne peut ei céder celui des candidats aux mandats effectifs préseï tés dans le même acte, ni excéder le maximum de qm tre. Toutefois, ce maximum est porté à cinq, si la lia comprend sept, huit ou neuf candidats aux mandats e feclil's, à six, si elle en comprend davantage.
L'acte de présentation des candidats titulaires el i pléants indique l'ordre dans lequel ces candidats présentés dans chacune des deux catégories.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de tation de candidats pour la même élection. L'électe qui contrevient à cette interdiction est passible des pi nés édictées à l'article 215 du présent Code.
Art. 255. — Les candidats et les électeurs quio ftiit la remise des actes do présentation de candida' sont admis à prendre connaissance, sans déplacemei ■ de tous les actes de présentation qui ont été déposés, et adresser par écrit leurs observations au bureau principi
Ce droit s'exerce dans le délai fixé pour k remisa û
le:»
t-*s de présealulioD; il s'exerce encore peadanl lea "^jï heures qui suivent l'expiraiion de ce délai et, li ^^^liemain de I à 4 heures.
Le bureau principal arrête provisoirement la liste dea — ^didals après la deuxième heure qui suit respiration' -3 délai fixé pour les présentations de candidats. Il ar-^ ' ^^S&te dêripilivement cette liste le lendemaia de l'expira-i ^Q du terme Bsé pour les réclamations.
Art. 256. — Un candidal ne peut figurer sur plus'
-'une liste dans la môme élection, mais il peut être pré*
enlê à la fois comme liLulaire et comme suppléaut daos
^ même liste.
Kulne peut être candidat en même temps dans plusl
^cl'uû collège électoral. Toutefois, on peut être à la fohi
^candidat tiluiaire pour l'une des deux Chambres et caa
■^idal suppléant pour l'autre.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des iaî terdictions indiquées dans les deux alinéas prùcédeali Bst passible des peines édictées à l'article 1215. Son noin est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assuret Celle radiation, le président du collège électoral, U ftjêitie de l'arrêt de la liste des candidats, fait connaître les noms el prénoms de ceux-ci par voie télégraphique ^u Ministre de l'inlérieiir qui lui signalera, le eus échéant, les candidatures multiples.
Art. 257. ^ Lorsqu'il n'est présenté qu'une seule liste, si le nombre des candidats titulaires correspond au J nombre des mandais eiTeclirs, ces candidats sont procla<f mes élus par le bureau principal sans autre formaliléJ Les candidats à la suppléance soot déclarés premier,! deuxième, troisième sufjpléant et ainsi de suite, daiu l'ordre suivant lequel ils Qgurent dans l'acte de présen^ latioQ.
e même cas, le nombre des caDdid^l
laires est inférieur au uombre des mandais eDTeclirs, son proclamés élus les candidats efTeclifs, el subsidialremenl à concurreoce du nombre des sièges qui resleraîenl conférer, les candidats â la suppléance qui figurent II premiers dans l'acte de présenlaiion. Les autres candi data sont déclarés premier, deuxième, Iroisième so pléanl et ainsi de suite, dans l'ordre suivant lequel figurent dans l'acte de présentation.
Lorsque plusieurs listes sont régulièrement prése tées si le nombre des candidats elTectirs et suppléaolt dépasse pas celui des mandats effectifs à cooférer, t candidats sont proclamés élus titalaires par le bun principal sans autre l'ormalité.
Si le nombre des candidats eiTectifs et suppléants supérieur à celui des mandats effectifs à conférer, il lieu aus opérations électorales déterminées dans IfiS ai clés suivants.
Art. 25S. — Toutes les listes sont classées dans bulletin do vote conformément à un ordre détertnii par ie tirage au sorti 1^^ dernières colonnes sont rose vées aus candidats présentés isolément, avec ou ssi suppléants.
Les noms des candidats aus places de suppléants soj portés selon l'ordre des présentations dans la coloni réservée à la liste à laquelle ils appartiennent, à la su des noms des candidats aux places de titulairiis, égali ment inscrits dans l'ordre des présentations, el soi précédés de la mention « suppléants ». Une case pour vole est placée en regard du nom de chacun des cand data titulaires et suppléants.
Le tout conformément au modèle 11.
Art. 259. — L'électeur ne peut émettre qu'un sel
vote pour l'atlribution des maDdats effectifs et un seul vote pour la suppléance.
S'il adhère à l'ordre de présentation des candidats, titulaires et suppli^ants, de la liste qui a son appui, il tnarquo son vote daus la case placée en télede cette liste.
S'il adhère seulemeut à l'ordre de présentation des caadidats titulaires et veut modifier l'ordre de préaenla- Uou des suppléants, il donne un vole nominatif à un SQppléant de la liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des candidats suppléants et veut luodifier l'ordre de présentation des titulaires, il dorioe un vote Domiuatir au lilulaîre de son chois,
S'il n'adhère enfin à l'ordre de présentation, oi pour les titulaires, ni pour les suppléants, et veut modifier cet ordre, il marque un vote nominatir pour un titulaire et OD vote nominalir pour un suppléant appartenant k la même iisle.
Le vole nominalir se marque dans la case placée à la suite du nom du candidat, titulaire ou suppléant, à qui râlecleur entend donner sa voix,
Aht. 360. — Le tableau visé à l'article 186 mentionne pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leurs numéros, le nombre des voles de liste et le nombre des suffrages oominHliFs obtenus par chaque candidat.
Les votes de lista compreunent les voles marqués en tête des listes et les votes donnés uoiquemeuL à des suppléants, lesquels sont comptés à la Tais comme votos de liste et comme votes individuels pour suppléauls.
Abt. 261. — Sont nuls tes bulletins qui contieonenl plus d'un Tote de liste ou qui couliennenl. soit pour les mandais eH'ectirs, soit pour la suppléance, plus d'un suffrage nominatir. Soni également nuls les bulletins
dans lesquels l'élecleur a marqué à la fois tm vote tâte d'uDG lisLe el à côlé du notn d'un ceadidal, titulain ou suppléant, ou dans lesquels il a. voté à la fois poiff UD titulaire d'une liste et un suppléaDt d'une autre
Art. 2t>S. — Le total des bulletios valables Tavorabli à une liste, soit qu'ils contiennent un vote de liste, » qu'ils contiennent un vote uominatiT, constitue le chiO électoral de la liste.
Ce total est déterminé par l'addition des votes de lit etdcB votes nominalifa obtenus parles candidats titalairf
Lescaudidalures isolées sont considérées comme coi tituant chacune une liste distincte.
Art, 2B3. — Le bureau principal divise succès si vem 8 par 1, 2, 3, i, 5, etc., le chiiïre électoral de chacuned listes et range les quolieots dans l'ordre de leur im] lance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quoliei égal à celui des membres àélire. Ledernierquotienlsc de diviseur électoral.
La répartition entre les listes s'opère en atlribuanl chacune d'elles autant de sièges que son chilTre éleclc rai comprend de fols ce diviseur, sauf application l'urticle aCi.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte candidats, titulaires el suppléants, les sièges non ail bues sont ajoutés à ceux revenant aus autres listes ; répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'o] ration indiquée au premier alinéa, chaque quotient ii( veau déterminant en faveur de ia liste à laquelle il appi tient, l'atlributiou d'un siège.
Art. 2di. — Lorsqu'on siège revient à titre égal plusieurs lisLes, il est attribué à celle qui a oblonu cbifTre électoral le plus élevé et, en cas de parité cbilTres électoraux, ù la liste où figure le candidat (
D est en cause qui a obtenu le plus de voix ou, bsidiairement, quiesl le plus âgé.
Art. 3fi3. — Lorsque !e Qombre des candidats litures d'uue liste est égal à celui des sièges revenant à liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont con- 1 aux candidats titulaires qui ont obtenu le plus and nombre da voix. En cas de parité, l'ordre de la éseoLalioû prévaut. Préalablemeut à la désiguatiou e bureau principal procède à l'attribution inviduelle aux candidats titulaires des votes de listes vorables à l'ordre de présentation. Cette attribution se il d'après un mode dévolutif. Les votes de liete sont 9Utés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier ndidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécesire pour parfaire le diviseur électoral; l'excédent, s'il \ù a, est attribué dans une mesure semblable au ixième candidat ; et ainsi de suite, jusqu'à ce que tous ] votes de liste aient été attribués.
Lorsque le nombre des candidats titulaires d'une liste L inférieur à celui des sièges qui lui reviennent, ces ndidals sont élus et les sièges eu surplus sont conférés K candidats suppléants qui arrivent les premiers dans irdre indiqué à l'article 266. A défaut de suppléants , nombre sufiisant, la répartition de l'excédent est réêe conrorœéroent au dernier alinéa de l'article 263.
Akt. 966. — Dans chaque liste dont un ou plu> ndldats sont élus, les candidats â la suppléance qui i obtenu le plus grand nombre de voix ou, en cas de rite de vois, dans l'ordre d'inscription au bulletin de sont déclarés premier, deuxième, troisième supéant et ainsi do suite, sans que leur nombre puisse ipesser celui des titulaires élus.
Préslablement à iHur désigoalion, le bureau principal procède à l'allribulion individuelle des voles faïorablesà l'ordre de préseolstiou des suppléants. Le nombre de ces voles s'établit eo soustrayant du chifTre électoral de la liste le nombre des votes nomiDaLirs donnés à ses candidats à la suppléance.
L'atlribntion des votes à repartir se fait suivant un mode dévolulil. Ils sont ajoutés aux votes nominatirs obtenus par le premier candidat suppléant jusqu'à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le diviseur électoral. L'escédent, s'il y en a, est attribué d une mesure semblable au deuxième candidat suppléaqt et ainsi de suite dans l'ordre de présentation.
Aucune attribution ne se fait au profit des candid^ qui sont présentés à la fois comme titulaires et coma suppléants et qui sont déjà désignés comme élus parfl les titulaires.
Art. 967. — En casde vacance par option, décès, i mission ou autrement, si des candidats appartenant à même liste que le membre à remplacer ont été, lors i l'élection de celui-ci, déclarés suppléants, le suppléai arrivant le premier eu ordre utile entre en fonctioiq Toutefois préalablement à son installation, comme i présentant ou sénateur, laCbambre compétente procèfl à une vérificalioa complémentaire de ses pouvoirs 9 point de vue exclusif de la conservation des coaditioifl d'éligibilité.
lostru étions pour l'électeur.
1. — Les électeurs sont admis au vote de » „»-« du malin à 1 heure de l'après-midi, A l'ouverture d
scrutin, ou au cours des opéraliODs, le présideat peut, s'il le juge utile, faire procéder à un appel des électeurs dans l'ordre oH ils soûl iuscrils sur la liste affichée en vertu de l'article 160 du Code électoral.
L'appel terminé, les électeurs qui n'ont pas répondu sont admis à voter jusqu'à 1 heure. Toutefois, tout électeur se trouvant avaut 1 heure dans le local est encore admis à voter.
2. — L'électeume peut émettre, d'une part pour la Chambre des représentants, d'autre part pour le Séaat, qu'un seul vote pour l'allributioa des mandats effectifs et nn seul vote pour la suppléance.
3, — Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, les noms des candidats aux mandats effectifs sont inscrits dans le bulletin à la suite les uns des autres sur une même ligue, dans l'ordre indiqué par le sort.
Lorsqu'il y a plus d'un membre à élire pour une même Chambre, les candidats qui se présentent ensemble sont portés dans une même colonne. Les noms des candidats aax mandats effectifs sont inscrits les premiers selon l'ordre des présentations et sont suivis, sous la mention « suppléants », des noms des candidats à la supp.léance également classés dans l'ordre des présentations. Toutes les listes sont classées dans le bulletin do vote dans l'ordre indiqué par le sort. La dernière colonne est réservée aux candidats présentés isolément et à leurs suppléants.
i. — Si l'électeur adhère à l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants de la liste qui a son appui, il noircit, au moyeu du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée en tète de cette liste.
S'il adhère seulement à l'ordre de présentation des
candidaLs liliilaires, et veut modiGor l'ordre de présai talion des suppléants, il donne un vole nomiaBlif c noircissant, au moyen du crayon mis à sa dispoaitioi le point clair central de la case placée à la suite du n< du candidat pour lequel il vote
S'il adilère seulement à l'ordre de présentation dl candidats suppléants et veut modifier l'ordre de prfisi tation des titulaires, il donne un vole nominatif au titu laire de son choix.
S'il n'adhère enfiQ à l'ordre de présentation, ni pou les titulaires, ni pour les suppléants et veut modifierez ordre, il marque un vote nominatif pour un titulairee un vote nominatif pour un suppléant appartenaolà 1 même liste.
Lorsqu'il n'y a qu'un membre à élire, ou lorsque l'élM leur veut donner son suffrage à un candidat isoléà <]' le bulletin n'assigne aucun suppléant, il vole coaroriA ment au premier alinéa.
Le chiffre électoral d'une liste est le nombre desbl lelins valables favorables à cette liste, soit qu'ils coa tiennent un vote de liste, soit qu'ils contiennent un \ nominatir.
5. — L'électeur, sur remise de sa lettre de convoi tion, reçoit des mains du président un, deux ou tn bulletins, suivant le nombre des voles qui lui est atli bué. Après avoir arrêté son vote, il lui montre S' letins plies en quatre à angles droits avec le timbre l'extérieur, et les dépose dans l'urne, après avoir faite lampiller sa lettre de convocation par le président ( par l'assesseur délégué, puis il sort de la salle.
En cas d'élection simultanée pour les deux Chambr législatives, l'électeur sénatorial reçoit, en outre, nombre de bulletins pour l'élection sénatoriale. U I
dépose dans l'urne destinée à tes recevoir, après accomplissement des mêmes formalités,
6. — L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment isoloir que pendant le temps nécessaire pour former 3oa bulletin.
7. — Sont nuls ; 1° tous les bulletins autres que ceux qui ont été remis par le présideut au moment de voter ; S° ces bulletins mêmes : a) si l'électeum'ya marqué aucun vote; s'il y a marqué plus d'un nom, soit pour les mandats elTectifs, soit pour !a suppléance ; s'il a marqué plus d'un vole do liste; s'il a marqué, en même temps, un vote en tête d'une liste et un vole nominatif, ou s'il a marqué un vole à la fois pour uq titulaire d'une liste et pour un suppléaDl d'une autre liste ; b) si les formes et dimensions eu ont été altérées, ou s'ils contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque ; c) si une rature, uu signe ou une marque non aulorisée par la loi peut rendre l'auteur du bulletin reconnaissable.
8. — Celui qui vote sans en avoir le droit ou qui vote pour autrui est punissable.
Tableau da répartition des Représentants et des SéaateurB.
PROVINCE d'aNVERS.
18 représentants, 9 sénateurs.
Arrondissement d'Anvers, 11 représenlaols, S sénateurs.
Arrondissement de Matines : i représentants.
Arrondissement deTurnhout : 3 représentants.
Ces deux derniers arrondissements éliront ensemble i sénateurs. Le bureau principal est établi à. Malines.
PROVINCR BS BRABâST.
28 représenlants, 14 séDateurs.
Arrondissemeot de Bruxelles : IS représeotaols, 9 3&
nateurs.
Arrondissemeot de Louvain : 6 représenlaols, Sséat? leurs.
Arroodissemenl de Nivelles : i repréaenLaols, i séat leurs.