CHAPITRE, IV
Limitations dans l'exercice des privilèges. — Les règlements de fabrication à Roubaix. — Les égards et le scel.
Nous savons que la mise en œuvre des privilèges était généralement subordonnée en Flandre, comme du reste presque partout en matière de fabrication des tissus, à des conditions d'exercice très nettement déterminées.
C'est le monopole, en supprimant la concurrence, qui les nécessitait La concurrence est parfois nuisible. Il n'est pas douteux quon lui puisse opposer des limites. Aussi, à une certaine époque, la corporation fut-elle une institution de défense merveilleusement accommodée aux mœurs encore grossières, à l’insuffisance de police protectrice, à une certaine anarchie politique. Mais la sorte de monopole que les privilèges corporatifs constituaient devait tendre bientôt à n'avoir plus que des inconvénients. Les plus gros qui fussent à craindre, le souci des concurrences rivales une fois écarté, c'étaient le laisser-aller, la négligence
dans la fabrication. C’est pour les éviter que des règlements stricts devinrent nécessaires. Ils suppléaient à la concurrence.
Ces règlements se retrouvaient d’ailleurs en dehors même des corporations.
Ainsi, à Roubaix, la fabrication fut réglementée dès son début. Le premier privilège est de 1469. C'est un simple billet du souverain et il ne prescrit lui-même aucun mode particulier de composition des draps. Mais en 1513 nous trouvons un mémoire de la dame de Roubaix demandant la confirmation par lettres patentes de ce billet insuffisamment officiel. Le mémoire décrit en détail les conditions dans lesquelles on sollicite l’autorisation. ILs'agit de pouvoir travailler « trois sortes de draps prins hors de trois laines, anglese, espagne et veaurisse (toison du pays), léale denrée dont la premiére sorte sera au prix de trente-six sous l’aulne, que l’on nommera Oultre fin de Roubaix, de vingt-cinq à trente aulnes de long et deux aulnes et demy-quart de large entre deux lisses. La seconde se nommera Grand Lez de Roubais, au prix de vingt-huit à trente sous l’aulne, de vingt-neuf à trente aulnes de long et de deux aulnes de large entre deux lisses, et fauldra que le drap poise soixante-dix livres venant dutristrantetc.… le tout sans teinture » (1).
On le voit, rien n’est laissé à l'arbitraire, La lon-
(1) Archives de Roubaix, H. H., 11.
gueur de l’étoffe (1) et sa largeur sont déterminées. Son nom, son poids, son prix sont prévus
Par la suite, presque tous les règlements porteront aussi l'indication du nombre des fils qui doivent être mis en chaine. Parfois, mais rarement, ce nombre de fils variera entre un minimum et un maximum. Ainsi dans l'ordonnance relative à la fabrication des serges de Nîmes : « Elles seront larges de trois quarts et demi et la chaine sera composée de mille à mille deux cents fils avec vingt fils et une demi-taille de grâce » (2).
En même temps qu'ils formulaient une prescription, les règlements imposaient souvent des mesures destinées à en faciliter le contrôle. Ainsi, dans l'ordonnance relative aux étoffes dites « grisettes » : « Les. pièces auront un pouce et demi de filets non tissés, afin de permettre la vérification des égards (3) ». Et à propos des calemandes : « On laissera à chacun des bouts des calmandes un pouce et demi de chaîne sans être tissée en dedans les entrebattes et nouée par parties égales de cinquante fils (4) ».
On fixe aussi la largeur des rots. On en interdit la
livraison avant contrôle et poinçonnage au bureau de
(1) Par la suite, la longueur sera souvent façuitative (Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 131, verso).
(2) Archives communales, H. H., 32.
(3) Archives de Roubaix, H. H., f° 131, verso.
(4) Archives de Roubaix, H. H , 41, f 105, verso,