‹ L'Organisation du Travail à Roubaix avant la RévolutionChapitre 13 sur 26 · DRE ES · texte numérisé non relu

DRE ES

(2) Règlement de la manufacture, fo 99,

(3) Archives de Roubaix, H H., 41, f0 107.

(4) Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 175, verso.

LRU

congé de celui-ci. Un règlement de 1749, confirmé par lettres patentes du 12 septembre 1781, fera de cette coutume une obligation généralisée à toute la France. A la fin de l'engagement de l’ouvrier, le maitre lui fournira un livret de congé qui sera porté sur un livret spécial. Il est interdit aux maitres de recevoir un ouvrier non muni de ce livret. L’ordonnance royale concernant la police et la subordination des ouvriers est enregistrée au Parlement de Flandre le 15 mars 1782.

Quoique ce règlement ait été fait pour les ouvriers travaillant dans l'atelier du patron plus que pour les ouvriers travaillant à façon, à la campagne ou dans la ville, il fut appliqué dans plus d’une localité aux façonniers. C’est ainsi à Louviers, à Elbœuf (1).

Nous savons que c'est ainsi à Roubaix. L'ordonnance de Louis XV y fut transcrite sur le registre de la manufacture (2).

Le maitre peut subordonner son congé à certaines conditions. Si l’ouvrier qui à travaillé pour un maitre reste redevable à ce maitre, nul autre ne peut l’employer avant qu’il ne se soit acquitté (2). S'il travaille ailleurs, son premier maitre s’en plaindra aux égards

qui pourront l'empêcher de travailler jusqu’à satisfac-

() V. Archives nationales, K., 12, 654, source indiquée par LEvasseuUR, op. citat , p. 668, notes

(2) Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 212.

(3) Règlement des égards du 27 décembre 1554, Archives de Roubaix, HPAIlE

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tion. Le maître qui l'emploierait courrait le risque d’une amende. Il ne semble pas que cette mesure ait été abrogée (1) entre le XV° siècle et la Révolution.

En matière de règlements de fabrication, si une pièce défectueuse portait la marque d'un maitre, l’usage voulait qu'on püt toujours s'en prendre à lui si la malfaçon était le fait de son ouvrier; c'était alors au maître à se retourner contre lui (2).

Ce n'est point à dire que l’ouvrier n’avait d’obligations que vis-à-vis du maitre. Il pouvait, s’il n’observait pas les règlements, encourir la sanction directe des égards où du magistrat. Il était d’ailleurs d’une façon générale sous leur surveillance.

Ainsi ne pouvait-il apporter ses étoffes au bureau de l'Égarderie que bien épluchée des deux côtés, sous peine d'amende de quatre patars au profit du corps de métier (3).

Aïnsi encore le magistrat apprend que « quantité d'ouvriers font des calmandes si mal travaillées qu'il serait à craindre quelles ne fissent tort à la renommée de la manufacture >. Il édicte des mesures disciplinaires et

des amendes en vue d'empêcher ces négligences (4).

(1) Dans la grande fabrique de Lyon, nous voyons une mesure analogue créée dès 1554 ; à travers des modifications de détail, en 1682, 1686, 1737 et 1744, elle durera jusqu’en 1790. La seule mesure de linscription des dettes sur le livret, indépendante d’une sanction, subsistera à la Révolution. Dès 1851 on ne pourra mentionner les dettes au delà de 30 fr. La loi du 2 juillet 1890 supprime le livret.

(2) Archives de Roubaix, H. H., 41, {° 40, verso.

(3) Archives de Roubaix, H. H., 41, f° 143, verso.

(1) Archives de Roubaix, H. H., 41, fo 118, verso.

OO

En matière d'infractions à la police de l'industrie, les égards et le magistrat se partageaient la juridiction ; les égards appliquaient les petites amendes, le magistrat statuait sur les cas plus importants

Entre maîtres, ouvriers, et, le cas échéant, apprentis, quand un différend s'élevait, qui prononçait ? |

Lesdiversstatutsetordonnances que nous connaissons, n’ont pas prévu cette question, comment la résoudre?

Le magistrat constituait la juridiction de droit commun. Mais le recueil de ses sentences ne nous en apporte aucune à propos de discussions entre maitre et ouvrier. Or, toutes les sentences du magistrat étaient rédigées : « Le lieutenant-général présidera l’assemblée, répondra le premier aux causes et affaires qui y seront présentées et, pour le jugement d’icelles, qui se fera à la pluralité des voix, il recueillera les opinions selon le sang et l'ancienneté et prononcera ensuite l'arrêt dont il sera tenu registre par le greffier (1) +. Il n’est pas vraisemb'able qu'il y ait eu d’exceptions à l'égard des différends qui nous occupent. Si nous n'en trouvons point de trace, c’est probablement qu'ils étaient portés ailleurs. |

Est-ce devant les Egards? On sait que Les prud’hommes et gardes de métier avaient, dans presque toutes les corporations, cette juridiction. Ainsi, notamment, à Lille, au moins dans la corporation des tisse-

(1) Article IV du règlement des échevins du 21 novembre 1775,

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