PIÈCES JUSTIFICATIVES
Quelques articles des statuts de la corporation de Roubaix, humologués par Charles Quint, le 12 mai 1554.
Arch, Roubaix, série H. H., liasse 11, No 7, papier.
Charles, par la Divine Clémence, empereur des Romains, de Germanie, de Castilles, de Léon, de Grenade, d’Arragon, de Navarre, de Napples, de Cecilles, de Majorgue, de Sardaigne, des Isles-Indes et terre ferme, de la mer Océane; archiduc d'Autriche ; duc de Bourgogne, de Cohier, etc.
Nous avons ordonné ausd supplians de concevoir les ordonnance et règles. selon lesquelles on se aurait à conduire : ce que de leur part à esté fait et le tout à nous renvoyé en un quayer; scavoir faisons que veu et visité à notre privé Conseil led quayer et tous et chacun des points et articles y contenu avons de notre certaine science et authorité déclaré, ordonné et statué, déclarons, ordonnons et statuons par ces présentes, les points et articles que s en suivent.
ART. 8. — Voulons et ordonnons … que nul, ne nulle ne pourra ouvrer en lad® ville et seigneurie de Roubaix qu'ils n ont apporté son nom et surnom par écrit, avec tel marcq et enseigne qu'il voudra faire sur lesd$ ouvrages aux Esgards pour être mis et enregistré aux registres dud. mestier, a péril pour chacune fois qu'il ferait le contraire de pourfaire l’amende de trente patars à apliquer comme dessus.
ART. 9. — Item que nul ouvrier ou ouvrière ayant accoutre oune outil de tous points tant et sy suffisamment que sur ycelle l’on puisse ourdir une pièce en quarante cincq douzaine de saijette pour le moins, et d’abondant que celuy ou celle qui
voudra faire sondt chef d'œuvre, soit et sera tenu avant commencer, Iceluy signifier et faire scavoir aux d. Esgards et m° dudit mestieret ce fait pourra ourdire sond chefd’'æuvre et sera tenu faire ycelui du tout de sa propre main et sy bien et suflisamment que l’on n’y trouve aucune faute comme telle puisse porter le scel dud!' Roubaix à peine d'en recommencer une autre, ainsy continuer jusqu’à ce que tel chef d'œuvre soit bon et accepté par lesd. Esgards el à celte cause ne pourront doresnavant aucun eslever ledit mestier ne ouvrer en lad® seigneurie que préalablement ils n'aient fait leur d' chef d'œuvre et encore yceluy fait ne pourront ouvrer en leur ouvroir, sinon de leur propre denier, et cotal et non d’autruy, sauf toute fois que tous ns et ouvriers eslant franeq des villes franches es quelles aud. mestier y a franchise, ordonne seront, après avoir montre leur acquit, reçus pour francs, le maitre pour maitre et l'ouvrier pour ouvrier, et ce fait, pourront-ouvrer et faire ouvrer aud. Roubaix, en payant les droits d’yceluy mestier, assçavoir, les maitres pour leurs enseignes trois florins { arolus et deux gros au clercq pour les enregistrer, et les ouvriers pour leurs enseignes trente patars avec deux sols pour led. registre, desqu’elles advenus les Esgards auront un tiers et le surplus se convertira au profit dud. mestier
ART. 10, — Item pour meilleur ordre et entretennement dud. mestier et des ordonnances dessusd. seront ordonnées cincq personnes qui seront maistres desd. mesticrs, lesquels pour la première fois seront choisis par ledit seigneur de Roubaix et ceux de la justice dud Heu lesquels feront serment solennel de bien et léallement entretenir status et ordonnances, selon leur forme et teneur non ayant regard à leur bien particulier, mais feront droit et Justice sans déport ou dissimulation comme en tel cas 1l est accoutumé faire, lesquels premiers maistres serviront jusques à la feste de la transfiguration Notre Seigneur prochain ensuivant la d® institution.
ART. 11. — Auquel jour de la transfiguration l’on fera la