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programme de travaux voté par les Assemblées Financières.
2°. — Les dépenses oncles 9°. — Les dépenses de la Caisse de la Colonisation.
SECTION III
Dépenses obligatoires
et Dépenses facultatives
ice à l’Algérie le régime de droit commun qui est celui des communes, des départements et des Colonies, le législateur a distingué parmi les dépenses qui figurent au budget algérien, les dépenses facultatives et les dépenses obligatoires.
Cette distinction est de règle pour les budgets locaux ayant à subvenir à des dépenses d'intérêt général, l'Etat ne pouvant pas subordonner le fonctionnement des grands services publics aux décisions d’assemblées locales. « Les collectivités ont tendance à agir et à penser trop souvent à la façon des simples particuliers : une vue trop nette de leurs intérêts propres leur fait méconnaître ou diminuer l’importance des intérêts voisins ou supérieurs » (1).
Les pouvoirs financiers des Assemblées locales s’exercent donc en toute indépendance en ce qui concerne les dépenses facultatives qu’elles sont libres de voter ou de rejeter, de réduire ou d’augmenter. Ces pouvoirs disparaissent pour faire place
(1) Tomas. — L’Algérie et l’Autonomie budgétaire. Revue du droit public et de la science politique, 1902, p. 321.
à ceux de l'Etat dès qu’il s’agit de dépenses obligatoires.
En cette matière le vote s'impose aux Assemblées.
En cas de résistance de leur part les crédits nécessaires seraient inscrits d'office au budget par décret du Président de la République rendu en Conseil d'Etat sur le rapport du Ministre de l’Intérieur.
Il serait statué dans la même forme sur les voies et moyens destinés à assurer le paiement de ces dépenses (1).
La ligne de démarcation entre les dépenses facultatives et les dépenses obligatoires n’avait pas été fixée nettement par le projet de loi. Le Gouvernement, se bornant à des énonciations vagues classait en bloc comme dépenses obligatoires, « les dépenses d'Administration Générale et celles des services civils relevant actuellement de l'Etat » En cas de contestation sur le caractère obligatoire d’une dépense, le projet s’en remettait au Conseil d'Etat du soin de résoudre le litige.
Le Parlement n’a pas cru devoir adopter cette méthode et a préféré annexer à la loi des tableaux qui en font partie intégrante et fixent « ne varietur » le caractère facultatif ou obligatoire de chaque dépense.
Le Parlement a procédé ainsi par énumération dans le but de fermer la porte à tout conflit relatif aux services existants, et aussi pour mettre obstacle à l’envahissement des dépenses obligatoires. Seules, en effet, s'imposent aux Assemblées comme dépenses obligatoires, celles qui figurent comme
(1) Art. 5, loi du 19 décembre 1900.
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telles sur les tableaux annexés à la loi; quant aux créations ultérieures, c’est au moment de leur première inscription au budget que, d’accord avec les Assemblées Algériennes, le Gouverneur en définira le caractère (1).
Le projet ne fixait pas non plus de limite aux dépenses obligatoires. L’Administration avait ainsi la possibilité. d'augmenter à sa guise ces dépenses et 1l était à craindre qu’elle n’en profitât pour les accroître d’année en année au point d’absorber au fur et à mesure de leur naissance les excédents budgétaires que la Colonie aurait pu vouloir utiliser pour relever les crédits des dépenses facultatives.
Pour mettre un frein aux abus possibles de l’Administration, la loi a pris soin de spécifier que le montant des dépenses obligatoires ne pourrait excéder, pour chaque chapitre, les sommes inscrites aux tableaux annexés à la loi. Mais les besoins pouvaient croître avec le développement de la Colonie et dépasser les crédits prévus par la loi. Il a donc fallu reconnaître à l'Administration la possibilité de réclamer, en cas de nécessité, aux Assemblées Algériennes des suppléments de crédits. Ces suppléments étant purement facultatifs, les Assemblées demeurent libres d'accueillir ou de rejeter la demande de l'Administration.
Toutefois, s’il s’agit d’une dépense permanente, les suppléments votés une première fois deviennent obligatoires pour l'avenir et le nouveau chiffre adopté pour la dépense ne peut plus être remis en question par les Assemblées.
(1) Voir infra, pages 66 à 87, les tableaux des dépenses obligatoires et facultatives annexés à la loi du 19 décembre 1900, et supra, pages 56 à 59, les dépenses obligatoires et facultatives prévues au budget de 1930.