III. SERVICE DES DÉPENSES
Le Gouverneur Général dispose, seul et sous sa responsabilité, des crédits ouverts par le budget de l'Algérie. Il ne peut également, sous sa respon: sabilité, dépenser au-delà de ces crédits (2).
Ceci implique non seulement qu'aucune dépense ne peut être faite sans crédit, mais aussi qu’aucune dépense ne peut être engagée sans crédit.
Des mesures ont été prises pour assurer l’observation de ces deux règles. D’abord, le Gouvernement Général tient une comptabilité décrivant toutes les opérations relatives à la liquidation, au mandatement et au paiement des dépenses du budget de l'Algérie.
(1) Art. 81 et 82, décret du 16 janvier 1902. (2) Art. 26, même décret.
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À cet effet, chaque ordonnateur sert : 1° un re gistre sur lequel sont décrites sommairement, au fur et à mesure qu’elles se produisent, toutes les opérations concernant la fixation des crédits, le mandatement et le paiement des dépenses; 2° un second registre sur lequel sont reportées, par ordre de matière et suivant les divisions du Budget (par chapitre et article), toutes les opérations détaillées sur le registre prévu au paragraphe précédent, sauf les opérations de paiment, de manière à présenter constamment la comparaison entre les crédits et les mandats émis; 3° un sommier des mandats délivrés, sur lequel sont enregistrés également lous les paiements effectués.
Des relevés comprenant le montant total des crédits ouverts, des mandats émis, des droits constatés, des paiements effectués et des restes à payer sont adressés mensuellement au Gouverneur Général par les titulaires des crédits de délégations.
Les mesures que nous venons d’examiner ont pour objet d'empêcher l’ordonnancement et le paiement au-delà des crédits disponibles. Mais il faut également éviter l'engagement des dépenses au-delà des crédits disponibles. C’est le rôle du Service du Contrôle des Dépenses engagées, orga: nisé auprès du Gouverneur Général par le décret du 6 Janvier 1902 (1).
D'abord nommé par le Gouverneur Général et placé sous son autorité directe, le Contrôleur des
(1) Réorganisé par les décrets des 28 janvier 1908, 28 octobre 1909 et 13 février 1912.
dépenses engagées est, depuis 1908, nommé par décret sur la proposition des Ministres de l’Intérieur et des Finances. Son traitement est fixé par décret et imputable au budget de l'Algérie.
Le Contrôleur suit, sur un carnet, dit « Carnet des dépenses engagées », l'emploi et la disponibilité des crédits ouverts par le budget, par des décrets ou par arrêtés du Gouverneur Général.
Ce carnet indique, par chapitre et par article, le montant du crédit primitif et les modifications successives qui peuvent y être introduites, et, en regard dans des colonnes distinctes : 1° les dépenses permanentes; 2° les dépenses éventuelles résultant d’autorisations antérieures au 1” Janvier; 3° les dépenses éventuelles autorisées dans le cours de l'année.
Les dépenses permanentes sont inscrites comme engagées, dès le commencement du mois de Janvier; quant aux dépenses éventuelles, elles ne le sont qu’au fur et à mesure des actes qui les auto: risent.
Toute proposition de dépenses, tout projet d’arrêté ou de décision ayant pour conséquence d’engager des dépenses nouvelles ou de modifier l’emploi des crédits doit être communiquée préalablement au Contrôleur des Dépenses engagées et visé par lui. NAe
L’examen du Contrôleur porte sur l’imputation de la dépense, la disponibilité des crédits, l’exactitude des évaluations. Si les mesures lui paraissent entâchées d’irrégularités, le Contrôleur refuse son ‘visa. Le Gouverneur Général peut passer outre à ce refus, à charge d’en informer immédiatement les Ministres de l’Intérieur et des Finances. 11 en avise en même temps le Contrôleur.
Le Contrôleur vise également les ordonnances de délégation et de paiement, l’état nominatif des créances restant à payer en fin d’exercice et les états de nouvelles créances constatées en addition des restes à payer.
Il donne son avis sur les projets de décrets, d’arrêtés ou de décisions soumis par le Gouverneur à la signature des Ministres et susceptibles d’entrainer des augmentations de dépenses ou des modifications dans l’emploi des crédits; cet avis est porté à la connaissance des Ministres lors de l’envoi des dits projets. Enfin, le Contrôleur des dépenses engagées établit l’état présentant la situation des dépenses engagées au 31 Décembre de la dernière année, qui est distribué aux Délégations Financières en même temps que le projet de budget.
Les 25 Janvier et 25 Juillet de chaque année, il fournit au Ministre des Finances un relevé par exercice et par chapitre, des dépenses engagées sur les exercices à venir.
Liquidalion, mandatement et paiement des dépenses. (1) — Aucune créance ne peut être définitivement liquidée à la charge du budget de l'Algérie que par le Gouverneur ou ses délégués.
Les dépenses du budget de l’Algérie sont mandatées par le Gouverneur Général ou par ses délégués, savoir : 1° celles qui concernent les régies financières, sur les caisses des Comptables de chaque Administration; 2° celles qui concernent les autres services de la Colonie, sur la Caisse du Tré.
(1) Art. 42 à 58, décret du 16 janvier 1902,
sorier Général ou sur celles des Payeurs Principaux.
Les mandats délivrés au titre du budget spécial ou pour des services autres que ceux des régies financières, sont acquittés, soit par le Trésorier Général, soit sans son visa, par les payeurs principaux, soit sur le vu « bon à payer » du Trésorier Général ou d’un Payeur Principal, pour les autres Comptables de la Colonie.
Clôture des Exercices. — Quelques différences méritent d’être signalées entre l’exécution du budget algérien et celle du budget français.
La durée de l’exercice est ainsi fixée par l’article 10 du Décret du 16 Janvier 1902 :
« La période pendant laquelle doivent se consommer tous les faits de recettes et de dépenses de chaque exercice se prolonge : 1° Jusqu’au 31 Janvier de la seconde année, pour achever, dans la limite des crédits ouverts, les services du matériel dont l’exécution n’aurait pu être terminée avant le 31 décembre, pour des causes de force majeure ou d'intérêt public qui doivent être énoncées dans une déclaration de l’ordonnateur; 2° Jusqu’au 10 'évrier de la seconde année pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au mandatement des dépenses; 3° Jusqu'au dernier jour du mois de Février de la seconde année pour compléter les opérations relatives à la liquidation et au recouvrement des produits et au paiement des dépenses par les comptables principaux sur la caisse desquels les ordonnances ou mandats ont été délivrés. Le délai de paiement de ces ordonnances ou mandats cessera le 20 Février pour les comptables subordonnés ou les comptables chargés du
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paiement pour le compte des comptables principaux.
SECTION III
Contrôle de l’exécution du Budget
Le contrôle de l’exécution du budget algérien est assuré d’une manière aussi rigoureuse que le contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, peut: être même pourrait-on dire plus rigoureuse si l’on considère qu'aux contrôles habituels exercés par l'Administration, la Cour des Comptes et les Assemblées, vient s'ajouter celui du Gouvernement sriétropolitain.
Le contrôle de l’exécution du budget se divise en trois contrôles distincts : le Contrôle administratif, le Contrôle des Assemblées et le Contrôle judiciaire.